Code de la route (ancien)

Version en vigueur au 21/09/2000Version en vigueur au 21 septembre 2000

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    • Les dispositions du présent code ne font pas obstacle au droit conféré par les lois et règlements aux préfets, aux présidents de conseil général et aux maires de prescrire, dans la limite de leurs pouvoirs, des mesures plus rigoureuses dès lors que la sécurité de la circulation routière l'exige. Pour ce qui les concerne, les préfets et les maires peuvent également fonder leurs décisions sur l'intérêt de l'ordre public.

      Lorsqu'ils intéressent la police de la circulation sur les voies classées à grande circulation, les arrêtés du président du conseil général ou du maire fondés sur le premier alinéa du présent article sont pris après avis du préfet.

      Dans les zones ne comprenant pas de section de route à grande circulation, le maire détermine le périmètre des aires piétonnes et peut fixer à l'intérieur de ce périmètre, en vue de faciliter la circulation des piétons, des règles de circulation dérogeant aux dispositions du présent code.

      Le périmètre des " zones 30 " est délimité par le maire, après consultation du président du conseil général pour les routes départementales. Sur les routes à grande circulation, le périmètre de ces zones est délimité par le préfet après consultation du maire, et du président du conseil général s'il s'agit d'une route départementale.

    • Pour l'application des dispositions du présent code, les compétences de police attribuées par la loi au président du conseil général et au maire en matière de circulation routière s'exercent sous réserve des pouvoirs propres du préfet en sa qualité d'autorité de police générale dans le département, lorsqu'il prend des mesures relatives au bon ordre et à la sécurité publique dont le champ d'application excède le territoire d'une commune.

      Le représentant de l'Etat dans le département se substitue au président du conseil général par application du deuxième alinéa du paragraphe III de l'article 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, au maire par application de l'article L. 131-13 du code des communes, ou conjointement aux deux autorités lorsque celles-ci n'ont pas exercé leurs attributions de police respectives ou conjointes après qu'il les ait mises en demeure.

    • Des arrêtés du ministre de l'équipement et du logement publiés au Journal officiel de la République française fixent les dates à partir desquelles sont applicables :

      1° Les règles édictées à l'article R. 27.

      2° Les prescriptions :

      - de l'article R. 54 (§ c) en ce qui concerne les ensembles de véhicules ;

      - de l'article R. 74 relatives aux dispositifs lave-glaces ;

      - de l'article R. 78-2 relatives aux commandes des divers organes du véhicule utilisé pendant la marche ;

      - de l'article R. 82 (2e alinéa) relatives aux feux de position des remorques et semi-remorques ;

      - de l'article R. 85 relatives à l'obligation pour les véhicules automobiles ou ensembles de véhicules d'être munis de deux feux rouges arrière, et aux conditions d'allumage de ces feux en même temps que les feux de brouillard ;

      - de l'article R. 87 relatives aux conditions d'allumage du dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière en même temps que les feux de brouillard ;

      - de l'article R. 88 relatives au feu-stop ;

      - de l'article R. 89 relatives aux indicateurs de changement de direction ;

      - de l'article R. 92 (4e) relatives à la signalisation des chargements dépassant la largeur hors tout des véhicules ;

      - de l'article R. 97 relatives respectivement à la plaque de constructeur des remorques dont le poids total autorisé en charge ne dépasse pas 1 tonne et à l'indication du poids total roulant autorisé sur la plaque de constructeur des véhicules automobiles autres que les tracteurs pour semi-remorques ;

      - de l'article R. 98 concernant l'indication du poids à vide et du poids total autorisé en charge sur les véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes ;

      - de l'article R. 100 relatives aux plaques d'immatriculation des remorques dont le poids total autorisé en charge excède 500 kg, sans dépasser 750 kg ;

      - des articles R. 106 à R. 108 relatives à la réception des remorques dont le poids total autorisé en charge excède 500 kg, sans dépasser 1 tonne.

      3° Les dispositions relatives au nouveau régime du permis de conduire les véhicules (art. 123 à R. 129 et R. 186).

      4° Les prescriptions :

      - de l'article R. 156 relatives à l'indication du poids total roulant autorisé sur la plaque de constructeur des tracteurs agricoles, machines agricoles automotrices et matériels de travaux publics automoteurs.

