Code du cinéma et de l'image animée

Version en vigueur au 12 septembre 2024

        • Pour l'application du I de l'article 220 sexies du code général des impôts, l'entreprise de production déléguée est l'entreprise de production qui, dans le cadre d'une coproduction, prend l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation d'une œuvre et en garantit la bonne fin.

          Pour une même œuvre, la qualité d'entreprise de production déléguée ne peut être reconnue qu'à deux entreprises de production au plus à la condition qu'elles agissent conjointement.

          L'entreprise de production qui, en dehors d'une coproduction, remplit seule les conditions mentionnées au premier alinéa est regardée comme une entreprise de production déléguée.

          En cas de coproduction, l'entreprise de production déléguée agit au nom et pour le compte de la ou des autres entreprises de production. Elle est expressément désignée à cet effet au contrat de coproduction.

        • Pour l'application du a du 1 du II de l'article 220 sexies du code général des impôts, sont considérées comme réalisées intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles qui remplissent les conditions suivantes :

          1° Les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles appartenant au genre de la fiction tournées intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France, sauf lorsqu'il s'agit d'œuvres dont le texte est chanté dans la langue originale du livret ;

          2° Les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles appartenant au genre du documentaire tournées intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France sauf lorsqu'il s'agit d'œuvres qui, compte tenu de leur sujet ou des personnes qui s'y expriment, justifient l'emploi d'une langue étrangère. En cas de postsynchronisation, celle-ci est effectuée en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ;

          3° Les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles appartenant au genre de l'animation faisant l'objet d'une postsynchronisation effectuée en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.

          4° Les œuvres appartenant au genre de l'adaptation audiovisuelle de spectacles tournées intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France, sauf lorsqu'il s'agit de l'adaptation d'un spectacle muet ou d'un spectacle dont le texte est en tout ou partie parlé ou chanté dans la ou les langues originales dans lesquelles il a été écrit.

        • Pour l'application du c du 1 du II de l'article 220 sexies du code général des impôts, sont considérées comme réalisées principalement sur le territoire français les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles qui remplissent les conditions suivantes :

          1° Les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles appartenant au genre de la fiction tournées et faisant l'objet de travaux de traitement des images et de postproduction, principalement en France.
          Des dérogations à la condition de localisation principale du tournage en France peuvent être accordées lorsqu'une partie du temps de tournage est réalisée à l'étranger pour des raisons artistiques tenant à un scénario imposant le recours à des décors naturels ou historiques.

          Pour les œuvres cinématographiques de fiction mentionnées au dernier alinéa du 1 du III de l'article 220 sexies précité, des dérogations à la condition de localisation principale des travaux de traitement des images et de postproduction en France peuvent être accordées lorsque tout ou partie du traitement numérique mentionné à cet alinéa est réalisé à l'étranger pour des raisons artistiques tenant à un scénario ou à un projet de réalisation imposant le recours à des techniques ou des moyens particuliers qui ne peuvent pas être mis en œuvre par des entreprises situées en France ;

          2° Les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles appartenant au genre du documentaire faisant l'objet de travaux de conception et d'écriture, de travaux de traitement des images et de postproduction principalement en France ;

          3° Les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles appartenant au genre de l'animation faisant l'objet de travaux de conception et d'écriture, de travaux de fabrication, de traitement des images et de postproduction principalement en France.

          4° Les œuvres appartenant au genre de l'adaptation audiovisuelle de spectacles faisant l'objet de travaux de conception et d'adaptation, de fixation et de traitement des images et de postproduction principalement en France.

        • Pour l'application du d du 1 du II de l'article 220 sexies du code général des impôts, sont considérées comme contribuant au développement de la création cinématographique et audiovisuelle française et européenne ainsi qu'à sa diversité les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles qui, de manière significative, compte tenu du genre auquel elles appartiennent et des conditions de leur réalisation, sont de nature à promouvoir les talents et à stimuler et consolider la présence des ressources humaines et les capacités techniques requises pour la création cinématographique et audiovisuelle.

          Les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles sont réalisées principalement avec le concours d'auteurs, d'artistes interprètes et de personnels en charge de la réalisation et de la production qui sont soit français, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe, ou d'un Etat tiers européen avec lequel l'Union ou la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les étrangers autres que les ressortissants européens précités ayant la qualité de résidents français sont assimilés aux citoyens français.

          Les œuvres audiovisuelles répondent en outre aux conditions minimales de durée et de coût de production suivantes :

          1° Les œuvres audiovisuelles appartenant au genre de la fiction sont d'une durée supérieure ou égale à 45 minutes et ont un coût de production supérieur ou égal à 5 000 euros par minute produite. Toutefois, pour les œuvres audiovisuelles de fiction destinées spécifiquement au jeune public et faisant à ce titre l'objet d'un contrat avec un éditeur de services de télévision par lequel celui-ci s'engage expressément à les diffuser à des horaires adaptés au jeune public, le coût de production est supérieur ou égal à 3 000 euros par minute produite ;

          2° Les œuvres audiovisuelles appartenant au genre du documentaire sont d'une durée supérieure ou égale à 24 minutes et ont un coût de production supérieur ou égal à 2 333 euros par minute produite ;

          3° Les œuvres audiovisuelles appartenant au genre de l'animation sont d'une durée supérieure ou égale à 24 minutes et ont un coût de production supérieur ou égal à 3 000 euros par minute produite.

          4° Les œuvres appartenant au genre de l'adaptation audiovisuelle de spectacles d'une durée supérieure ou égale à 40 minutes et dont le coût de production par minute produite est :

          a) supérieur ou égal à 2 300 € lorsqu'elles ont une durée supérieure ou égale à 40 minutes et inférieure à 60 minutes ;

          b) supérieur ou égal à 1 400 € lorsqu'elles ont une durée supérieure ou égale à 60 minutes et inférieure à 90 minutes ;

          c) supérieur ou égal à 1 100 € lorsqu'elles ont une durée supérieure ou égale à 90 minutes.

        • Le respect des conditions de création des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles appartenant aux genres de la fiction, du documentaire et de l'animation prévues aux articles D. 331-1 à D. 331-4 est vérifié au moyen d'un barème de points fixé par délibération prise en application du 3° de l'article R. 112-4.

