Code du cinéma et de l'image animée

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-762 du 4 mai 2017 modifiant la partie législative du code du cinéma et de l'image animée
  • Décret n° 2017-40 du 16 janvier 2017 pris pour l'application des articles L. 213-37 et L. 251-13 du code du cinéma et de l'image animée et relatif à la transparence des comptes de production et d'exploitation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles
  • Dossier législatif de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ratifiant l'ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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    • Article R212-44

      Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

      Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


      L'agrément d'une formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples en nombre non défini à l'avance est accordé par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée pour une durée égale à celle des engagements pris par l'exploitant en vertu de l'article L. 212-28.
      La durée des engagements ne peut être inférieure à deux ans ni excéder quatre ans.
      L'agrément est accordé pour l'ensemble des établissements de spectacles cinématographiques proposés par l'exploitant émetteur de la formule ou seulement pour certains d'entre eux.

    • Article R212-45

      Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

      Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


      Toute modification substantielle apportée par un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques à une formule agréée est soumise à un agrément modificatif délivré pour la durée de validité restant à courir de l'agrément initial.

    • Article R212-46

      Version en vigueur du 12/07/2014 au 30/10/2023Version en vigueur du 12 juillet 2014 au 30 octobre 2023

      Abrogé par Décret n°2023-999 du 27 octobre 2023 - art. 3
      Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


      Est notamment considérée comme substantielle toute modification relative :
      1° Aux engagements de l'exploitant émetteur de la formule agréée mentionnés à l'article L. 212-28 ;
      2° Aux contrats d'association conclus par l'exploitant émetteur de la formule agréée avec les exploitants associés à cette formule ;
      3° A la liste des établissements de spectacles cinématographiques dans lesquels la formule agréée est acceptée ;
      4° Au prix, aux modalités de paiement, à la durée, à la résiliation de l'abonnement et, de manière générale, aux conditions d'utilisation de la formule par le spectateur.

    • Article R212-47

      Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

      Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


      Le prix de référence mentionné à l'article L. 212-28, sur lequel s'engage l'exploitant émetteur de la formule, sert d'assiette à la rémunération des distributeurs avec lesquels il conclut des contrats de concession de droits de représentation cinématographique, ainsi qu'à la rémunération des ayants droit. Ce prix peut faire l'objet d'une indexation.
      Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée vérifie, notamment au moyen des données économiques mentionnées à l'article R. 212-55, que ce prix a été déterminé conformément aux critères mentionnés à l'article L. 212-28.

    • Article R212-48

      Version en vigueur depuis le 08/05/2017Version en vigueur depuis le 08 mai 2017

      Modifié par Décret n°2017-841 du 5 mai 2017 - art. 1

      Le prix de référence mentionné à l'article L. 212-30 peut varier, pour chaque exploitant associé. Il est déterminé en tenant compte de la gamme des tarifs réduits pratiqués par chacun de ces exploitants. Ce prix de référence peut faire l'objet d'une indexation.

    • Article R212-50

      Version en vigueur depuis le 13/03/2015Version en vigueur depuis le 13 mars 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-268 du 10 mars 2015 - art. 4

      L'appréciation des seuils d'entrées ou de recettes dans une zone d'attraction donnée et des seuils d'entrées et de recettes au niveau national, mentionnés à l'article L. 212-30, s'effectue en regroupant les établissements de spectacles cinématographiques qui constituent entre eux une communauté d'intérêts économiques. Sont notamment regardés comme tels les établissements exploités par des sociétés contrôlées directement ou indirectement par des associés ou actionnaires communs.

      Hormis la zone d'attraction unique constituée par les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, on entend par zone d'attraction la zone d'influence cinématographique définie à l'article R. 212-7-1.

    • Article R212-51

      Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

      Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


      Toute demande d'agrément est adressée par l'exploitant émetteur de la formule au président du Centre national du cinéma et de l'image animée, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception.

    • Article R212-52

      Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

      Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


      Le silence gardé pendant plus de trois mois par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée sur une demande d'agrément vaut décision d'acceptation.

    • Article R212-53

      Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

      Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


      Lorsqu'un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques a déjà mis en place une formule d'accès au cinéma agréée, il adresse au président du Centre national du cinéma et de l'image animée toute nouvelle demande d'agrément au plus tard trois mois avant l'échéance de l'agrément de cette formule.

