Code de la route (ancien)

Version en vigueur au 21/09/2000Version en vigueur au 21 septembre 2000

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    • Article R248

      Version en vigueur du 26/03/2000 au 01/06/2001Version en vigueur du 26 mars 2000 au 01 juin 2001

      Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
      Modifié par Décret n°2000-277 du 24 mars 2000 - art. 2
      Modifié par Décret 2000-277 2000-03-26 art. 2, 1° JORF 26 mars 2000

      Les articles R. 249, R. 249-1, R. 250, R. 250-1 et R. 251 déterminent les catégories d'agents spécialement habilités à constater par procès-verbaux les contraventions de police prévues par :

      1° Le présent code de la route ;

      2° Les articles R. 610-5, R. 644-2 et R. 653-1 du code pénal, lorsqu'il s'agit de contraventions aux décrets et arrêtés en matière de police de la circulation routière ou de contraventions se rapportant à la circulation routière ;

      3° L'article R. 625-2 du code pénal, lorsque la contravention de blessures involontaires résulte d'un accident de la circulation ;.

      4° L'article R. 211-21-5 du code des assurances relatif à l'affichage sur les véhicules d'un certificat d'assurance.

    • Les contraventions prévues à l'article R. 248 peuvent être constatées par :

      1° Les officiers de police judiciaire ;

      2° Les gendarmes n'ayant pas la qualité d'officier de police judiciaire et les officiers de police adjoints ;

      3° Les commandants, officiers gradés et sous-brigadiers de la police nationale ;

      4° Les gardiens de la paix de la police nationale comptant deux ans de services effectifs dans les formations en tenue ;

      5° Les personnels assermentés de l'office national des forêts lorsque les contraventions prévues à l'article R. 248 sont commises sur les chemins forestiers ouverts à la circulation publique.

    • Article R249-1

      Version en vigueur du 26/03/2000 au 01/06/2001Version en vigueur du 26 mars 2000 au 01 juin 2001

      Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
      Création Décret n°2000-277 du 24 mars 2000 - art. 1
      Création Décret 2000-277 2000-03-26 art. 1 JORF 26 mars 2000

      Les agents de police judiciaire mentionnés au 2° de l'article 21 du code de procédure pénale peuvent constater par procès-verbal, lorsqu'elles sont commises à l'intérieur du territoire communal sur les voies autres que les autoroutes, les contraventions aux dispositions du présent code mentionnées aux articles R. 232, R. 232-1, R. 233, R. 233-1, R. 233-3, R. 233-4, R. 238, R. 238-1, R. 239, R. 240, R. 240-1, R. 241, R. 241-1, R. 241-2, R. 241-3, R. 241-4, R. 242, au deuxième alinéa de l'article R. 242-1, ainsi qu'à l'article R. 242-4 en tant qu'il concerne la détention, l'usage ou le transport.

    • Article R250

      Version en vigueur du 26/03/2000 au 01/06/2001Version en vigueur du 26 mars 2000 au 01 juin 2001

      Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
      Modifié par Décret n°2000-277 du 24 mars 2000 - art. 2
      Modifié par Décret 2000-277 2000-03-26 art. 2, 2° JORF 26 mars 2000

      Les contraventions de police prévues aux articles R. 610-5, R. 644-2 et R. 653-1 du code pénal peuvent, en outre, lorsqu'il s'agit de contraventions aux décrets et arrêtés en matière de police de la circulation routière ou de contraventions se rapportant à la circulation routière, être constatées par les gardes champêtres des communes et par des agents de police judiciaire non mentionnés aux articles R. 249 et R. 249-1.

    • Les contraventions aux dispositions concernant l'arrêt ou le stationnement des véhicules autres que celles prévues à l'article R. 37-2 et au premier alinéa de l'article R. 43 peuvent être constatées par les gardes champêtres des communes et les agents de police judiciaire non mentionnés à l'article R. 249.

      Elles peuvent être également constatées, à la condition que les agents soient agréés par le procureur de la République et assermentés :

      a) Par les agents titulaires ou auxiliaires de l'État ou des communes, chargés de la surveillance de la voie publique ;

      b) Par les agents de ceux des services publics urbains de transport en commun de voyageurs qui figurent sur une liste dressée par arrêté conjoint du ministre chargé des transports, du ministre de l'intérieur et du garde des sceaux, ministre de la justice. Ces agents ne sont toutefois habilités à constater que les seules infractions qui affectent, dans les agglomérations, la circulation, l'arrêt et le stationnement des véhicules de ces services.