          Le respect des conditions de création des œuvres appartenant au genre de l'adaptation audiovisuelle de spectacles est vérifié au moyen du barème de points prévu à l'article D. 331-5-1.

          Pour être considérées comme réalisées principalement sur le territoire français, les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles doivent obtenir au moins la majorité des points sur le barème concerné.

        • Pour les œuvres appartenant au genre de l'adaptation audiovisuelle de spectacles, les points du barème sont répartis entre cinq groupes, dans les conditions suivantes :

          I.-Il est affecté au groupe " Conditions de création de l'adaptation du spectacle " un nombre maximal de 31 points répartis entre les trois sous-groupes suivants :

          1° Sous-groupe " Auteurs " :

          a) Il est affecté au sous-groupe " Auteurs " un nombre maximal de 15 points répartis entre les postes suivants :


          -Réalisateur : 11 points ;

          -Auteurs de l'adaptation audiovisuelle du spectacle : 4 points ;


          b) Les points sont obtenus si les conditions suivantes sont remplies :


          -Les auteurs sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;

          -Le contrat de production audiovisuelle et, en ce qui concerne le réalisateur, le contrat de travail désignent la loi française comme loi applicable ;


          c) En cas de pluralité d'auteurs sur les postes mentionnés au a, la totalité des points est obtenue si au moins 50 % d'entre eux remplissent les conditions prévues au b ;

          d) Tout point relevant d'un poste auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu.

          2° Sous-groupe " Entreprise de production audiovisuelle " :

          Il est affecté au sous-groupe " Entreprise de production audiovisuelle " un nombre de 12 points.

          Les points sont obtenus si l'entreprise de production de l'adaptation audiovisuelle du spectacle est établie en France. Est réputée établie en France, l'entreprise de production y exerçant une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

          3° Sous-groupe " Lieux de tournage " :

          Il est affecté au sous-groupe " Lieux de tournage " un nombre de 4 points.

          Les points sont obtenus si le tournage est effectué en France, dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Si le tournage est effectué dans un autre Etat et n'est pas justifié par des raisons artistiques tenant au lieu où se déroule le spectacle, les points ne sont pas obtenus.

          II.-Il est affecté au groupe " Artistes-interprètes " un nombre de 10 points obtenus si la majorité des artistes-interprètes du spectacle répondent à la condition de nationalité prévue au b du 1° du I.

          III.-Il est affecté au groupe " Autres collaborateurs " un nombre maximal de 24 points.

          1° Les points sont répartis entre les postes suivants :

          a) Directeur de production : 5 points ;

          b) Directeur de la photographie : 5 points ;

          c) Chef monteur image : 5 points ;

          d) Chef opérateur du son : 5 points ;

          e) Cadreurs : 4 points.

          2° Les points sont obtenus dans les conditions suivantes :

          a) En ce qui concerne les postes mentionnés aux a à d, les conditions relatives à la nationalité et à la loi applicable au contrat prévues au b du 1° du I sont remplies ;

          b) En ce qui concerne le poste mentionné au e, le nombre de points obtenus est déterminé en fonction du rapport entre :


          -d'une part, le montant des rémunérations, charges sociales comprises, des cadreurs répondant à la condition de nationalité prévue au b du 1° du I et dont le contrat répond à la condition prévue au même b ;

          -d'autre part, le montant total des rémunérations, charges sociales comprises, de l'ensemble des cadreurs.


          3° Tout point relevant d'un poste auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu.

          IV.-Il est affecté au groupe " Matériels techniques de tournage " un nombre de 10 points obtenus si au moins 50 % des dépenses liées à la location de matériels de tournage relatifs aux prises de vues, à la machinerie, à l'éclairage et au son correspondent à des prestations effectuées par des entreprises établies en France au sens du 2° du I.

          V.-Il est affecté au groupe " Post-production " un nombre maximal de 25 points.

          1° Les points sont répartis entre les postes suivants :

          a) Image : 10 points. Ces points concernent tous les travaux de post-production image à l'exception des effets visuels numériques ;

          b) Son : 10 points ;

          c) Effets visuels numériques : 5 points. Lorsqu'il n'est pas fait appel à ce poste pour des raisons artistiques ou techniques justifiées, les points sont obtenus dès lors que les points correspondants aux postes mentionnés au a et au b du présent 1° sont obtenus.

          2° Les points sont obtenus si au moins 50 % des dépenses se rapportant à chaque poste concerné correspondent à des prestations effectuées par des entreprises établies en France au sens du 2° du I.

          3° Tout point relevant d'un poste autre que le poste mentionné au c du présent 1° auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu.

        • Les projets d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles pour lesquelles le bénéfice du crédit d'impôt est demandé sont sélectionnés par le comité d'experts prévu au IV de l'article 220 sexies du code général des impôts, après examen des demandes au regard notamment des conditions de création des œuvres mentionnées à la sous-section 1.

          La composition ainsi que les modalités d'organisation et de fonctionnement du comité d'experts sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

        • Le comité d'experts prévu au IV de l'article 220 sexies du code général des impôts comprend :

          1° Le directeur chargé du cinéma au Centre national du cinéma et de l'image animée ou son représentant ;

          2° Le directeur chargé de l'audiovisuel au Centre national du cinéma et de l'image animée ou son représentant ;

          3° Le directeur chargé des affaires financières et juridiques au Centre national du cinéma et de l'image animée ou son représentant ;


          4° Le chef de la mission de contrôle général économique et financier auprès du Centre national du cinéma et de l'image animée ou son représentant.

          Lorsque les demandes concernent des œuvres cinématographiques, le comité d'experts comprend en outre une personnalité qualifiée désignée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée dans les conditions du 2° de l'article L. 111-3.


        • Le comité d'experts peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît de nature à éclairer ses choix. Les personnes ainsi entendues ne participent pas aux délibérations du comité d'experts et sont tenues à une obligation de confidentialité concernant le contenu des informations dont elles ont connaissance.

        • La demande d'agrément provisoire est accompagnée des pièces justificatives suivantes :

          1° Un devis détaillant les dépenses de production et individualisant les dépenses en France ;

          2° Un plan de financement provisoire ;

          3° La liste nominative des personnels de la création et de la production pressentis ;

          4° La liste nominative des industries techniques et autres prestataires de la création pressentis ;

          5° Une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise de production déléguée respecte les conditions prévues au deuxième alinéa du I de l'article 220 sexies du code général des impôts relatives au recours à des contrats de travail mentionnés au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail.

