Code du cinéma et de l'image animée

Version en vigueur au 18/05/2026Version en vigueur au 18 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-762 du 4 mai 2017 modifiant la partie législative du code du cinéma et de l'image animée
  • Décret n° 2017-40 du 16 janvier 2017 pris pour l'application des articles L. 213-37 et L. 251-13 du code du cinéma et de l'image animée et relatif à la transparence des comptes de production et d'exploitation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles
  • Dossier législatif de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ratifiant l'ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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  • Article R212-22

    Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

    Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


    La demande d'agrément d'un groupement ou d'une entente de programmation est adressée au président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
    Cette demande est accompagnée :
    1° Des statuts du groupement ou de la convention constitutive de l'entente ;
    2° Des contrats de programmation conclus entre le groupement et les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques qui en sont membres ou entre les membres de l'entente ;
    3° Des engagements de programmation que le groupement ou l'entente soumet à homologation.

  • Article R212-23

    Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

    Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


    L'agrément est délivré, en ce qui concerne le groupement de programmation, à la personne morale que constitue le groupement et, en ce qui concerne l'entente de programmation, à l'entreprise pilote de l'entente.

  • Article R212-25

    Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

    Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


    L'agrément est délivré par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée pour la durée de l'homologation des engagements de programmation.

  • Article R212-26

    Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

    Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


    Toute modification intervenue dans la composition, les statuts ou la convention constitutive d'un groupement ou d'une entente de programmation est déclarée dans un délai qui ne peut excéder quinze jours par le titulaire de l'agrément au président du Centre national du cinéma et de l'image animée, qui délivre un agrément modificatif dans les conditions prévues à la présente sous-section.

  • Article R212-28

    Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

    Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


    Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée établit annuellement la liste des groupements et ententes de programmation agréés ainsi que des établissements de spectacles cinématographiques qui en sont membres.
    Tout intéressé peut obtenir, sur sa demande, communication des statuts ou conventions constitutives des groupements et ententes de programmation agréés.

  • Article R212-29

    Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

    Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


    Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut prononcer le retrait de l'agrément en cas de méconnaissance par le titulaire de l'agrément de l'une des conditions auxquelles sa délivrance est subordonnée.