    • Article R212-54

      Version en vigueur depuis le 08/05/2017Version en vigueur depuis le 08 mai 2017

      Modifié par Décret n°2017-841 du 5 mai 2017 - art. 2

      La demande d'agrément est accompagnée des éléments suivants :

      1° Les conditions générales d'abonnement de la formule proposée au spectateur ;

      2° La liste des établissements de spectacles cinématographiques dans lesquels la formule sera acceptée ;

      3° Les engagements pris en vertu del'article L. 212-28 et, le cas échéant, les critères et conditions de mise en œuvre de l'indexation mentionnée àl'article R. 212-47;

      4° Les données économiques mentionnées à l'article L. 212-28, permettant au président du Centre national du cinéma et de l'image animée de s'assurer que le prix de référence est fixé selon les critères prévus au même article ;

      5° Le contrat type d'association fixant les droits et obligations de l'exploitant émetteur de la formule et des exploitants associés ;

      6° Une copie des contrats passés avec les exploitants associés à la formule, qu'ils bénéficient ou non de la rémunération garantie prévue àl'article L. 212-30.

      Les éléments mentionnés au 5° et au 6° permettent d'apprécier le caractère équitable et non discriminatoire des conditions d'association proposées par l'exploitant émetteur de la formule aux exploitants qui bénéficient de la rémunération garantie prévue à l'article L. 212-30.

    • Article R212-55

      Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

      Modifié par Décret n°2022-256 du 25 février 2022 - art. 8

      Les données économiques mentionnées au 4° de l'article R. 212-54 portent, pour la durée des engagements, sur l'économie prévisionnelle de la formule, notamment : le prix de l'abonnement, les coûts de gestion et ceux de la garantie offerte au titre de la formule, le nombre d'abonnés et la fréquence moyenne annuelle d'utilisation de la formule.

      Lorsque le demandeur a déjà mis en place une formule d'accès au cinéma agréée, en cours au moment de la demande ou durant les douze mois précédents, il fournit, en outre, les données suivantes, relatives à la période écoulée :

      1° Le prix de l'abonnement de cette formule ;

      2° Le nombre d'abonnés à cette formule, au dernier jour du trimestre précédant la demande ;

      3° La fréquence moyenne annuelle d'utilisation de la formule et le pourcentage des entrées délivrées au titre de la formule par rapport au nombre total d'entrées réalisées par l'exploitant émetteur, ainsi que leur évolution depuis la mise en place de cette formule ;

      4° Les zones d'attraction définies à l'article R. 212-50 où sont implantés les établissements de spectacles cinématographiques dans lesquels cette formule est acceptée ;

      5° Les modalités retenues pour la détermination du prix de référence ;

      6° Les coûts de gestion détaillés de cette formule dont la sincérité des montants déclarés est attestée par un commissaire aux comptes ;

      7° Les coûts de la garantie offerte au titre de cette formule, ainsi que la part de ces coûts éventuellement mise à la charge des exploitants qui en bénéficient ;

      8° Le prix d'entrée reconstitué par place délivrée au titre de cette formule ;

      9° Les éléments permettant d'apprécier l'évolution du prix de référence par rapport à l'évolution et au niveau du prix moyen des entrées vendues à l'unité par l'exploitant émetteur et, plus généralement, à l'évolution des prix d'entrée sur l'ensemble du marché de l'exploitation cinématographique.


      Conformément à l’article 15 du décret n° 2022-256 du 25 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2023.

    • Article R212-56

      Version en vigueur depuis le 08/05/2017Version en vigueur depuis le 08 mai 2017

      Modifié par Décret n°2017-841 du 5 mai 2017 - art. 3

      Le contrat type d'association mentionné au 5° de l'article R. 212-54 prévoit notamment :

      1° Le prix de référence mentionné à l'article L. 212-29 ou les modalités de versement de la rémunération garantie mentionnées à l'article L. 212-30 ;

      2° Le taux de participation proportionnelle aux recettes ;

      3° Le cas échéant, les critères et conditions de mise en œuvre de l'indexation mentionnée à l'article R. 212-47 ou à l'article R. 212-48 selon que l'exploitant associé bénéficie ou non de la garantie.

    • Article R212-57

      Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

      Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


      La demande d'agrément modificatif est accompagnée de tout document relatif à la ou aux modifications substantielles envisagées.
      Lors de l'instruction de la demande, tout ou partie des données économiques énumérées à l'article R. 212-55 sont, sur sa demande, transmises au président du Centre national du cinéma et de l'image animée. Le délai d'instruction de la demande court à compter de la réception des informations demandées.