          Pour les œuvres audiovisuelles de fiction destinées spécifiquement au jeune public et faisant à ce titre l'objet d'un contrat conclu avec un éditeur de services de télévision par lequel celui-ci s'engage expressément à les diffuser à des horaires adaptés au jeune public, la demande est en outre accompagnée dudit contrat ou d'un engagement en tenant lieu.

        • La décision d'agrément provisoire est notifiée à l'entreprise de production déléguée ou, en cas de coproduction déléguée, à chacune des deux entreprises de production.

          Cette décision mentionne la date de réception de la demande par le Centre national du cinéma et de l'image animée et indique qu'au vu des renseignements et documents justificatifs mentionnés à l'article D. 331-11 l'œuvre cinématographique ou audiovisuelle considérée remplit les conditions prévues aux I et II de l'article 220 sexies du code général des impôts et ouvre droit au bénéfice du crédit d'impôt pour les dépenses mentionnées au III du même article, sous réserve de la délivrance de l'agrément définitif.


        • La demande d'agrément définitif est présentée, après l'achèvement de l'œuvre cinématographique ou audiovisuelle, par l'entreprise de production déléguée. En cas de coproduction déléguée, la demande est présentée conjointement par les deux entreprises de production.

        • La demande d'agrément définitif est accompagnée des pièces justificatives suivantes :

          1° Un document comptable certifié par un commissaire aux comptes indiquant le coût définitif de l'œuvre cinématographique ou audiovisuelle, les moyens de son financement et faisant apparaître précisément les dépenses éligibles qui ont été engagées en France ;

          2° La liste nominative des personnels de la création et de la production qui ont été effectivement employés ;

          3° La copie de la déclaration prévue à l'article L. 1221-10 du code du travail ainsi que celle du document en accusant réception par l'organisme destinataire, pour chacun des personnels mentionnés au 2° ;

          4° La copie de la déclaration sociale nominative prévue à l'article R. 133-14 du code de la sécurité sociale ;

          5° (Supprimé)

          6° La liste nominative des industries techniques et autres prestataires de la création auxquels il a été fait appel ainsi que, pour chacun d'eux, la copie des factures ou autres pièces justificatives et, le cas échéant, la copie du contrat de prestation.

          Pour les œuvres audiovisuelles, l'entreprise de production déléguée fournit également une attestation d'acceptation de la version définitive de ces œuvres par un éditeur de services de télévision faisant apparaître la durée de celles-ci.

        • La décision d'agrément définitif est notifiée à l'entreprise de production déléguée ou, en cas de coproduction déléguée, à chacune des deux entreprises de production.

          Cette décision indique qu'au vu des renseignements et documents justificatifs mentionnés à l'article D. 331-14 l'œuvre cinématographique ou audiovisuelle considérée a rempli les conditions prévues aux I et II de l'article 220 sexies du code général des impôts et ouvre droit au bénéfice du crédit d'impôt pour les dépenses mentionnées au III du même article.

        • Pour l'application du VII de l'article 220 sexies du code général des impôts :

          1° Pour les œuvres cinématographiques :

          a) Une œuvre difficile est la première ou la deuxième œuvre d'un réalisateur ;

          b) Une œuvre à petit budget est celle dont le budget total est inférieur ou égal à 1 250 000 € ;

          2° Pour les œuvres audiovisuelles :

          a) Une œuvre difficile est celle qui présente un caractère innovant, peu accessible ou délicat, en considération, notamment, du sujet, du format, de la dramaturgie, de la réalisation ou des conditions de production ;

          b) Une œuvre à petit budget est celle dont le budget total est inférieur ou égal à 100 000 € par heure.

        • Pour l'application du I de l'article 220 terdecies du code général des impôts, est considérée comme une entreprise de création de jeux vidéo l'entreprise qui, d'une part, assure la réalisation artistique et technique d'un jeu vidéo et, d'autre part, initie et engage les dépenses nécessaires à la création de ce jeu vidéo. Cette qualité peut être reconnue à plusieurs entreprises agissant conjointement.

        • Pour l'application du 1° du 1 du III de l'article 220 terdecies du code général des impôts, le coût de développement du jeu vidéo s'entend de l'ensemble des dépenses engagées par l'entreprise de création de jeux vidéo pour la réalisation de la première version du jeu vidéo prête à être dupliquée en vue de sa commercialisation ou à être mise à disposition du public en ligne.

        • Le respect des conditions de création des jeux vidéo prévues aux 3° et 4° du 1 du III de l'article 220 terdecies du code général des impôts est vérifié au moyen d'un barème de points. Ce barème est composé d'un groupe " Auteurs et collaborateurs de création " d'un groupe " Contribution au développement de la création " et, pour les jeux vidéo spécifiquement destinés à un public d'adultes et qui sont commercialisés comme tels, d'un groupe " Contextualisation de la violence ".

          Sont considérés comme répondant aux conditions de création mentionnées à l'alinéa précédent les jeux vidéo ayant obtenu cumulativement un nombre de 11 points au moins au titre du groupe " Auteurs et collaborateurs de création ", un nombre de 12 points au moins au titre du groupe " Contribution au développement de la création " et, pour les jeux vidéo spécifiquement destinés à un public d'adultes et qui sont commercialisés comme tels, un nombre de 3 points au plus pour chacune de leurs séquences au titre du groupe " Contextualisation de la violence " .


        • Pour le groupe " Auteurs et collaborateurs de création ", les points, au nombre total de 20, sont affectés comme suit :
          1° Directeur créatif ou réalisateur : 3 points ;
          2° Responsable de la conception des mécanismes du jeu vidéo : 3 points ;
          3° Scénariste : 2 points ;
          4° Directeur artistique : 2 points ;
          5° Compositeur de la musique ou créateur de l'environnement sonore : 1 point ;
          6° Membres de l'équipe de création, comprenant notamment les artistes conceptuels et environnementaux, les infographistes, les concepteurs de niveau, les personnels en charge du son, les concepteurs des mécaniques du jeu vidéo et les programmeurs : 9 points.

