Article R298
Version en vigueur du 27/02/1993 au 01/06/2001Version en vigueur du 27 février 1993 au 01 juin 2001
Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
Création Décret n°93-255 du 25 février 1993 - art. 1 () JORF 27 février 1993Le préfet du département d'immatriculation délivre, à la demande du titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule, le certificat mentionné à l'article L. 28 du présent code attestant l'absence d'une opposition au transfert du certificat d'immatriculation.
Article R299
Version en vigueur du 27/02/1993 au 01/06/2001Version en vigueur du 27 février 1993 au 01 juin 2001
Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
Création Décret n°93-255 du 25 février 1993 - art. 1 () JORF 27 février 1993Lorsque, en application de l'article L. 27-4, le comptable du Trésor demande au procureur de la République près le tribunal de grand instance compétent au chef-lieu du département de faire opposition au transfert de la carte grise, ce dernier lui adresse l'opposition validée par ses soins. Le comptable du Trésor en informe le préfet.
Article R300
Version en vigueur du 19/09/1998 au 01/06/2001Version en vigueur du 19 septembre 1998 au 01 juin 2001
Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
Modifié par Décret n°98-838 du 14 septembre 1998 - art. 1 () JORF 19 septembre 1998Dans le cas d'opposition au transfert, le comptable du Trésor remet, sur sa demande, au titulaire du certificat d'immatriculation un avis récapitulatif détaillant les amendes qui ont entraîné l'opposition.
Par dérogation à l'article 24 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, le règlement des amendes pour lesquelles il a été fait opposition s'effectue exclusivement par versement d'espèces, par carte de paiement ou remise à un comptable du Trésor d'un chèque certifié dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 6 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèque.
Article R301
Version en vigueur du 27/02/1993 au 01/06/2001Version en vigueur du 27 février 1993 au 01 juin 2001
Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
Création Décret n°93-255 du 25 février 1993 - art. 1 () JORF 27 février 1993La levée de l'opposition intervient, soit à la suite du règlement au comptable du Trésor des amendes pour lesquelles il a été fait opposition, soit lorsque le procureur de la République compétent a fait droit à une réclamation formée dans les conditions prévues par l'article 530 du code de procédure pénale accompagné d'un exemplaire de la déclaration mentionnée à l'article R. 114 du présent code.
Dès qu'il a été informé de la levée de l'opposition, le préfet délivre le certificat de non-opposition.