      En outre, les officiers de port et les officiers de port adjoints peuvent constater les contraventions mentionnées au premier alinéa ci-dessus lorsqu'elles sont commises dans les enceintes portuaires.

      Les agents mentionnés au premier alinéa et au a du deuxième alinéa ci-dessus peuvent également constater les contraventions prévues par l'article R. 211-21-5 du code des assurances.

    • Article R251

      Version en vigueur du 23/02/1989 au 23/12/2000Version en vigueur du 23 février 1989 au 23 décembre 2000

      Modifié par Décret 91-184 1991-02-20 art. 1 JORF 20 février 1991

      1° Les agents verbalisateurs mentionnés à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1351 du 27 décembre 1958 ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues à l'article R. 248 (1° et 2°) :

      a) Lorsqu'elles sont connexes à des infractions à la police de la conservation du domaine public routier ;

      b) Lorsqu'elles sont commises au droit ou aux abords de chantiers situés sur la voie publique et qu'elles ont ou peuvent avoir pour effet de porter atteinte à l'exploitation normale desdits chantiers ou à la sauvegarde du personnel employé sur ceux-ci ;

      2° Les contrôleurs des transports routiers mentionnés à l'article 25 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952, modifiée par le décret n° 65-714 du 24 août 1965, ont compétence pour constater par procès-verbal :

      a) Les contraventions aux dispositions des articles R. 48 à R. 52, R. 53-2, R. 54 à R. 59, R. 61 à R. 68-1, R. 78, R. 105 et R. 118 à R. 122 du présent code ainsi que, lorsqu'elles sont commises par le conducteur d'un véhicule automobile ou d'un ensemble de véhicules qui doit être équipé d'un appareil de contrôle dit chronotachygraphe, les contraventions aux dispositions des articles R. 10 à R. 10-3 de ce même code ;

      b) Toutes les autres contraventions prévues à l'article R. 248 (1° et 2°) lorsqu'elles sont connexes à des infractions aux dispositions législatives et réglementaires en matière de coordination et d'harmonisation des transports ferroviaires et routiers.

      3° Les agents des douanes ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions des articles R. 48 à R. 51, R. 53-2 et R. 54 à R. 58 du présent code ainsi que les infractions prévues aux articles R. 211-14, R. 211-17, R. 211-21-1, R. 211-21-2 du code des assurances.

      4° Les agents du concessionnaire d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et régulièrement soumis à péage ont, après avoir été agréés par le préfet et été assermentés conformément à l'article R. 252 ci-après, compétence pour constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions des articles R. 43-9 et R. 235-1 du présent code.

    • Article R252

      Version en vigueur du 01/03/1960 au 01/06/2001Version en vigueur du 01 mars 1960 au 01 juin 2001

      Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001

      Lorsqu'ils ne sont pas déjà assermentés, les agents verbalisateurs autres que les officiers de police judiciaire mentionnés aux articles R. 249 à R. 251 prêteront serment devant le juge du tribunal de police de leur résidence.

      Ce serment devra être renouvelé en cas de changement de poste de l'intéressé.

      La formule du serment est la suivante :

      "Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice".

    • Article R254

      Version en vigueur du 16/03/1986 au 01/06/2001Version en vigueur du 16 mars 1986 au 01 juin 2001

      Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001

      Ces procès-verbaux sont transmis directement et sans délai au procureur de la République.

      Une copie en est adressée au préfet lorsque l'infraction peut entraîner la suspension du permis de conduire en application des articles R. 266 et R. 267.

    • Le permis de conduire exigible pour la conduite des véhicules terrestres à moteur est affecté d'un nombre initial de 12 points.

    • Les infractions aux articles énumérés ci-après, lorsqu'elles présentent les caractères indiqués dans l'analyse sommaire qui accompagne la désignation de chaque article, donnent lieu à la réduction de plein droit du nombre de points du permis de conduire dans les conditions suivantes :

      1° Réduction de 6 points pour les délits énumérés aux articles ci-après :

      articles 221-6 et 222-19 du code pénal : homicide involontaire ou blessures involontaires entraînant une incapacité de plus de trois mois, commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur ;.

      - articles L. 1er à L. 4-1, L. 7, L. 9 et L. 19 du code de la route.

      2° Réduction de 4 points pour les contraventions prévues aux articles ci-après :

      article R. 625-2 du code pénal : blessures involontaires entraînant une incapacité n'excédant pas trois mois, commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur ;.