        • 1° Pour l'application des 1° à 5° de l'article D. 331-23, les points ne sont obtenus que si, pour le jeu vidéo considéré, sont satisfaites les conditions suivantes :

          a) Les auteurs et collaborateurs de création sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. Les étrangers autres que les ressortissants européens précités ayant la qualité de résidents français sont assimilés aux citoyens français ;

          b) Le contrat conclu avec les auteurs et collaborateurs de création désigne la loi française comme loi applicable.

          2° Pour l'application du 6° de l'article D. 331-23, les points ne sont obtenus que si au moins deux tiers des dépenses salariales correspondantes sont réalisées en France ou sur le territoire de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.

        • Pour le groupe “Contribution au développement de la création”, les points sont affectés comme suit :

          1° Il est affecté au sous-groupe “Création d'origine patrimoniale” un nombre total de 2 points lorsque le jeu vidéo est inspiré du patrimoine historique, artistique et scientifique européen ou lorsque le jeu vidéo est adapté d'une œuvre cinématographique, d'une œuvre audiovisuelle, d'une œuvre littéraire, d'une œuvre musicale ou d'un jeu vidéo dont la dernière version a été éditée il y a plus de quinze ans ;

          2° Il est affecté au sous-groupe “Originalité de la création” un nombre total de 2 points attribués lorsque le jeu vidéo est issu d'une création originale, à savoir qu'il n'est ni l'adaptation, ni la suite d'une œuvre préexistante ;

          3° Il est affecté au sous-groupe “Création visuelle” un nombre total de 2 points attribués lorsque le jeu vidéo repose sur un univers visuel créé spécifiquement ;

          4° Il est affecté au sous-groupe “Création musicale” un nombre total de 2 points attribués lorsqu'une ou plusieurs musiques ont été créées spécifiquement pour le jeu vidéo et que le coût de cette création représente au moins 20 % du budget musical global ou un minimum de 50 000 € ;

          5° Il est affecté au sous-groupe “Création narrative” un nombre total de 2 points attribués lorsque le jeu vidéo repose sur une trame narrative détaillée ;

          6° Il est affecté au sous-groupe “Edition en trois langues” un nombre total de 1 point attribué lorsque le jeu vidéo est édité dans ses versions originales dans au moins trois langues en vigueur dans l'Union européenne, dont le français ;

          7° Il est affecté au sous-groupe “Localisation des dépenses” un nombre total de 3 points attribués lorsque au moins 80 % des dépenses de production sont réalisées sur le territoire de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ;

          8° Il est affecté au sous-groupe “Auteurs et collaborateurs de création européens” un nombre de 2 points ou 1 point selon que :

          a) Le jeu vidéo obtient plus de 15 points au titre du groupe “Auteurs et collaborateurs de création” : 2 points ;

          b) Le jeu vidéo obtient entre 12 et 15 points au titre du groupe “Auteurs et collaborateurs de création” : 1 point ;

          9° Il est affecté au sous-groupe “Innovations technologiques” un nombre de 4 points au plus, au titre des innovations réalisées, notamment, dans les domaines applicatifs suivants : interface homme-machine, intelligence artificielle, technologies de modélisation, de rendu, de simulation, sciences des données, technologies immersives, technologie de réseaux. Les points sont obtenus comme suit :

          a) Lorsque le jeu vidéo comporte une seule innovation : 1 point ;

          b) Lorsque le jeu vidéo comporte deux innovations : 2 points ;

          c) Lorsque le jeu vidéo comporte trois innovations : 3 points ;

          d) Lorsque le jeu vidéo comporte au moins quatre innovations : 4 points.

          Plusieurs points peuvent être attribués pour un même domaine applicatif.

        • Pour le groupe " Contextualisation de la violence ", les points, pour chacune des séquences du jeu, sont affectés comme suit :

          1° La violence présente un caractère disproportionné et gratuit : 1 point ;

          2° La violence présente un caractère cru et détaillé dans un environnement visuellement réaliste : 1 point ;

          3° Dans le cas où la séquence ferait état d'une violence répondant aux deux précédents critères, la violence dans cette séquence est quantitativement accentuée : 1 point ;

          4° La violence ne peut pas être contournée : 1 point ;

          5° La violence est encouragée : 1 point.

          Leur obtention s'apprécie au regard des problématiques politiques, sociales ou culturelles traitées.

        • Les jeux vidéo pour lesquels le bénéfice du crédit d'impôt est demandé sont sélectionnés par le comité d'experts prévu au 2 du IV de l'article 220 terdecies du code général des impôts, après examen des demandes au regard notamment des conditions prévues à la sous-section 1.

          La composition ainsi que les modalités d'organisation et de fonctionnement du comité d'experts sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'industrie.

        • Le comité d'experts prévu au 2 du IV de l'article 220 terdecies du code général des impôts comprend :

          1° Le directeur chargé du multimédia au Centre national du cinéma et de l'image animée ou son représentant ;

          2° Le directeur chargé des affaires financières et juridiques au Centre national du cinéma et de l'image animée ou son représentant ;

          3° Le chef de la mission de contrôle général économique et financier auprès du Centre national du cinéma et de l'image animée ou son représentant ;

          4° Le chef du service chargé du multimédia du ministère chargé de l'industrie ou son représentant.


        • Le comité d'experts peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît de nature à éclairer ses choix. Les personnes ainsi entendues ne participent pas aux délibérations du comité d'experts et sont tenues à une obligation de confidentialité concernant le contenu des informations dont elles ont connaissance.


        • La demande d'agrément provisoire est présentée par l'entreprise de création de jeux vidéo. En cas de création commune du jeu vidéo, il appartient à chaque entreprise de création de présenter une demande d'agrément afin de bénéficier du crédit d'impôt au titre des dépenses qu'elle prévoit d'exposer pour la création de ce jeu.

