Article 2
Version en vigueur depuis le 29/06/1977Version en vigueur depuis le 29 juin 1977
Création Arrêté 1977-06-29 BO 77-57
L'accès à certaines parties des gares voyageurs (cours, salles des pas perdus, passages, parkings) n'est autorisé que sous réserve de respecter l'affectation des lieux.
Seules les personnes munies de billets ou de tickets de quais peuvent avoir accès aux quais et aux salles d'attente.
Pour la traversée des voies, les voyageurs non accompagnés d'un agent du chemin de fer sont tenus d'emprunter les passerelles et passages souterrains. En l'absence de tels ouvrages, les voyageurs ne doivent franchir les passages planchetés que conformément aux prescriptions des avis apposés à cet effet sur les quais et, éventuellement, en suivant les interdictions ou autorisations émanant de dispositifs appropriés, sonores ou lumineux.
Dans les gares marchandises, ne sont admises que les personnes venant pour affaires concernant le service du chemin de fer ainsi que les utilisateurs des garages-consignes, des tubo-parcs et des emplacements de stationnement payant, aménagés dans les dépendances de ces gares.
Le droit d'accès est limité à l'endroit correspondant au motif dont fait état l'usager.
Article 3
Version en vigueur depuis le 29/06/1977Version en vigueur depuis le 29 juin 1977
Création Arrêté 1977-06-29 BO 77-57
Dans l'intérêt du service, l'accès de certaines parties des gares et de leurs dépendances peut, en permanence ou temporairement, être interdit au public ou soumis à des conditions.
Article 4
Version en vigueur depuis le 29/06/1977Version en vigueur depuis le 29 juin 1977
Création Arrêté 1977-06-29 BO 77-57
Dans les gares désignées par la S.N.C.F. (*) et où un service de porteurs est organisé par ses soins, les commissionnaires et garçons d'hôtels ne sont admis que dans les salles des pas perdus, d'enregistrement et de livraison des bagages. Il leur est interdit d'y séjourner et de pénétrer sur les quais. Les porteurs autorisés peuvent seuls prendre et porter les bagages des voyageurs à l'intérieur des gares.
Dans les autres gares et stations, les commissionnaires et garçons d'hôtel accompagnant un voyageur pourront être admis sur les quais, à condition, s'il y a lieu, d'être munis d'un ticket de quai : il leur est interdit de stationner sur les quais et d'offrir leurs services à d'autres voyageurs à l'arrivée.
Nota : (*) Et éventuellement les compagnies intéressées.
Article 5
Version en vigueur depuis le 29/06/1977Version en vigueur depuis le 29 juin 1977
Création Arrêté 1977-06-29 BO 77-57
Il est interdit à toute personne de pénétrer dans les parties des gares et de leurs dépendances où il est mentionné que le public n'est pas admis.