      5° Les prescriptions de l'article R. 178 relatives aux signaux de freinage des motocyclettes, tricycles et quadricycles à moteur et aux indicateurs de changement de direction des tricycles et quadricycles à moteur.

      6° Les prescriptions :

      - de l'article R. 195 relatives aux projecteurs des cyclomoteurs ;

      - de l'article R. 199 relatives à la plaque de construction des cyclomoteurs.

      Les arrêtés du ministre de l'équipement et du logement, publiés au Journal officiel de la République française et pris après avis du ministre de l'intérieur, fixent les dates à partir desquelles sont applicables les prescriptions :

      - de l'article R. 44 relatives à la signalisation ;

      - des articles R. 110 et R. 117 et de l'article R. 137 relatives à l'immatriculation et au contrôle routier des remorques dont le poids total autorisé en charge excède 500 kilogrammes, sans dépasser 750 kilogrammes.

      Des arrêtés du ministre de l'équipement et du logement, publiés au Journal officiel de la République française et pris après avis du ministre de l'agriculture, fixent les dates à partir desquelles sont applicables les prescriptions :

      - de l'article R. 138 relatives à la fixation à 25 kilomètres/heure de la vitesse maximale par construction des tracteurs agricoles ;

      - de l'article R. 150 relatives aux feux de croisement, aux feux rouges arrière, aux indicateurs de changement de direction des tracteurs agricoles et machines agricoles automotrices et des matériels de travaux publics automoteurs ;

      - de l'article R. 151 relatives aux feux rouges arrière et aux indicateurs de changement de direction des véhicules et appareils agricoles remorqués et des matériels de travaux publics remorqués, ainsi qu'à l'éclairage de la plaque d'exploitation des véhicules agricoles remorqués ;

      - de l'article R. 167-1 (1er alinéa) relatives à l'âge minimal des conducteurs de tracteurs et machines agricoles.

      Un arrêté conjoint du ministre de l'équipement et du logement et du ministre des transports fixe la date à partir de laquelle sont applicables les prescriptions de l'article R. 55 (2°) relatives au poids total roulant autorisé des véhicules articulés, des ensembles et des trains-doubles.

      Un arrêté du ministre de l'équipement et du logement, publié au Journal officiel de la République française, fixe la date à partir de laquelle sont applicables les règles édictées à l'article R. 26-1.

    • Article R227-1

      Version en vigueur du 04/04/1973 au 01/06/2001Version en vigueur du 04 avril 1973 au 01 juin 2001

      Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001

      A titre transitoire, par dérogation à l'article R. 5-2 et jusqu'à une date qui sera fixée par arrêté du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme et du ministre de l'intérieur, les bords des chaussées pourront être matérialisés et les bandes d'arrêt d'urgence pourront être délimitées par des lignes continues.

    • Article R228

      Version en vigueur du 08/02/1969 au 01/06/2001Version en vigueur du 08 février 1969 au 01 juin 2001

      Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001

      Véhicules circulant sur les voies ferrées ou affectés au halage des bateaux.

      1° Le présent code ne s'applique pas aux véhicules circulant sur les voies ferrées empruntant l'assiette des routes.

      Toutefois :

      a) Lorsqu'il s'agit de voies ferrées industrielles ou de voies ferrées de halage de bateaux, le ministre de l'équipement et du logement peut fixer certaines conditions de sécurité aux véhicules circulant sur ces voies ;

      b) Les conducteurs de tramways sont tenus de respecter les signaux comportant des prescriptions absolues, établis en application des articles R. 27, R. 44, R. 225, ainsi que les indications données par les agents habilités à régler la circulation routière.

      2° Ne s'appliquent pas aux conducteurs des animaux et véhicules automobiles affectés au halage des bateaux, lorsqu'ils effectuent un halage sur leur gauche, leur vitesse dans ce cas ne devant pas excéde 6 km/heure :

      - l'article R. 4, l'article R. 5 (2°) et l'article R. 9 ;

      - l'article R. 12 (en ce qui concerne les croisements) ;

      - l'article R. 13, le dernier alinéa de l'article R. 14 et les articles R. 17, R. 18, R. 19 et R. 20.