        • La demande d'agrément provisoire est accompagnée des pièces justificatives suivantes :

          1° Une présentation du jeu vidéo, notamment le synopsis, un document présentant l'univers, les mécaniques et les principaux éléments graphiques du jeu vidéo et, le cas échéant, une maquette ou une démonstration technique du jeu vidéo ;

          2° Une fiche présentant l'entreprise de création de jeux vidéo, accompagnée d'un exemplaire du dernier état des statuts de l'entreprise et du numéro unique d'identification ;

          3° Un devis détaillant les dépenses de développement du jeu vidéo et individualisant les dépenses prévues en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, ainsi que dans les pays tiers ;

          4° Un plan de financement provisoire, accompagné de tous documents de nature à en justifier le contenu ;

          5° En cas de création commune du jeu vidéo, le contrat conclu entre les entreprises de création ;

          6° La liste nominative des auteurs et collaborateurs de création pressentis précisant leur nationalité et, le cas échéant, leur qualité de résident français ainsi que les contrats de cession de droits d'exploitation éventuellement conclus avec les auteurs participant à la création du jeu vidéo ;

          7° La liste nominative des autres entreprises ou organismes pressentis pour participer à la création du jeu vidéo ;

          8° Une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise de création de jeux vidéo respecte la condition prévue au deuxième alinéa du I de l'article 220 terdecies du code général des impôts ;

          9° La prévision de classification du jeu vidéo au regard des systèmes de classification en usage dans la profession visant à en limiter la mise à disposition à certaines catégories de mineurs, ainsi que les éléments permettant d'en justifier ;

          10° Pour les jeux vidéo spécifiquement destinés à un public d'adultes et qui sont commercialisés comme tels, une attestation sur l'honneur de l'entreprise de création de jeux vidéo indiquant que le jeu n'obtient pas plus de 3 points, pour chacune de ses séquences, au titre du groupe " Contextualisation de la violence ", ainsi qu'une note d'intention exposant la nature et l'importance de la contribution du jeu au développement et à la diversité de la création française et européenne au regard notamment des critères énumérés à l'article D. 331-25.


          Conformément à l'article 12 du décret n° 2021-632 du 21 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2021.

        • La décision d'agrément provisoire est notifiée à l'entreprise de création de jeux vidéo ou, en cas de création commune, aux entreprises de création de jeux vidéo.

          Cette décision mentionne la date de réception de la demande par le Centre national du cinéma et de l'image animée et indique qu'au vu des renseignements et documents justificatifs mentionnés à l'article D. 331-31 le jeu vidéo considéré remplit les conditions prévues aux I, II et III de l'article 220 terdecies du code général des impôts et ouvre droit au bénéfice du crédit d'impôt pour les dépenses mentionnées au IV du même article, sous réserve de la délivrance de l'agrément définitif.


        • La demande d'agrément définitif est présentée, après l'achèvement du jeu vidéo, par l'entreprise de création de jeux vidéo. En cas de création commune du jeu vidéo, il appartient à chaque entreprise de création de présenter une demande d'agrément afin de bénéficier du crédit d'impôt au titre des dépenses qu'elle a exposées pour la création de ce jeu.

        • La demande d'agrément définitif est accompagnée des pièces justificatives suivantes :

          1° Un document comptable certifié par un commissaire aux comptes indiquant le coût définitif du jeu vidéo, les moyens de son financement et faisant apparaître précisément les dépenses éligibles engagées en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, ainsi que dans les pays tiers ;

          2° La liste nominative des auteurs et collaborateurs de création qui ont effectivement participé ou été affectés à la création du jeu vidéo, précisant leur nationalité et, le cas échéant, leur qualité de résident français ;

          3° La liste nominative des autres entreprises ou organismes auxquels il a été fait appel pour participer à la création du jeu vidéo ainsi que, pour chacun d'eux, la copie des factures ou autres pièces justificatives et, le cas échéant, la copie du contrat de prestation ;

          4° Tous documents de nature à justifier de la commercialisation effective du jeu vidéo ;

          5° Le cas échéant, le contrat conclu avec un éditeur de jeux vidéo et l'attestation de l'acceptation par cet éditeur de la version définitive du jeu vidéo prête à être dupliquée. Cette attestation indique, en tant que de besoin, que le jeu vidéo est édité dans ses versions originales dans au moins trois langues en vigueur dans l'Union européenne, dont le français ;

          6° La copie de la déclaration sociale nominative prévue à l'article R. 133-14 du code de la sécurité sociale ;

          7° (Supprimé)

          8° Tous documents attestant la classification définitive du jeu vidéo au regard des systèmes de classification en usage dans la profession visant à en limiter la mise à disposition à certaines catégories de mineurs ainsi que les éléments permettant d'en justifier ;

          9° Un exemplaire du jeu vidéo ou un accès dédié à la version en ligne du jeu vidéo.

        • La décision d'agrément définitif est notifiée à l'entreprise de création de jeux vidéo ou, en cas de création commune, aux entreprises de création de jeux vidéo.


          Cette décision indique qu'au vu des renseignements et documents justificatifs mentionnés à l'article D. 331-34 le jeu vidéo considéré a rempli les conditions prévues aux I, II et III de l'article 220 terdecies du code général des impôts et ouvre droit au bénéfice du crédit d'impôt pour les dépenses mentionnées au IV du même article.

        • L'entreprise de production exécutive pouvant bénéficier du crédit d'impôt prévu à l'article 220 quaterdecies du code général des impôts est celle chargée, en application d'un contrat conclu avec une entreprise de production dont le siège est situé hors de France, d'une part, de réunir les moyens techniques et artistiques en vue de la réalisation de l'œuvre cinématographique ou audiovisuelle concernée, d'autre part, d'assurer la gestion des opérations matérielles de fabrication de cette œuvre et de veiller à leur bonne exécution. Le contrat conclu stipule que l'entreprise de production dont le siège est situé hors de France a pris l'initiative de la réalisation de l'œuvre, en assume la responsabilité et en conserve la maîtrise.


        • Les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles ouvrant droit au bénéfice du crédit d'impôt appartiennent aux genres de la fiction ou de l'animation.
          Sont assimilées à des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles appartenant au genre de l'animation les œuvres appartenant au genre de la fiction dans lesquelles au moins 15 % des plans, soit en moyenne un plan et demi par minute, font l'objet d'un traitement numérique visant à ajouter des personnages, des éléments de décor ou des objets participant à l'action, ou à modifier le rendu de la scène ou le point de vue de la caméra, dès lors que le montant des dépenses mentionnées au barème prévu aux articles D. 331-47 à D. 331-51 représente plus de la moitié du montant total des dépenses prévues en France par l'entreprise de production exécutive et figurant au devis mentionné au 3° de l'article D. 331-58.

