Code du cinéma et de l'image animée

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-762 du 4 mai 2017 modifiant la partie législative du code du cinéma et de l'image animée
  • Décret n° 2017-40 du 16 janvier 2017 pris pour l'application des articles L. 213-37 et L. 251-13 du code du cinéma et de l'image animée et relatif à la transparence des comptes de production et d'exploitation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles
  • Dossier législatif de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ratifiant l'ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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    • Article L213-1

      Version en vigueur depuis le 02/10/2010Version en vigueur depuis le 02 octobre 2010

      Modifié par LOI n°2010-1149 du 30 septembre 2010 - art. 3

      Le médiateur du cinéma est chargé d'une mission de conciliation préalable pour tout litige relatif :

      1° A l'accès des exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques aux œuvres cinématographiques et à l'accès des œuvres cinématographiques aux salles, ainsi que, plus généralement, aux conditions d'exploitation en salle de ces œuvres, qui a pour origine une situation de monopole de fait, de position dominante ou toute autre situation ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence et révélant l'existence d'obstacles à la plus large diffusion des œuvres cinématographiques conforme à l'intérêt général ;

      2° A la fixation d'un délai d'exploitation des œuvres cinématographiques supérieur au délai de quatre mois mentionné à l'article L. 231-1 ou au délai fixé dans les conditions prévues à l'article L. 232-1 ;

      3° A la méconnaissance des engagements contractuels entre un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques et un distributeur lorsqu'ils ont trait aux conditions de l'exploitation en salle d'une œuvre cinématographique ;

      4° A l'application du 1° du I de l'article L. 213-16 et de l'article L. 213-17.

    • Article L213-2

      Version en vigueur depuis le 07/11/2009Version en vigueur depuis le 07 novembre 2009

      Modifié par Ordonnance n°2009-1358 du 5 novembre 2009 - art. 3

      Dans le cadre des missions énumérées aux 1° et 2° de l'article L. 213-1, le médiateur du cinéma peut être saisi par toute personne physique ou morale concernée, par toute organisation professionnelle ou syndicale intéressée ou par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée. Il peut également se saisir d'office de toute affaire entrant dans sa compétence.

    • Article L213-4

      Version en vigueur depuis le 07/11/2009Version en vigueur depuis le 07 novembre 2009

      Modifié par Ordonnance n°2009-1358 du 5 novembre 2009 - art. 3

      A défaut de conciliation, le médiateur du cinéma peut émettre, dans un délai maximum de deux mois à compter de sa saisine, une injonction qui peut être rendue publique.

    • Article L213-5

      Version en vigueur depuis le 07/11/2009Version en vigueur depuis le 07 novembre 2009

      Modifié par Ordonnance n°2009-1358 du 5 novembre 2009 - art. 3

      Le médiateur du cinéma examine chaque année la mise en œuvre des engagements de programmation souscrits en application des 1° et 2° de l'article L. 212-23.

      Il peut obtenir communication de tout élément d'information complémentaire dont il juge utile de disposer.

      Dans le cadre de cet examen, il formule des observations et des recommandations qui sont communiquées au président du Centre national du cinéma et de l'image animée.

    • Article L213-6

      Version en vigueur depuis le 07/11/2009Version en vigueur depuis le 07 novembre 2009

      Modifié par Ordonnance n°2009-1358 du 5 novembre 2009 - art. 3

      Le médiateur du cinéma saisit l'Autorité de la concurrence des pratiques prohibées par les articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-5 du code de commerce dont il a connaissance dans le secteur de la diffusion cinématographique. Cette saisine peut être introduite dans le cadre d'une procédure d'urgence, conformément à l'article L. 464-1 du code de commerce.

      Le médiateur peut également saisir l'Autorité de la concurrence, pour avis, de toute question de concurrence dans le cadre de l'article L. 462-1 du code de commerce.

      L'Autorité de la concurrence communique au médiateur du cinéma toute saisine concernant la diffusion cinématographique. Elle peut également saisir le médiateur de toute question relevant de sa compétence.

    • Article L213-6-1

      Version en vigueur depuis le 22/01/2017Version en vigueur depuis le 22 janvier 2017

      Création LOI n°2017-55 du 20 janvier 2017 - art. 24

      Le médiateur du cinéma intervient au règlement des litiges et prend ses décisions sans recevoir d'instruction d'aucune autorité. Ces décisions sont insusceptibles de réformation.

    • Article L213-7

      Version en vigueur du 07/11/2009 au 01/01/2029Version en vigueur du 07 novembre 2009 au 01 janvier 2029

      Création Ordonnance n°2009-1358 du 5 novembre 2009 - art. 3

      Si les faits dont il a connaissance sont susceptibles de recevoir une qualification pénale, le médiateur du cinéma informe le procureur de la République territorialement compétent, conformément aux dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale.