      Ne s'appliquent pas aux conducteurs des animaux et véhicules automobiles affectés au halage des bateaux, lorsqu'ils effectuent un halage sur leur droite :

      - l'article R. 12 (en ce qui concerne les dépassements) et l'article R. 14 (en ce qui concerne l'obligation de se porter sur la gauche).

    • Véhicules et transports militaires

      1° Les prescriptions des articles R. 8-1 (2e alinéa), R. 46, R. 48 à R. 52, R. 53-1 à R. 53-2 ne sont pas applicables aux convois et aux transports militaires, qui font l'objet de règles particulières.

      2° Les règles techniques du chapitre Ier du titre II (art. R. 54 à R. 105-1) ne sont applicables aux véhicules et aux matériels spéciaux de l'armée, de la marine nationale et de l'aviation militaire qu'autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication et d'emploi.

      3° Les règles administratives des articles R. 106 à R. 109-9 (Réception), R. 110 à R. 117 (Immatriculation) et R. 117-1 à R. 122 (Visite technique) ne sont pas applicables aux véhicules et aux matériels spéciaux de l'armée, de la marine nationale et de l'aviation militaire qui font l'objet d'une immatriculation particulière et dont la réception est assurée par les services techniques de la défense nationale.

      4° Les dispositions des articles R. 10-6, R. 123 à R. 129 (Permis de conduire) ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules militaires lorsqu'ils sont titulaires des brevets délivrés à cet effet par l'autorité militaire.

    • Article R229-1

      Version en vigueur du 28/09/1993 au 19/10/2000Version en vigueur du 28 septembre 1993 au 19 octobre 2000

      Modifié par Décret n°93-1123 du 20 septembre 1993 - art. 1 () JORF 28 septembre 1993

      Peuvent effectuer des missions de police de circulation en qualité d'agents dûment habilités à donner des indications conformément au sixième alinéa de l'article R. 44 du code de la route :

      1° Les gendarmes auxiliaires placés sous le commandement de militaires de la gendarmerie ;

      2° Les policiers auxiliaires placés sous le commandement de fonctionnaires de la police nationale ;

      3° Certains personnels militaires des unités de circulation de l'arme du train pour assurer l'acheminement des véhicules militaires.

      Pour l'application du 3o ci-dessus, les modalités de l'habilitation et la définition des catégories de personnels habilités font l'objet d'un arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre d'Etat, ministre de la défense, et du ministre chargé des transports.

    • Article R229-2

      Version en vigueur du 11/10/1977 au 01/06/2001Version en vigueur du 11 octobre 1977 au 01 juin 2001

      Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001

      Véhicules affectés au service de la sécurité civile

      Pour l'application des 1° et 4° de l'article R. 229, sont assimilés à des véhicules militaires les véhicules des unités d'instruction de la sécurité civile et, pour l'application du 4° du même article, ceux des formations de la sécurité civile mises sur pied dans le cadre des dispositions de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959.

    • Matériels spéciaux des services de lutte contre l'incendie

      Les dispositions des articles R. 65 à R. 68, R. 85 et R. 87 ne sont applicables aux matériels spéciaux et aux véhicules automobiles remorqués des services de secours et de lutte contre l'incendie qu'autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec leurs caractéristiques techniques ou leurs conditions d'utilisation.

    • Engins de service hivernal

      I. - Les termes "engins de service hivernal" désignent les véhicules automobiles de transport de marchandises d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes et les tracteurs agricoles appartenant aux collectivités gestionnaires des voies publiques ou aux personnes agissant pour leur compte lorsqu'ils sont équipés d'outils spécifiques destinés à lutter contre le verglas ou la neige sur les voies ouvertes à la circulation publique.

      Un arrêté du ministre chargé des transports définit les caractéristiques de ces outils.

      II. - Les dispositions des articles R. 4 à R. 5-3 et R. 11 ne sont pas applicables aux conducteurs des engins de service hivernal en action de déneigement, de sablage et de salage.

      III. - Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les règles relatives au poids, aux dimensions et à la signalisation des engins de service hivernal, qui peuvent déroger aux dispositions du présent code, ainsi que les conditions d'application à ces engins des dispositions du huitième alinéa de l'article R. 106 relatives à l'obligation de nouvelle réception.

      IV. - Lorsque le poids et les dimensions d'un engin de service hivernal excèdent les limites fixées au titre II du livre Ier, sa vitesse est limitée à 50 km/h.