      - articles R. 7, R. 25, R. 26, R. 26-1, R. 27 et R. 28-1 du code de la route : non-respect de la priorité ;

      - articles R. 9-1, R. 27, R. 29 et R. 44 du code de la route :

      non-respect de l'arrêt imposé par le panneau stop ou par le feu rouge fixe ou clignotant ;

      - articles R. 10 à R. 10-4 et R. 10-6 du code de la route :

      dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée ;

      - articles R. 40 (à l'exclusion du R. 40 4°) : circulation la nuit ou par temps de brouillard, en un lieu dépourvu d'éclairage public, d'un véhicule sans éclairage ni signalisation ;

      - article R. 43-6 du code de la route (deuxième alinéa) : marche arrière sur autoroute ou demi-tour sur autoroute, notamment en traversant la bande centrale séparative des chaussées ou en empruntant une interruption de celle-ci ;

      - article R. 44 du code de la route (alinéa 4) : circulation en sens interdit ;

      3° Réduction de 3 points pour les contraventions aux articles ci-après :

      - article R. 4 du code de la route : circulation sur la partie gauche de la chaussée en marche normale ;

      - article R. 5-1° et R. 5-3° du code de la route : franchissement d'une ligne continue seule ou si elle est doublée d'une ligne discontinue, dans le cas où cette manoeuvre est interdite ;

      - article R. 6 du code de la route : changement important de direction sans que le conducteur se soit assuré que la manoeuvre est sans danger pour les autres usagers et sans qu'il ait averti ceux-ci de son intention ;

      - articles R. 10 à R. 10-4 et R. 10-6 du code de la route :

      dépassement de moins de 40 km/h de la vitesse maximale autorisée pour les conducteurs visés au premier alinéa de l'article R. 10-6 ;

      - article R. 10 à R. 10-4 du code de la route : dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 30 km/h et moins de 40 km/h ;

      - articles R. 12, R. 14, R. 17 (alinéas 1 et 2), R. 18 et R. 19 du

      code de la route : dépassement dangereux contraire aux prescriptions de ces articles ;

      - article R. 37-2 du code de la route : arrêt ou stationnement dangereux ;

      - article R. 41 du code de la route : stationnement sur la chaussée, la nuit ou par temps de brouillard, en un lieu dépourvu d'éclairage public, d'un véhicule sans éclairage ni signalisation ;

      - article R. 43-6 du code de la route (alinéa 5) : circulation sur les bandes d'arrêt d'urgence.

      - article R. 233-5 dépassement du taux d'alcoomie.

      4° Réduction de 2 points pour les contraventions prévues aux articles ci-après :

      - articles R. 10 à R.10-4 du code de la route : dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 20 km/h et moins de 30 km/h, à l'exception des conducteurs visés au premier alinéa de l'article R. 10-6 du code de la route ;

      - article R. 20 du code de la route : accélération de l'allure par le conducteur d'un véhicule sur le point d'être dépassé ;

      - article R. 43-6 du code de la route (premier alinéa) :

      pénétration ou séjour sur la bande centrale séparative des chaussées ;

      5° Réduction d'un point pour les contraventions prévues aux articles ci-après :

      - article R. 5-(2°) et R. 5-(3°) du code de la route :

      chevauchement d'une ligne continue seule ou si elle est doublée d'une ligne discontinue, dans le cas où cette manoeuvre est interdite ;

      - articles R. 10 à R. 10-4 du code de la route : dépassement de moins de 20 km/h de la vitesse maximale autorisée à l'exception des conducteurs visés au premier alinéa de l'article R. 10-6 du code de la route ;

      - article R. 40 du code de la route (I, 2° (a et c)) : maintien des feux de route à la rencontre des véhicules dont les conducteurs manifestent par des appels de projecteurs la gêne que leur cause le maintien de ces feux.

      - article R. 53-1 à R.53-1-4 du code de la route: défaut de port, par les conducteurs, de ceinture de sécurité ou de casque homologué. de la ceinture de sécurité par les conducteurs de véhicules à moteur.

    • Dans le cas où plusieurs contraventions mentionnées à l'article R. 256 sont commises simultanément, la perte de points qu'elles entraînent se cumule dans la limite de six points.

      - dans le cas où plusieurs infractions mentionnées à l'article R. 256 sont commises simultanément, dont au moins un délit, la perte de points qu'elles entraînent se cumule dans la limite de huit points.

    • Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner la perte d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive.

      Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des pertes et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par le titre VIII du livre II (partie Législative) du code de la route.

      Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant une perte de points est établie dans les conditions prévues par les alinéas 2 et 3 de l'article L. 11-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction, et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points auxquelles il a droit en vertu des alinéas 1er et 3 de l'article L. 11-6.