    • Article L213-9

      Version en vigueur depuis le 07/11/2009Version en vigueur depuis le 07 novembre 2009

      Création Ordonnance n°2009-1358 du 5 novembre 2009 - art. 3

      La concession des droits de représentation publique d'une œuvre cinématographique de longue durée dont le visa d'exploitation cinématographique date de moins de cinq ans ne peut être consentie à un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques que moyennant une participation proportionnelle aux recettes d'exploitation de cette œuvre. Toutefois, au titre d'une salle déterminée, la concession peut être consentie moyennant la stipulation d'un prix fixé à l'avance lorsque l'exploitant de l'établissement de spectacles cinématographiques enregistre dans cette salle une moyenne d'entrées hebdomadaires inférieure ou égale à 1 200 pendant une période d'une année.

    • Article L213-10

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Modifié par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 9

      L'assiette de la participation proportionnelle est déterminée par le produit de la vente des entrées ou, en cas de formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, des sommes correspondant au prix de référence par place déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 212-28 à L. 212-30, compte non tenu dedu terme prévu au 1° de l'article L. 452-5 du code des impositions sur les biens et service pour déterminer le montant de la taxe sur les spectacles cinématographiques. Elle est exprimée, ainsi que la participation proportionnelle qui en résulte au profit du concédant, en valeur hors taxe sur la valeur ajoutée.


      Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

    • Article L213-11

      Version en vigueur depuis le 16/12/2023Version en vigueur depuis le 16 décembre 2023

      Modifié par LOI n°2023-1177 du 14 décembre 2023 - art. unique (V)

      Le taux de la participation proportionnelle est librement débattu entre un pourcentage minimum fixé à 25 % et un pourcentage maximum fixé à 50 % en France hexagonale et à 35 % dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution. Toutefois, pour les œuvres cinématographiques représentées plus de deux ans après la date de leur première représentation commerciale en France, le pourcentage minimum est ramené à 20 %.

    • Article L213-12

      Version en vigueur depuis le 07/11/2009Version en vigueur depuis le 07 novembre 2009

      Création Ordonnance n°2009-1358 du 5 novembre 2009 - art. 4

      Par dérogation aux articles L. 213-9 à L. 213-11, une rémunération minimale par entrée du concédant est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'économie. Cette rémunération doit être fixée à un niveau qui concilie les objectifs d'accès du plus grand nombre de spectateurs et de maintien d'une offre cinématographique diversifiée.

      La rémunération minimale ne s'applique que lorsque la rémunération par entrée d'un concédant, constatée en moyenne hebdomadaire, est inférieure au niveau mentionné au premier alinéa.

    • Article L213-13

      Version en vigueur depuis le 07/11/2009Version en vigueur depuis le 07 novembre 2009

      Création Ordonnance n°2009-1358 du 5 novembre 2009 - art. 4

      Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité de la concurrence, fixe les modalités d'application de l'article L. 213-12. Il précise notamment :

      1° Les entrées soumises à tarification spéciale en vue d'objectifs à caractère social, éducatif ou de promotion du cinéma qui ne sont pas prises en compte pour l'application du présent article ;

      2° Le nombre de semaines d'exploitation d'une œuvre cinématographique, suivant sa sortie en salle, au cours desquelles s'applique la rémunération minimale ;

      3° Les données économiques à prendre en compte pour fixer le niveau de la rémunération minimale.

    • Article L213-14

      Version en vigueur depuis le 07/11/2009Version en vigueur depuis le 07 novembre 2009

      Création Ordonnance n°2009-1358 du 5 novembre 2009 - art. 5

      Le contrat de concession des droits de représentation cinématographique comporte les stipulations suivantes :

      1° Le titre et les caractéristiques techniques de l'œuvre cinématographique dont les droits sont concédés pour l'exploitation en salle de spectacles cinématographiques ;

      2° La date de livraison d'une copie de l'œuvre cinématographique et la date de début d'exécution du contrat ;

      3° La durée minimale d'exécution du contrat ainsi que les conditions de sa reconduction ou de sa résiliation ;

      4° Le nombre minimum de séances devant être organisées ;

      5° Le taux de la participation proportionnelle du concédant ;

      6° Les conditions de placement dans la zone d'attraction cinématographique.
    • Article L213-16

      Version en vigueur depuis le 02/10/2010Version en vigueur depuis le 02 octobre 2010