        • Le respect de la condition prévue au b du 1 du II de l'article 220 quaterdecies du code général des impôts est vérifié au moyen des barèmes de points prévus au présent paragraphe, composés chacun d'un groupe " Contenu dramatique ", d'un groupe " Nationalité des créateurs et collaborateurs de création " et d'un groupe " Infrastructures de création ".


        • Pour l'application des barèmes de points prévus au présent paragraphe :
          1° On entend par " lieux principaux " les cinq lieux où se déroulent le plus grand nombre de scènes ;
          2° On entend par " pays francophone " tout Etat membre de l'Organisation internationale de la francophonie ainsi que l'Algérie ;
          3° On entend par " pays européen " un Etat membre de l'Union européenne, un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, un Etat partie à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou un Etat tiers européen avec lequel l'Union ou la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel ;
          4° On entend par " personnage principal " un personnage apparaissant dans au moins 25 % des scènes de l'œuvre et par " personnage secondaire ", un personnage apparaissant dans moins de 25 % des scènes de l'œuvre et dont la représentation à l'écran nécessite au moins quatre jours de tournage.

          • Sont considérées comme répondant à la condition prévue au b du 1 du II de l'article 220 quaterdecies du code général des impôts les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles appartenant au genre de la fiction qui réunissent un nombre de 18 points au moins, dont au moins 7 points obtenus au titre du groupe Contenu dramatique et relevant d'au moins deux des sous-groupes le composant.


          • Pour le groupe " Contenu dramatique ", les points, au nombre de 18 au plus, sont affectés comme suit :
            1° Il est affecté au sous-groupe " Lieux " un nombre de 7 points au plus répartis de la manière suivante :
            a) Alternativement :


            -lorsqu'une majorité relative des scènes se déroulent en France : 4 points ;
            -ou lorsqu'une majorité relative des scènes se déroulent en France et dans un pays francophone : 3 points ;
            -ou lorsqu'une majorité relative des scènes se déroulent en France et dans un pays européen : 3 points ;
            -ou lorsqu'au moins cinq scènes se déroulent en France : 2 points ;


            b) Lorsqu'au moins deux décors emblématiques de la France, c'est-à-dire deux lieux déterminés et reconnaissables représentatifs de la France, constituent le décor principal d'au moins une scène chacun : 3 points ;
            2° Il est affecté au sous-groupe " Personnages " un nombre de 4 points au plus répartis de la manière suivante :
            a) Lorsqu'au moins un personnage principal est français, issu d'un pays francophone ou d'un pays européen ou de nationalité indéterminée : 1 point ;
            b) Alternativement :


            -lorsqu'au moins trois personnages secondaires sont français, issus d'un pays francophone ou d'un pays européen ou de nationalité indéterminée : 3 points ;
            -ou lorsqu'au moins deux personnages secondaires sont français, issus d'un pays francophone ou d'un pays européen ou de nationalité indéterminée : 2 points ;
            -ou lorsqu'un personnage secondaire est français, issu d'un pays francophone ou d'un pays européen ou de nationalité indéterminée : 1 point ;


            3° Il est affecté au sous-groupe " Sujet et histoire " un nombre total de 5 points répartis de la manière suivante :
            a) Lorsque le sujet et l'histoire mettent en valeur le patrimoine artistique français ou une période de l'histoire de France : 2 points ;
            b) Lorsque le sujet et l'histoire traitent de problématiques politiques, sociales ou culturelles spécifiques à la société française ou aux sociétés européennes : 2 points ;
            c) Lorsque le sujet et l'histoire sont inspirés ou adaptés d'une œuvre préexistante, notamment une œuvre cinématographique ou audiovisuelle à l'exception des suites, une œuvre littéraire ou de bande dessinée, un opéra, une pièce de théâtre ou un jeu vidéo : 1 point ;
            4° Il est affecté au sous-groupe " Langue " 2 points obtenus lorsqu'une version finale de l'œuvre est doublée ou sous-titrée en français.


          • Pour le groupe " Nationalité des créateurs et collaborateurs de création ", les points, au nombre de 12 au plus, sont affectés comme suit :
            1° Un des auteurs parmi la liste suivante : réalisateur, scénariste : 2 points ;
            2° Au moins un des compositeurs de la musique : 1 point ;
            3° Au moins un des producteurs (personnes physiques) : 2 points ;
            4° Alternativement :
            a) Au moins un des acteurs assurant le rôle d'un personnage principal : 2 points ;
            b) Ou au moins un des acteurs assurant le rôle d'un personnage secondaire : 1 point ;
            5° Au moins la moitié des acteurs, pour les scènes tournées en France et sans compter les artistes de complément : 1 point ;
            6° Alternativement :
            a) Au moins trois chefs de poste parmi la liste suivante : chef opérateur, stéréographe, chef décorateur, ingénieur du son, chef costumier, chef coiffeur, coordinateur des cascades, chef monteur, chef mixeur, premier assistant réalisateur, directeur de production, directeur de postproduction, régisseur général, superviseur des effets visuels numériques (pour les scènes tournées en France) : 3 points ;
            b) Ou deux chefs de poste : 2 points ;
            c) Ou un chef de poste : 1 point ;
            7° Au moins la moitié des techniciens de l'équipe de tournage, pour les scènes tournées en France : 1 point.


          • Les points relatifs aux créateurs et collaborateurs de création ne sont obtenus que si les créateurs et collaborateurs de création sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe, ou d'un Etat tiers européen avec lequel l'Union ou la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les étrangers autres que les ressortissants européens précités ayant la qualité de résidents français sont assimilés aux citoyens français.

          • Pour le groupe " Infrastructures de création ", les points, au nombre de 8 au plus, sont affectés comme suit :


            1° Alternativement :


            a) Lorsque au moins 50 % des jours de tournage sont réalisés en France : 3 points ;
            b) Ou lorsque entre 30 % et 50 % des jours de tournage sont réalisés en France : 2 points ;
            c) Ou lorsque entre 15 % et 30 % des jours de tournage sont réalisés en France : 1 point ;


            2° Au moins 50 % des dépenses liées à la réalisation des effets spéciaux de plateau sont effectuées auprès de prestataires établis en France, pour les scènes tournées en France : 1 point ;


            3° Au moins 50 % des dépenses liées à la location de matériels de tournage (prises de vues, machinerie, éclairage, prise de son) sont effectuées auprès de prestataires établis en France, pour les scènes tournées en France : 1 point ;


            4° Au moins 50 % des dépenses liées aux travaux de laboratoire sont effectuées auprès de prestataires établis en France, pour les scènes tournées en France : 1 point ;


            5° Au moins 50 % des dépenses liées à l'étalonnage ou au mixage son, ou la fabrication d'effets visuels numériques de au moins 10 plans sont effectuées auprès de prestataires établis en France : 2 points.


