Article L441-1
Version en vigueur depuis le 06/05/2017Version en vigueur depuis le 06 mai 2017
Sauf si une ou plusieurs des sanctions administratives prévues aux 2° à 7° de l'article L. 422-1 en cas de manquement aux dispositions de l'article L. 212-32 et aux dispositions de l'article L. 222-1 ont été prononcées, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut, en cas de poursuites pénales pour les mêmes faits et, le cas échéant, pour des faits connexes et quelle que soit la qualification retenue, exercer les droits reconnus à la partie civile.
Article L442-1
Version en vigueur depuis le 09/07/2016Version en vigueur depuis le 09 juillet 2016
Le Centre national du cinéma et de l'image animée peut porter plainte et se constituer partie civile dans les conditions prévues à l'article L. 331-3 du code de la propriété intellectuelle.
Article L443-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Modifié par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
Le Centre national du cinéma et de l'image animée peut saisir le tribunal judiciaire dans les conditions prévues à l'article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle.Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.