Code du cinéma et de l'image animée

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-762 du 4 mai 2017 modifiant la partie législative du code du cinéma et de l'image animée
  • Décret n° 2017-40 du 16 janvier 2017 pris pour l'application des articles L. 213-37 et L. 251-13 du code du cinéma et de l'image animée et relatif à la transparence des comptes de production et d'exploitation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles
  • Dossier législatif de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ratifiant l'ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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      • Article D331-19

        Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

        Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.

        Pour l'application du I de l'article 220 terdecies du code général des impôts, est considérée comme une entreprise de création de jeux vidéo l'entreprise qui, d'une part, assure la réalisation artistique et technique d'un jeu vidéo et, d'autre part, initie et engage les dépenses nécessaires à la création de ce jeu vidéo. Cette qualité peut être reconnue à plusieurs entreprises agissant conjointement.

      • Article D331-20

        Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

        Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.

        Pour l'application du 1° du 1 du III de l'article 220 terdecies du code général des impôts, le coût de développement du jeu vidéo s'entend de l'ensemble des dépenses engagées par l'entreprise de création de jeux vidéo pour la réalisation de la première version du jeu vidéo prête à être dupliquée en vue de sa commercialisation ou à être mise à disposition du public en ligne.

      • Article D331-21

        Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

        Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.

        Pour l'application du 2° du 1 du III de l'article 220 terdecies du code général des impôts, le jeu vidéo est finalisé sous la forme d'une première version prête à être dupliquée en vue de sa commercialisation ou à être mise à disposition du public en ligne.

      • Article D331-22

        Version en vigueur depuis le 02/11/2022Version en vigueur depuis le 02 novembre 2022

        Modifié par Décret n°2022-1392 du 19 octobre 2022 - art. 1

        Le respect des conditions de création des jeux vidéo prévues aux 3° et 4° du 1 du III de l'article 220 terdecies du code général des impôts est vérifié au moyen d'un barème de points. Ce barème est composé d'un groupe " Auteurs et collaborateurs de création " d'un groupe " Contribution au développement de la création " et, pour les jeux vidéo spécifiquement destinés à un public d'adultes et qui sont commercialisés comme tels, d'un groupe " Contextualisation de la violence ".

        Sont considérés comme répondant aux conditions de création mentionnées à l'alinéa précédent les jeux vidéo ayant obtenu cumulativement un nombre de 11 points au moins au titre du groupe " Auteurs et collaborateurs de création ", un nombre de 12 points au moins au titre du groupe " Contribution au développement de la création " et, pour les jeux vidéo spécifiquement destinés à un public d'adultes et qui sont commercialisés comme tels, un nombre de 3 points au plus pour chacune de leurs séquences au titre du groupe " Contextualisation de la violence " .

      • Article D331-23

        Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

        Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


        Pour le groupe " Auteurs et collaborateurs de création ", les points, au nombre total de 20, sont affectés comme suit :
        1° Directeur créatif ou réalisateur : 3 points ;
        2° Responsable de la conception des mécanismes du jeu vidéo : 3 points ;
        3° Scénariste : 2 points ;
        4° Directeur artistique : 2 points ;
        5° Compositeur de la musique ou créateur de l'environnement sonore : 1 point ;
        6° Membres de l'équipe de création, comprenant notamment les artistes conceptuels et environnementaux, les infographistes, les concepteurs de niveau, les personnels en charge du son, les concepteurs des mécaniques du jeu vidéo et les programmeurs : 9 points.

      • Article D331-24

        Version en vigueur depuis le 02/11/2022Version en vigueur depuis le 02 novembre 2022

        Modifié par Décret n°2022-1392 du 19 octobre 2022 - art. 1

        1° Pour l'application des 1° à 5° de l'article D. 331-23, les points ne sont obtenus que si, pour le jeu vidéo considéré, sont satisfaites les conditions suivantes :

        a) Les auteurs et collaborateurs de création sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. Les étrangers autres que les ressortissants européens précités ayant la qualité de résidents français sont assimilés aux citoyens français ;

        b) Le contrat conclu avec les auteurs et collaborateurs de création désigne la loi française comme loi applicable.