          • Pour le groupe " Contenu dramatique ", les points, au nombre de 20 au plus, sont affectés comme suit :
            1° Il est affecté au sous-groupe " Lieux " un nombre de 3 points au plus alternativement répartis de la manière suivante :
            a) Au moins un des lieux principaux de l'action est situé en France, dans un pays francophone ou dans un lieu d'esthétique européenne : 3 points ;
            b) Ou au moins 50 % de l'action se déroule dans un lieu indéterminable : 2 points ;
            2° Il est affecté au sous-groupe " Personnages " 3 points obtenus lorsque au moins un personnage principal est français, issu d'un pays francophone ou d'un pays européen ou de nationalité indéterminable ;
            3° Il est affecté au sous-groupe " Sujet et histoire " un nombre total de 10 points répartis de la manière suivante :
            a) Le sujet est adapté à un public jeune ou adolescent : 3 points ;
            b) Le sujet et l'histoire sont inspirés ou adaptés d'une œuvre préexistante, notamment : une œuvre cinématographique ou audiovisuelle à l'exception des suites, une œuvre littéraire ou de bande dessinée, un opéra, une pièce de théâtre, un jeu vidéo ou des contes traditionnels relevant de la tradition orale : 4 points ;
            c) Le sujet et l'histoire se réfèrent à un événement ou une période de l'histoire, ou traitent de problématiques politiques, sociales ou culturelles spécifiques à la société française ou aux sociétés européennes : 3 points ;
            4° Il est affecté au sous-groupe " Langue " 4 points obtenus lorsqu'une version finale de l'œuvre est doublée ou sous-titrée en français.


          • Pour le groupe " Nationalité des créateurs et collaborateurs de création ", les points, au nombre de 23 au plus, sont affectés comme suit :
            1° Un des auteurs parmi la liste suivante : réalisateur, scénariste : 2 points ;
            2° Au moins un des compositeurs de la musique : 1 point ;
            3° Au moins un des créateurs artistiques de personnages et/ ou des décors : 2 points ;
            4° Au moins un des producteurs (personnes physiques) : 2 points ;
            5° Au moins un des directeurs de production et/ ou des producteurs d'effets visuels : 2 points ;
            6° Au moins un des directeurs artistiques (animation ou effets visuels) et/ ou des chefs opérateurs et/ ou des stéréographes : 2 points ;
            7° Au moins une personne assurant une fonction globale de supervision (notamment superviseur général, premier assistant, superviseur des effets visuels) : 2 points ;
            8° Alternativement :
            a) Au moins 50 % des personnes assurant une fonction intermédiaire de supervision (notamment superviseur d'animation, chef animateur, superviseur technique, chef modeleur, responsable texture, responsable éclairage) : 8 points ;
            b) Ou entre 25 % et 50 % des personnes assurant une fonction intermédiaire de supervision (notamment superviseur d'animation, chef animateur, superviseur technique, chef modeleur, responsable texture, responsable éclairage) : 4 points ;
            9° Au moins un des créateurs son : 2 points.


          • Les points relatifs aux créateurs et collaborateurs de création ne sont obtenus que si les créateurs et collaborateurs de création sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe, ou d'un Etat tiers européen avec lequel l'Union ou la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les étrangers autres que les ressortissants européens précités ayant la qualité de résidents français sont assimilés aux citoyens français.

          • Pour le groupe " Infrastructures de création ", les points, au nombre de 31 au plus, sont affectés comme suit :


            1° Au moins 50 % des dépenses liées au scénarimage et/ ou à la mise en place des décors et de l'animation et/ ou à la prévisualisation 3D sont effectuées auprès de prestataires établis en France : 1 point ;


            2° Au moins 50 % des dépenses liées à la conception des personnages sont effectuées auprès de prestataires établis en France : 1 point ;


            3° Au moins 50 % des dépenses liées à la conception des décors sont effectuées auprès de prestataires établis en France : 1 point ;


            4° Au moins 10 % des dépenses liées à la modélisation incluant les décors numériques et/ ou à la rotoscopie et/ ou au suivi de mouvement sont effectuées auprès de prestataires établis en France : 1 point par tranche de 10 %, soit entre 1 et 5 points ;


            5° Au moins 10 % des dépenses liées à l'animation (personnages et caméras) et/ ou à la capture de mouvement sont effectuées auprès de prestataires établis en France : 2 points par tranche de 10 %, soit entre 2 et 10 points ;


            6° Au moins 10 % des dépenses liées au rendu et/ ou à l'éclairage et/ ou à la trace et/ ou à la mise en couleurs sont effectuées auprès de prestataires établis en France : 1 point par tranche de 10 %, soit entre 1 et 5 points ;


            7° Au moins 10 % des dépenses liées à l'assemblage numérique sont effectuées auprès de prestataires établis en France : 1 point par tranche de 10 %, soit entre 1 et 5 points ;


            8° Au moins 50 % des dépenses liées à la création sonore et au montage son sont effectuées auprès de prestataires établis en France : 1 point ;


            9° Au moins 50 % des dépenses liées à l'enregistrement de la musique sont effectuées auprès de prestataires établis en France : 1 point ;


            10° Au moins 50 % des dépenses liées à l'enregistrement des voix et au montage des dialogues sont effectuées auprès de prestataires établis en France : 1 point.

        • Les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles pour lesquelles le bénéfice du crédit d'impôt est demandé sont sélectionnées par le comité d'experts prévu au IV de l'article 220 quaterdecies du code général des impôts, après examen des demandes au regard des conditions prévues au I et au II du même article.

          La composition ainsi que les modalités d'organisation et de fonctionnement du comité d'experts sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.