      Création LOI n°2010-1149 du 30 septembre 2010 - art. 1

      I. ― Sont tenus de contribuer soit directement, soit par un intermédiaire au financement des investissements nécessaires à l'installation initiale des équipements de projection numérique des salles des établissements de spectacles cinématographiques existantes à la date de promulgation de la loi n° 2010-1149 du 30 septembre 2010 relative à l'équipement numérique des établissements de spectacles cinématographiques ainsi qu'à l'installation initiale des équipements de projection numérique des salles des établissements de spectacles cinématographiques homologuées avant le 31 décembre 2012 :

      1° Les distributeurs qui, dans le cadre de contrats de concession des droits de représentation cinématographique mentionnés à l'article L. 213-14, mettent à disposition de l'exploitant de l'établissement concerné, sous forme de fichier numérique, des œuvres cinématographiques de longue durée inédites en salles. Cette contribution est due, au titre de chaque salle, lors des deux premières semaines suivant la date de sortie nationale de l'œuvre cinématographique pour la première mise à disposition de l'œuvre dans l'établissement. La contribution reste due, au-delà des deux premières semaines, lorsque l'œuvre est mise à disposition dans le cadre d'un élargissement du plan initial de sortie. Toutefois, la contribution n'est pas due lorsque l'œuvre est mise à disposition pour une exploitation en continuation. La date de sortie nationale, l'élargissement du plan initial de sortie et l'exploitation en continuation sont définis par les usages professionnels ;

      2° Les personnes qui mettent à disposition de l'exploitant de l'établissement concerné, sous forme de fichier ou de données numériques, des œuvres ou documents audiovisuels ou multimédia et des œuvres à caractère publicitaire, à l'exception des bandes-annonces. Cette contribution est due au titre de chaque projection ;

      3° Les personnes qui louent à l'exploitant de l'établissement concerné une ou plusieurs salles, dès lors que cette location implique l'utilisation des équipements de projection numérique des salles concernées. Cette contribution est due au titre de chaque location.

      II. ― Le financement de l'installation initiale des équipements de projection numérique des salles des établissements de spectacles cinématographiques peut être mutualisé. La mutualisation peut être effectuée entre exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques, exploitants propriétaires des fonds de commerce de plusieurs établissements cinématographiques ou par des intermédiaires assurant le financement des investissements nécessaires.

      Dans ce cas :

      1° Les contrats relatifs au montant et aux conditions de versement de la contribution prévue au 1° du I ainsi que les contrats relatifs au financement des équipements de projection numérique conclus entre les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques et les intermédiaires mentionnés au premier alinéa du I fixent la liste des établissements relevant de la mutualisation et détaillent les modalités de cette mutualisation, notamment la répartition des contributions entre les différents bénéficiaires ;

      2° Les contrats relatifs au montant et aux conditions de versement de la contribution prévue au 1° du I prévoient par ailleurs les conditions dans lesquelles il est rendu compte de l'affectation de la contribution.

      III. ― La contribution prévue au I n'est plus requise une fois assurée la couverture du coût de l'installation initiale des équipements de projection numérique des salles de l'établissement de spectacles cinématographiques concernées ou des établissements de spectacles cinématographiques mutualisant leurs financements, compte tenu des autres financements. Elle n'est plus requise au-delà d'un délai de dix ans après l'installation initiale des équipements de projection numérique, sans que ce délai n'excède le 31 décembre 2021.

      Les contrats relatifs au montant et aux conditions de versement de la contribution prévue au 1° du I ainsi que les contrats relatifs au financement des équipements de projection numérique conclus entre les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques et les intermédiaires mentionnés au premier alinéa du I prévoient les conditions dans lesquelles les exploitants rendent compte, directement ou indirectement, aux distributeurs du coût de l'installation initiale des équipements de projection numérique restant à couvrir.

      En application de l'article L. 111-2 et à la demande des distributeurs ou des exploitants, le Centre national du cinéma et de l'image animée peut apporter son concours pour l'analyse des comptes rendus effectués en application de l'alinéa précédent. Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée requiert auprès des personnes mentionnées au même alinéa communication de tout renseignement ou document qu'il estime utile.
    • Article L213-17

      Version en vigueur depuis le 02/10/2010Version en vigueur depuis le 02 octobre 2010

      Création LOI n°2010-1149 du 30 septembre 2010 - art. 1

      Le montant de la contribution prévue à l'article L. 213-16 est négocié entre les parties à des conditions équitables, transparentes et objectives, afin notamment qu'il reste inférieur à la différence entre le coût de la mise à disposition d'une œuvre sur support photochimique et celui de la mise à disposition d'une œuvre sous forme de fichier numérique.
    • Article L213-18

      Version en vigueur depuis le 02/10/2010Version en vigueur depuis le 02 octobre 2010

      Création LOI n°2010-1149 du 30 septembre 2010 - art. 1

      En cas de litige concernant l'application du 1° du I de l'article L. 213-16 et de l'article L. 213-17, le médiateur du cinéma peut être saisi en application de l'article L. 213-1.

