Code du cinéma et de l'image animée

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-762 du 4 mai 2017 modifiant la partie législative du code du cinéma et de l'image animée
  • Décret n° 2017-40 du 16 janvier 2017 pris pour l'application des articles L. 213-37 et L. 251-13 du code du cinéma et de l'image animée et relatif à la transparence des comptes de production et d'exploitation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles
  • Dossier législatif de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ratifiant l'ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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    • Article D311-5

      Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

      Créé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


      Les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques peuvent opter pour la spécialisation d'une ou de plusieurs salles de spectacles cinématographiques dans la représentation d'œuvres ou de documents cinématographiques ou audiovisuels à caractère pornographique figurant, à ce titre, sur la liste prévue à l'article L. 311-2. L'option est exercée salle par salle.

    • Article D311-6

      Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

      Créé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


      Un exploitant peut opter pour la spécialisation d'une salle à condition que la programmation de celle-ci soit majoritairement constituée, pendant le trimestre cinématographique qui précède celui au cours duquel l'option est exercée, par des œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels à caractère pornographique figurant, à ce titre, sur la liste prévue à l'article L. 311-2.
      Pour les salles dont la période d'activité ne recouvre pas un trimestre cinématographique entier, leur programmation de référence porte sur les œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels représentés depuis le jour de leur ouverture jusqu'au début du trimestre cinématographique au cours duquel l'option est exercée.
      Lorsqu'un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques n'est pas propriétaire du fonds de commerce ou, à défaut de l'existence d'un fonds de commerce, de l'immeuble abritant la ou les salles de spectacles cinématographiques de cet établissement, la spécialisation d'une salle ne peut résulter que d'une décision conjointe de l'exploitant et du propriétaire du fonds ou de l'immeuble.
      Pour l'application des dispositions de la présente sous-section, constitue un trimestre cinématographique une suite de treize semaines cinématographiques au sens du 5° de l'article D. 212-67.

    • Article D311-7

      Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

      Créé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


      La décision de spécialiser une ou plusieurs salles est notifiée au président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
      Sauf opposition de celui-ci fondée sur le non-respect des dispositions de la présente section, la spécialisation d'une salle prend effet le premier jour du trimestre cinématographique qui suit la date de la réception de la notification prévue à l'alinéa précédent.

    • Article D311-8

      Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

      Créé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


      Les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques qui ont opté pour la spécialisation d'une ou de plusieurs salles sont exclus du bénéfice des aides au titre des salles de spectacles cinématographiques considérées.

    • Article D311-9

      Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

      Créé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


      La renonciation à la spécialisation d'une salle est notifiée, pour homologation, au président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
      L'homologation fait obstacle à une nouvelle spécialisation pour une durée d'un an à compter de la date de l'homologation.

    • Article D311-10

      Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

      Créé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


      Lorsque l'exploitant d'un établissement de spectacles cinématographiques qui a opté pour la spécialisation prévue à l'article D. 311-5 renonce à celle-ci, le calcul des aides automatiques s'effectue à compter du jour où l'homologation de la renonciation prend effet.

    • Article D311-11

      Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

      Créé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


      Lorsque l'exploitant d'un établissement de spectacles cinématographiques qui n'a pas opté pour la spécialisation prévue à l'article D. 311-5 représente des œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels à caractère pornographique figurant, à ce titre, sur la liste prévue à l'article L. 311-2, le calcul des aides automatiques ne s'effectue pas durant les périodes suivantes :
      1° Une semaine en cas de constatation, au cours d'un trimestre cinématographique, de la représentation publique d'œuvres ou de documents cinématographiques ou audiovisuels à caractère pornographique à l'occasion d'une ou de deux séances ;
      2° Trois mois en cas de constatation, au cours d'un trimestre cinématographique, de la représentation publique d'œuvres ou de documents cinématographiques ou audiovisuels à caractère pornographique à l'occasion de trois à trente séances réparties sur une à trois semaines ;
      3° Dix-huit mois en cas de constatation, au cours d'un trimestre cinématographique, de la représentation publique d'œuvres ou de documents cinématographiques ou audiovisuels à caractère pornographique à l'occasion de plus de trente séances ou de trois à trente séances réparties sur plus de trois semaines.