        • Le comité d'experts comprend :
          1° Le directeur chargé du cinéma au Centre national du cinéma et de l'image animée ou son représentant ;
          2° Le directeur chargé de l'audiovisuel au Centre national du cinéma et de l'image animée ou son représentant ;
          3° Le directeur chargé des industries techniques au Centre national du cinéma et de l'image animée ou son représentant ;
          4° Le directeur chargé des affaires européennes et internationales au Centre national du cinéma et de l'image animée ou son représentant ;
          5° Le directeur chargé des affaires financières et juridiques au Centre national du cinéma et de l'image animée ou son représentant ;
          6° Le chef de la mission de contrôle général économique et financier auprès du Centre national du cinéma et de l'image animée ou son représentant.


        • Le comité d'experts peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît de nature à éclairer ses choix. Les personnes ainsi entendues ne participent pas aux délibérations du comité d'experts et sont tenues à une obligation de confidentialité concernant le contenu des informations dont elles ont connaissance.

        • La demande d'agrément provisoire est accompagnée des renseignements et documents justificatifs suivants :

          1° Une présentation de l'œuvre cinématographique ou audiovisuelle en français ou en anglais, comprenant le scénario, le synopsis et, le cas échéant, la bible littéraire et la bible graphique ;

          2° Un exemplaire du contrat conclu entre l'entreprise de production exécutive française et l'entreprise de production dont le siège est situé hors de France, ou tout document préparatoire attestant son intention de contracter avec l'entreprise de production exécutive française. S'il est rédigé dans une autre langue que le français ou l'anglais, la version originale est accompagnée d'une traduction intégrale en français ou en anglais ;

          3° Un devis détaillé des dépenses de production individualisant les dépenses prévues en France ;

          4° Un plan de financement provisoire ;

          5° La liste prévisionnelle des auteurs précisant leur nationalité et, le cas échéant, leur qualité de résident français ;

          6° La liste prévisionnelle des artistes interprètes précisant leur nationalité et, le cas échéant, leur qualité de résident français ainsi que les personnages correspondants ;

          7° La liste prévisionnelle des personnels de la création et de la production précisant leur emploi, leur nationalité et, le cas échéant, leur qualité de résident français ;

          8° La liste prévisionnelle des industries techniques et autres prestataires de la création établis en France précisant les travaux qui leur seront confiés ;

          9° Une liste prévisionnelle des décors emblématiques de la France présentés dans l'œuvre lorsque celle-ci appartient au genre de la fiction ;

          10° Le nombre total de jours de tournage et le nombre de jours de tournage en France pressentis ainsi que le plan de travail prévisionnel lorsque l'œuvre appartient au genre de la fiction ;

          11° Une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise de production exécutive respecte la condition prévue au deuxième alinéa du I de l'article 220 quaterdecies du code général des impôts ;

          12° Une fiche présentant l'entreprise de production exécutive, accompagnée d'un exemplaire du dernier état des statuts de l'entreprise et du numéro unique d'identification.


          Conformément à l'article 12 du décret n° 2021-632 du 21 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2021.

        • La décision d'agrément provisoire ou la décision de refus d'agrément provisoire est notifiée à l'entreprise de production exécutive.
          La décision d'agrément provisoire mentionne la date de réception de la demande par le Centre national du cinéma et de l'image animée et indique qu'au vu des renseignements et documents justificatifs mentionnés à l'article D. 331-58 l'œuvre cinématographique ou audiovisuelle considérée remplit les conditions prévues aux I et II de l'article 220 quaterdecies du code général des impôts et ouvre droit au bénéfice du crédit d'impôt pour les dépenses mentionnées au III du même article, sous réserve de la délivrance de l'agrément définitif.

        • La demande d'agrément définitif est accompagnée des renseignements et documents justificatifs suivants :

          1° Un exemplaire du contrat définitif conclu entre l'entreprise de production exécutive française et l'entreprise de production dont le siège est situé hors de France. S'il est rédigé dans une autre langue que le français ou l'anglais, la version originale est accompagnée d'une traduction intégrale en français ou en anglais ;

          2° Un document comptable certifié par un commissaire aux comptes indiquant les dépenses engagées en France, en individualisant les dépenses éligibles mentionnées au III de l'article 220 quaterdecies du code général des impôts ;

          3° Un document comptable indiquant le coût définitif de l'œuvre cinématographique ou audiovisuelle ainsi que les moyens de son financement ;

          4° La liste définitive des auteurs précisant leur nationalité et, le cas échéant, leur qualité de résident français ;

          5° La liste définitive des artistes interprètes précisant leur nationalité et, le cas échéant, leur qualité de résident français ainsi que les personnages correspondants ;

          6° La liste définitive des personnels de la création et de la production précisant leur emploi, leur nationalité et, le cas échéant, leur qualité de résident français ;

          7° La liste définitive des industries techniques et autres prestataires de la création établis en France, précisant les travaux qui leur ont été confiés, ainsi que, pour chacun d'eux, la copie des factures ou autres pièces justificatives et, le cas échéant, la copie du contrat de prestation ;

          8° La copie de la déclaration prévue à l'article L. 1221-10 du code du travail et du document en accusant réception par l'organisme destinataire ;


          9° La copie de la déclaration sociale nominative prévue à l'article R. 133-14 du code de la sécurité sociale ;

          10° (Supprimé)


          11° Une attestation, par l'entreprise de production exécutive, de l'achèvement des travaux exécutés en France, précisant la date des derniers travaux ;

          12° La copie d'un courrier adressé par l'entreprise de production exécutive à l'entreprise de production dont le siège est situé hors de France indiquant le montant définitif des dépenses éligibles mentionnées au III de l'article 220 quaterdecies du code général des impôts qui ont été engagées en France ;

          13° Une copie vidéo de l'œuvre.

        • La décision d'agrément définitif ou la décision de refus d'agrément définitif est notifiée à l'entreprise de production exécutive.

          La décision d'agrément définitif indique qu'au vu des renseignements et documents justificatifs mentionnés à l'article D. 331-61 l'œuvre cinématographique ou audiovisuelle considérée a rempli les conditions prévues aux I et II de l'article 220 quaterdecies du code général des impôts et ouvre droit au bénéfice du crédit d'impôt pour les dépenses mentionnées au III du même article.


        • Figure au générique des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles agréées la mention suivante, rédigée en français ou traduite dans la langue originale de l'œuvre : " Cette œuvre a bénéficié du crédit d'impôt en faveur de la production de films étrangers en France. "

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