Code du cinéma et de l'image animée

Version en vigueur au 22/05/2026Version en vigueur au 22 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-762 du 4 mai 2017 modifiant la partie législative du code du cinéma et de l'image animée
  • Décret n° 2017-40 du 16 janvier 2017 pris pour l'application des articles L. 213-37 et L. 251-13 du code du cinéma et de l'image animée et relatif à la transparence des comptes de production et d'exploitation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles
  • Dossier législatif de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ratifiant l'ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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  • Article L213-9

    Version en vigueur depuis le 07/11/2009Version en vigueur depuis le 07 novembre 2009

    Création Ordonnance n°2009-1358 du 5 novembre 2009 - art. 3

    La concession des droits de représentation publique d'une œuvre cinématographique de longue durée dont le visa d'exploitation cinématographique date de moins de cinq ans ne peut être consentie à un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques que moyennant une participation proportionnelle aux recettes d'exploitation de cette œuvre. Toutefois, au titre d'une salle déterminée, la concession peut être consentie moyennant la stipulation d'un prix fixé à l'avance lorsque l'exploitant de l'établissement de spectacles cinématographiques enregistre dans cette salle une moyenne d'entrées hebdomadaires inférieure ou égale à 1 200 pendant une période d'une année.

  • Article L213-10

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Modifié par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 9

    L'assiette de la participation proportionnelle est déterminée par le produit de la vente des entrées ou, en cas de formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, des sommes correspondant au prix de référence par place déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 212-28 à L. 212-30, compte non tenu dedu terme prévu au 1° de l'article L. 452-5 du code des impositions sur les biens et service pour déterminer le montant de la taxe sur les spectacles cinématographiques. Elle est exprimée, ainsi que la participation proportionnelle qui en résulte au profit du concédant, en valeur hors taxe sur la valeur ajoutée.


    Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

  • Article L213-11

    Version en vigueur depuis le 16/12/2023Version en vigueur depuis le 16 décembre 2023

    Modifié par LOI n°2023-1177 du 14 décembre 2023 - art. unique (V)

    Le taux de la participation proportionnelle est librement débattu entre un pourcentage minimum fixé à 25 % et un pourcentage maximum fixé à 50 % en France hexagonale et à 35 % dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution. Toutefois, pour les œuvres cinématographiques représentées plus de deux ans après la date de leur première représentation commerciale en France, le pourcentage minimum est ramené à 20 %.

  • Article L213-12

    Version en vigueur depuis le 07/11/2009Version en vigueur depuis le 07 novembre 2009

    Création Ordonnance n°2009-1358 du 5 novembre 2009 - art. 4

    Par dérogation aux articles L. 213-9 à L. 213-11, une rémunération minimale par entrée du concédant est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'économie. Cette rémunération doit être fixée à un niveau qui concilie les objectifs d'accès du plus grand nombre de spectateurs et de maintien d'une offre cinématographique diversifiée.

    La rémunération minimale ne s'applique que lorsque la rémunération par entrée d'un concédant, constatée en moyenne hebdomadaire, est inférieure au niveau mentionné au premier alinéa.

  • Article L213-13

    Version en vigueur depuis le 07/11/2009Version en vigueur depuis le 07 novembre 2009

    Création Ordonnance n°2009-1358 du 5 novembre 2009 - art. 4

    Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité de la concurrence, fixe les modalités d'application de l'article L. 213-12. Il précise notamment :

    1° Les entrées soumises à tarification spéciale en vue d'objectifs à caractère social, éducatif ou de promotion du cinéma qui ne sont pas prises en compte pour l'application du présent article ;

    2° Le nombre de semaines d'exploitation d'une œuvre cinématographique, suivant sa sortie en salle, au cours desquelles s'applique la rémunération minimale ;

    3° Les données économiques à prendre en compte pour fixer le niveau de la rémunération minimale.