      En cas de perte totale de points, le préfet du département ou l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer, du lieu de résidence, enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre.

    • La formation spécifique prévue par l'article L. 11-6, deuxième alinéa du présent code, est destinée à éviter la réitération des comportements dangereux. Elle est organisée sous la forme d'un stage d'une durée minimale de seize heures réparties sur deux jours.

      Les personnes physiques ou morales qui se proposent de dispenser cette formation doivent obtenir préalablement un agrément du préfet du département, ou de l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer, du lieu d'implantation de leur activité, qui vérifie que les obligations définies par les articles R. 259 à R. 262 pourront être respectées. Elles établissent à cet effet un dossier dont la teneur est précisée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports.

    • La formation doit comprendre :

      a) Un enseignement portant sur les facteurs généraux de l'insécurité routière ;

      b) Un ou plusieurs enseignements spécialisés dont l'objet est d'approfondir l'analyse de situations ou de facteurs générateurs d'accidents de la route.

      Le programme de ces enseignements est fixé par l'arrêté mentionné à l'article R. 259.

      Cette formation peut inclure un entretien avec un psychologue et un enseignement pratique de conduite.

    • La conduite et l'animation de chaque stage sont assurées par des formateurs reconnus aptes par le ministre chargé des transports. Ces formateurs doivent, pour certains d'entre eux, être titulaires d'un diplôme spécifique de formateur à la conduite automobile et, pour d'autres, être titulaires d'un diplôme permettant de faire usage du titre de psychologue.

      Pour être reconnus aptes, ces formateurs doivent suivre une préparation spécifique à l'animation des stages. L'arrêté interministériel mentionné à l'article R. 259 précise le contenu et les modalités de cette préparation, ainsi que la liste des diplômes dont la possession est exigée des formateurs.

    • Article R262

      Version en vigueur du 01/12/1992 au 25/10/2000Version en vigueur du 01 décembre 1992 au 25 octobre 2000

      Modifié par Décret n°92-1228 du 23 novembre 1992 - art. 4 () JORF 24 novembre 1992 en vigueur le 1er décembre 1992

      1. La personne responsable d'une formation spécifique, titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 259, délivre, à l'issue de celle-ci, une attestation de suivi de stage à chacun des participants. Cette attestation n'est pas délivrée en cas d'absence totale ou partielle au stage. Elle est transmise au préfet du département, ou à l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer, du lieu de suivi de stage, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de cette formation.

      2. La délivrance de l'attestation de suivi de stage donne droit à la reconstitution de quatre points. Toutefois, après cette reconstitution, le nombre de points du permis de conduire de l'intéressé ne peut excéder onze points. Une nouvelle reconstitution partielle, après une formation spécifique, n'est possible qu'au terme d'un délai de deux ans.

      3. L'autorité administrative mentionnée au 1 ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage.

    • Afin de permettre le contrôle des obligations mentionnées aux articles R. 259 à R. 262, les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière ont accès aux locaux affectés au déroulement des stages.

      Dans le même but, tout titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 259 doit transmettre, avant le 31 janvier de chaque année, au préfet du département ou à l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer du lieu d'implantation de l'activité :

      - pour l'année écoulée, le programme, le contenu et le calendrier des stages réalisés, les effectifs de stagiaires accueillis et la liste des formateurs employés ;

      - pour l'année en cours, le programme, le contenu et le calendrier prévisionnels des stages et la liste des formateurs pressentis.

    • L'agrément prévu à l'article R. 259 peut être retiré s'il apparaît que les obligations mises à la charge du titulaire de cet agrément par les articles R. 259 à R. 263 ont été méconnues. L'intéressé reçoit préalablement communication des griefs formulés contre lui et doit, s'il en manifeste le désir, être entendu par l'autorité compétente ou son représentant.

    • Il est créé dans chaque département un comité départemental de la formation des conducteurs responsables d'infractions. Ce comité donne son avis préalablement aux délivrances et aux retraits des agréments prévus à l'article R. 259.

      Ce comité, placé sous la présidence du préfet ou de son représentant, est composé :

      - du commandant de groupement de la gendarmerie départementale ou de son représentant ;

      - du directeur départemental des polices urbaines ou de son représentant ;

      - du directeur départemental de l'équipement ou de son représentant ;

      - d'un fonctionnaire responsable de la formation des conducteurs désigné par le ministre chargé des transports.

    • Le préfet peut consulter le comité visé à l'article R. 264-1 aux séances duquel assiste alors le procureur de la République ou son représentant sur toutes questions relatives au déroulement de la formation spécifique.