        2° Pour l'application du 6° de l'article D. 331-23, les points ne sont obtenus que si au moins deux tiers des dépenses salariales correspondantes sont réalisées en France ou sur le territoire de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.

      • Article D331-25

        Version en vigueur depuis le 02/11/2022Version en vigueur depuis le 02 novembre 2022

        Modifié par Décret n°2022-1392 du 19 octobre 2022 - art. 1

        Pour le groupe “Contribution au développement de la création”, les points sont affectés comme suit :

        1° Il est affecté au sous-groupe “Création d'origine patrimoniale” un nombre total de 2 points lorsque le jeu vidéo est inspiré du patrimoine historique, artistique et scientifique européen ou lorsque le jeu vidéo est adapté d'une œuvre cinématographique, d'une œuvre audiovisuelle, d'une œuvre littéraire, d'une œuvre musicale ou d'un jeu vidéo dont la dernière version a été éditée il y a plus de quinze ans ;

        2° Il est affecté au sous-groupe “Originalité de la création” un nombre total de 2 points attribués lorsque le jeu vidéo est issu d'une création originale, à savoir qu'il n'est ni l'adaptation, ni la suite d'une œuvre préexistante ;

        3° Il est affecté au sous-groupe “Création visuelle” un nombre total de 2 points attribués lorsque le jeu vidéo repose sur un univers visuel créé spécifiquement ;

        4° Il est affecté au sous-groupe “Création musicale” un nombre total de 2 points attribués lorsqu'une ou plusieurs musiques ont été créées spécifiquement pour le jeu vidéo et que le coût de cette création représente au moins 20 % du budget musical global ou un minimum de 50 000 € ;

        5° Il est affecté au sous-groupe “Création narrative” un nombre total de 2 points attribués lorsque le jeu vidéo repose sur une trame narrative détaillée ;

        6° Il est affecté au sous-groupe “Edition en trois langues” un nombre total de 1 point attribué lorsque le jeu vidéo est édité dans ses versions originales dans au moins trois langues en vigueur dans l'Union européenne, dont le français ;

        7° Il est affecté au sous-groupe “Localisation des dépenses” un nombre total de 3 points attribués lorsque au moins 80 % des dépenses de production sont réalisées sur le territoire de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ;

        8° Il est affecté au sous-groupe “Auteurs et collaborateurs de création européens” un nombre de 2 points ou 1 point selon que :

        a) Le jeu vidéo obtient plus de 15 points au titre du groupe “Auteurs et collaborateurs de création” : 2 points ;

        b) Le jeu vidéo obtient entre 12 et 15 points au titre du groupe “Auteurs et collaborateurs de création” : 1 point ;

        9° Il est affecté au sous-groupe “Innovations technologiques” un nombre de 4 points au plus, au titre des innovations réalisées, notamment, dans les domaines applicatifs suivants : interface homme-machine, intelligence artificielle, technologies de modélisation, de rendu, de simulation, sciences des données, technologies immersives, technologie de réseaux. Les points sont obtenus comme suit :

        a) Lorsque le jeu vidéo comporte une seule innovation : 1 point ;

        b) Lorsque le jeu vidéo comporte deux innovations : 2 points ;

        c) Lorsque le jeu vidéo comporte trois innovations : 3 points ;

        d) Lorsque le jeu vidéo comporte au moins quatre innovations : 4 points.

        Plusieurs points peuvent être attribués pour un même domaine applicatif.

      • Article D331-25-1

        Version en vigueur depuis le 26/06/2015Version en vigueur depuis le 26 juin 2015

        Création DÉCRET n°2015-722 du 23 juin 2015 - art. 4

        Pour le groupe " Contextualisation de la violence ", les points, pour chacune des séquences du jeu, sont affectés comme suit :

        1° La violence présente un caractère disproportionné et gratuit : 1 point ;

        2° La violence présente un caractère cru et détaillé dans un environnement visuellement réaliste : 1 point ;

        3° Dans le cas où la séquence ferait état d'une violence répondant aux deux précédents critères, la violence dans cette séquence est quantitativement accentuée : 1 point ;

        4° La violence ne peut pas être contournée : 1 point ;

        5° La violence est encouragée : 1 point.