      Le médiateur du cinéma requiert des parties au litige communication de tout renseignement ou document qu'il estime utile, notamment des contrats mentionnés à l'article L. 213-14 et au III de l'article L. 213-16.
    • Article L213-19

      Version en vigueur depuis le 02/10/2010Version en vigueur depuis le 02 octobre 2010

      Création LOI n°2010-1149 du 30 septembre 2010 - art. 1

      Afin de préserver la diversité de l'offre cinématographique, est prohibée toute pratique et est réputée non écrite toute clause contractuelle de nature à rendre dépendants des conditions de fixation, de versement de la contribution prévue à l'article L. 213-16 ou de financement de l'installation initiale des équipements de projection numérique soit les choix de distribution ou de programmation en salles des œuvres cinématographiques, soit la détermination du taux de la participation proportionnelle aux recettes d'exploitation prévue aux articles L. 213-9 à L. 213-11.
    • Article L213-20

      Version en vigueur depuis le 02/10/2010Version en vigueur depuis le 02 octobre 2010

      Création LOI n°2010-1149 du 30 septembre 2010 - art. 1

      Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée réunit un comité de concertation professionnelle chargé d'élaborer des recommandations de bonne pratique permettant d'assurer, dans le cadre de la projection numérique, la plus large diffusion des œuvres cinématographiques conforme à l'intérêt général, le maintien de l'aménagement culturel du territoire ainsi que la diversité des œuvres cinématographiques et des établissements de spectacles cinématographiques.

      Ce comité est composé de représentants des organisations professionnelles représentatives des exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques ainsi que de représentants des organisations professionnelles représentatives des distributeurs d'œuvres cinématographiques.

      En tant que de besoin, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée associe les autres organisations professionnelles représentatives du secteur du cinéma et de l'image animée et les entreprises concernées.

      La composition et l'organisation du comité sont précisées par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
    • Article L213-21

      Version en vigueur depuis le 09/07/2016Version en vigueur depuis le 09 juillet 2016

      Modifié par LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 27

      Les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques transmettent aux distributeurs les données extraites des journaux de fonctionnement des équipements de projection numérique relatives à l'exploitation des œuvres cinématographiques de longue durée que ces distributeurs ont mises à leur disposition. Toutefois, le Centre national du cinéma et de l'image animée peut se charger, en lieu et place des exploitants, de la transmission aux distributeurs intéressés.

      Les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques transmettent également au Centre national du cinéma et de l'image animée les données extraites des journaux de fonctionnement précités relatives à toutes les utilisations de leurs équipements de projection numérique.

      Les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques ou les installateurs de leurs équipements de projection numérique transmettent au Centre national du cinéma et de l'image animée les certificats de ces équipements.

      Les distributeurs et les régisseurs de messages publicitaires qui mettent à la disposition des exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques, sous forme de fichiers numériques, des œuvres ou des documents cinématographiques ou audiovisuels, ou les laboratoires qui réalisent pour ces distributeurs et ces régisseurs les fichiers numériques transmettent au Centre national du cinéma et de l'image animée les identifiants universels uniques de ces fichiers numériques ainsi que les numéros internationaux normalisés des œuvres et documents concernés ou tout numéro permettant de les identifier.

      Les modalités et la périodicité de la transmission des données, certificats, identifiants et numéros mentionnés au présent article ainsi que les modalités et la durée de la conservation de ces informations sont fixées par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.

    • Article L213-22

      Version en vigueur depuis le 02/10/2010Version en vigueur depuis le 02 octobre 2010

      Création LOI n°2010-1149 du 30 septembre 2010 - art. 1

      Les équipements de projection numérique et les fichiers ou les données numériques mentionnés à l'article L. 213-16, leurs conditions d'utilisation ainsi que les journaux de fonctionnement mentionnés à l'article L. 213-21 sont conformes aux normes internationales ISO relatives à la projection numérique en salles.
    • Article L213-23

      Version en vigueur depuis le 02/10/2010Version en vigueur depuis le 02 octobre 2010

      Création LOI n°2010-1149 du 30 septembre 2010 - art. 1

      Lorsqu'elles ont pour objet le financement, même partiel, de l'installation initiale des équipements de projection numérique, les aides financières sélectives du Centre national du cinéma et de l'image animée sont subordonnées à des engagements de programmation contrôlés par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée dans les mêmes conditions que ceux relevant du 4° de l'article L. 212-23.

      Ces engagements de programmation sont contrôlés pendant une durée de cinq ans suivant la date de la dernière aide financière ayant concouru à l'équipement numérique des salles de l'établissement de spectacles cinématographiques.