Article R225
Version en vigueur du 30/11/1990 au 01/06/2001Version en vigueur du 30 novembre 1990 au 01 juin 2001
Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
Modifié par Décret n°90-1060 du 29 novembre 1990 - art. 3 () JORF 30 novembre 1990Les dispositions du présent code ne font pas obstacle au droit conféré par les lois et règlements aux préfets, aux présidents de conseil général et aux maires de prescrire, dans la limite de leurs pouvoirs, des mesures plus rigoureuses dès lors que la sécurité de la circulation routière l'exige. Pour ce qui les concerne, les préfets et les maires peuvent également fonder leurs décisions sur l'intérêt de l'ordre public.
Lorsqu'ils intéressent la police de la circulation sur les voies classées à grande circulation, les arrêtés du président du conseil général ou du maire fondés sur le premier alinéa du présent article sont pris après avis du préfet.
Dans les zones ne comprenant pas de section de route à grande circulation, le maire détermine le périmètre des aires piétonnes et peut fixer à l'intérieur de ce périmètre, en vue de faciliter la circulation des piétons, des règles de circulation dérogeant aux dispositions du présent code.
Le périmètre des " zones 30 " est délimité par le maire, après consultation du président du conseil général pour les routes départementales. Sur les routes à grande circulation, le périmètre de ces zones est délimité par le préfet après consultation du maire, et du président du conseil général s'il s'agit d'une route départementale.
Article R225-1
Version en vigueur du 16/03/1986 au 01/06/2001Version en vigueur du 16 mars 1986 au 01 juin 2001
Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
Création Décret 86-475 1986-03-14 art. 9 JORF 16 mars 1986Pour l'application des dispositions du présent code, les compétences de police attribuées par la loi au président du conseil général et au maire en matière de circulation routière s'exercent sous réserve des pouvoirs propres du préfet en sa qualité d'autorité de police générale dans le département, lorsqu'il prend des mesures relatives au bon ordre et à la sécurité publique dont le champ d'application excède le territoire d'une commune.
Le représentant de l'Etat dans le département se substitue au président du conseil général par application du deuxième alinéa du paragraphe III de l'article 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, au maire par application de l'article L. 131-13 du code des communes, ou conjointement aux deux autorités lorsque celles-ci n'ont pas exercé leurs attributions de police respectives ou conjointes après qu'il les ait mises en demeure.
Article R225-2
Version en vigueur du 02/03/1988 au 01/06/2001Version en vigueur du 02 mars 1988 au 01 juin 2001
Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
Création Décret 86-475 1986-03-14 art. 1 JORF 16 mars 1986Les pouvoirs conférés par le présent code au préfet sont exercés à Paris par le préfet de police.