        Leur obtention s'apprécie au regard des problématiques politiques, sociales ou culturelles traitées.

      • Article D331-26

        Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

        Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.

        Les jeux vidéo pour lesquels le bénéfice du crédit d'impôt est demandé sont sélectionnés par le comité d'experts prévu au 2 du IV de l'article 220 terdecies du code général des impôts, après examen des demandes au regard notamment des conditions prévues à la sous-section 1.

        La composition ainsi que les modalités d'organisation et de fonctionnement du comité d'experts sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'industrie.

      • Article A331-27

        Version en vigueur depuis le 26/06/2015Version en vigueur depuis le 26 juin 2015

        Modifié par ARRÊTÉ du 23 juin 2015 - art. 1

        Le comité d'experts prévu au 2 du IV de l'article 220 terdecies du code général des impôts comprend :

        1° Le directeur chargé du multimédia au Centre national du cinéma et de l'image animée ou son représentant ;

        2° Le directeur chargé des affaires financières et juridiques au Centre national du cinéma et de l'image animée ou son représentant ;

        3° Le chef de la mission de contrôle général économique et financier auprès du Centre national du cinéma et de l'image animée ou son représentant ;

        4° Le chef du service chargé du multimédia du ministère chargé de l'industrie ou son représentant.

      • Article A331-29

        Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

        Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


        Le comité d'experts peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît de nature à éclairer ses choix. Les personnes ainsi entendues ne participent pas aux délibérations du comité d'experts et sont tenues à une obligation de confidentialité concernant le contenu des informations dont elles ont connaissance.

      • Article D331-30

        Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

        Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


        La demande d'agrément provisoire est présentée par l'entreprise de création de jeux vidéo. En cas de création commune du jeu vidéo, il appartient à chaque entreprise de création de présenter une demande d'agrément afin de bénéficier du crédit d'impôt au titre des dépenses qu'elle prévoit d'exposer pour la création de ce jeu.

      • Article D331-31

        Version en vigueur depuis le 01/11/2021Version en vigueur depuis le 01 novembre 2021

        Modifié par Décret n°2021-632 du 21 mai 2021 - art. 1

        La demande d'agrément provisoire est accompagnée des pièces justificatives suivantes :

        1° Une présentation du jeu vidéo, notamment le synopsis, un document présentant l'univers, les mécaniques et les principaux éléments graphiques du jeu vidéo et, le cas échéant, une maquette ou une démonstration technique du jeu vidéo ;

        2° Une fiche présentant l'entreprise de création de jeux vidéo, accompagnée d'un exemplaire du dernier état des statuts de l'entreprise et du numéro unique d'identification ;

        3° Un devis détaillant les dépenses de développement du jeu vidéo et individualisant les dépenses prévues en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, ainsi que dans les pays tiers ;

        4° Un plan de financement provisoire, accompagné de tous documents de nature à en justifier le contenu ;

        5° En cas de création commune du jeu vidéo, le contrat conclu entre les entreprises de création ;

        6° La liste nominative des auteurs et collaborateurs de création pressentis précisant leur nationalité et, le cas échéant, leur qualité de résident français ainsi que les contrats de cession de droits d'exploitation éventuellement conclus avec les auteurs participant à la création du jeu vidéo ;

        7° La liste nominative des autres entreprises ou organismes pressentis pour participer à la création du jeu vidéo ;

        8° Une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise de création de jeux vidéo respecte la condition prévue au deuxième alinéa du I de l'article 220 terdecies du code général des impôts ;

        9° La prévision de classification du jeu vidéo au regard des systèmes de classification en usage dans la profession visant à en limiter la mise à disposition à certaines catégories de mineurs, ainsi que les éléments permettant d'en justifier ;

        10° Pour les jeux vidéo spécifiquement destinés à un public d'adultes et qui sont commercialisés comme tels, une attestation sur l'honneur de l'entreprise de création de jeux vidéo indiquant que le jeu n'obtient pas plus de 3 points, pour chacune de ses séquences, au titre du groupe " Contextualisation de la violence ", ainsi qu'une note d'intention exposant la nature et l'importance de la contribution du jeu au développement et à la diversité de la création française et européenne au regard notamment des critères énumérés à l'article D. 331-25.


        Conformément à l'article 12 du décret n° 2021-632 du 21 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2021.

      • Article D331-32

        Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

        Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.

        La décision d'agrément provisoire est notifiée à l'entreprise de création de jeux vidéo ou, en cas de création commune, aux entreprises de création de jeux vidéo.

        Cette décision mentionne la date de réception de la demande par le Centre national du cinéma et de l'image animée et indique qu'au vu des renseignements et documents justificatifs mentionnés à l'article D. 331-31 le jeu vidéo considéré remplit les conditions prévues aux I, II et III de l'article 220 terdecies du code général des impôts et ouvre droit au bénéfice du crédit d'impôt pour les dépenses mentionnées au IV du même article, sous réserve de la délivrance de l'agrément définitif.

      • Article D331-33

        Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

        Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


        La demande d'agrément définitif est présentée, après l'achèvement du jeu vidéo, par l'entreprise de création de jeux vidéo. En cas de création commune du jeu vidéo, il appartient à chaque entreprise de création de présenter une demande d'agrément afin de bénéficier du crédit d'impôt au titre des dépenses qu'elle a exposées pour la création de ce jeu.

      • Article D331-34

        Version en vigueur depuis le 02/11/2022Version en vigueur depuis le 02 novembre 2022

        Modifié par Décret n°2022-1392 du 19 octobre 2022 - art. 1

        La demande d'agrément définitif est accompagnée des pièces justificatives suivantes :

        1° Un document comptable certifié par un commissaire aux comptes indiquant le coût définitif du jeu vidéo, les moyens de son financement et faisant apparaître précisément les dépenses éligibles engagées en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, ainsi que dans les pays tiers ;

        2° La liste nominative des auteurs et collaborateurs de création qui ont effectivement participé ou été affectés à la création du jeu vidéo, précisant leur nationalité et, le cas échéant, leur qualité de résident français ;

        3° La liste nominative des autres entreprises ou organismes auxquels il a été fait appel pour participer à la création du jeu vidéo ainsi que, pour chacun d'eux, la copie des factures ou autres pièces justificatives et, le cas échéant, la copie du contrat de prestation ;

        4° Tous documents de nature à justifier de la commercialisation effective du jeu vidéo ;

        5° Le cas échéant, le contrat conclu avec un éditeur de jeux vidéo et l'attestation de l'acceptation par cet éditeur de la version définitive du jeu vidéo prête à être dupliquée. Cette attestation indique, en tant que de besoin, que le jeu vidéo est édité dans ses versions originales dans au moins trois langues en vigueur dans l'Union européenne, dont le français ;

        6° La copie de la déclaration sociale nominative prévue à l'article R. 133-14 du code de la sécurité sociale ;

        7° (Supprimé)

        8° Tous documents attestant la classification définitive du jeu vidéo au regard des systèmes de classification en usage dans la profession visant à en limiter la mise à disposition à certaines catégories de mineurs ainsi que les éléments permettant d'en justifier ;

        9° Un exemplaire du jeu vidéo ou un accès dédié à la version en ligne du jeu vidéo.

      • Article D331-35

        Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

        Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.

        La décision d'agrément définitif est notifiée à l'entreprise de création de jeux vidéo ou, en cas de création commune, aux entreprises de création de jeux vidéo.


        Cette décision indique qu'au vu des renseignements et documents justificatifs mentionnés à l'article D. 331-34 le jeu vidéo considéré a rempli les conditions prévues aux I, II et III de l'article 220 terdecies du code général des impôts et ouvre droit au bénéfice du crédit d'impôt pour les dépenses mentionnées au IV du même article.

      • Article D331-36

        Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

        Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


        On entend par achèvement du jeu vidéo la réalisation de la première version du jeu vidéo prête à être dupliquée en vue de sa commercialisation ou à être mise à disposition du public en ligne.