      Le préfet peut en outre inviter à participer, avec voix consultative, aux travaux du comité mentionnés ci-dessus des personnes titulaires de l'agrément prévu à l'article R. 259 ainsi que des formateurs.

      • Article R265

        Version en vigueur du 01/03/1960 au 01/06/2001Version en vigueur du 01 mars 1960 au 01 juin 2001

        Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001

        Sans préjudice des dispositions des 1° et 2° de l'article L. 14, la suspension du permis de conduire peut être prononcée par le tribunal dans les conditions prévues à l'article L. 13 ou par le préfet dans les conditions prévues aux articles L. 18 et R. 268 à R. 273, à l'encontre des conducteurs de véhicules qui ont commis les contraventions mentionnées aux articles R. 266 et R. 267.

      • Article R266

        Version en vigueur du 15/08/1995 au 25/10/2000Version en vigueur du 15 août 1995 au 25 octobre 2000

        Modifié par Décret n°95-962 du 29 août 1995 - art. 3 () JORF 30 août 1995 en vigueur le 15 septembre 1995

        Peuvent donner lieu à la suspension du permis de conduire les contraventions aux articles énumérés ci-après lorsqu'elles présentent les caractères indiqués dans l'analyse sommaire qui accompagne la désignation de chaque article :

        1° Articles R. 7, R. 25, R. 26, R. 26-1, R. 27 et R. 28-1 du code de la route : non-respect de la priorité ;

        2° Articles R. 9-1, R. 27, R. 29 et R. 44 du code de la route : non-respect de l'arrêt imposé par le panneau "stop" ou par le feu rouge fixe ou clignotant ;

        3° Articles R. 10 à R. 10-4 et R. 10-6 du code de la route : dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée ;

        4° Article R. 40 (à l'exclusion du R. 40(4°)) du code de la route : circulation la nuit ou par temps de brouillard, en un lieu dépourvu d'éclairage public, d'un véhicule sans éclairage ni signalisation ;

        5° Article R. 43-6 (deuxième alinéa) du code de la route : marche arrière sur autoroute ou demi-tour sur autoroute, notamment en traversant la bande centrale séparative des chaussées ou en empruntant une interruption de celle-ci ;

        6° Article R. 44 du code de la route (alinéa 4) : circulation en sens interdit ;

        8° Article R. 242-4 du code de la route : utilisation d'un appareil, dispositif ou produit destiné à déceler la présence ou à perturber le fonctionnement de certains instruments servant à la constatation d'infractions ;

        9° Article R. 211-45 du code des assurances : non-respect de l'obligation d'assurance ;

        10° Articles R. 45 et R. 46 du code de la route : non-respect des dispositions concernant le franchissement des barrières de dégel et le passage sur les ponts.

    • Article R275

      Version en vigueur du 09/09/1972 au 01/06/2001Version en vigueur du 09 septembre 1972 au 01 juin 2001

      Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001

      L'immobilisation, la mise en fourrière, le retrait de la circulation et la destruction prévus à l'article L. 25 peuvent être décidés dans les cas et les conditions définis aux articles R. 276 à R. 294.

      Ces mesures ne font pas obstacle aux saisies ordonnées par l'autorité judiciaire.

      Elles ne s'appliquent pas aux véhicules participant à des opérations de maintien de l'ordre.

      Les dispositions concernant la mise en fourrière ne s'appliquent pas aux véhicules militaires.

      • L'immobilisation est l'obligation faite au conducteur ou au propriétaire d'un véhicule, en cas d'infraction prévue à l'article R. 278, de maintenir ce véhicule sur place ou à proximité du lieu de constatation de l'infraction en se conformant aux règles relatives au stationnement.

        En cas d'absence du conducteur ou lorsque celui-ci refuse de déplacer son véhicule, l'immobilisation de ce véhicule peut être assurée par un moyen mécanique.

        Pendant tout le temps de l'immobilisation, le véhicule demeure sous la garde juridique de son propriétaire ou de son conducteur.

      • Article R277

        Version en vigueur du 26/03/2000 au 01/06/2001Version en vigueur du 26 mars 2000 au 01 juin 2001

        Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
        Modifié par Décret n°2000-277 du 24 mars 2000 - art. 2
        Modifié par Décret 2000-277 2000-03-26 art. 2, 4° JORF 26 mars 2000

        L'immobilisation peut être prescrite par les officiers ou agents de la police judiciaire mentionnés aux 1° à 4° de l'article R. 249 et à l'article R. 249-1 lorsqu'ils constatent la nécessité de faire cesser sans délai une des infractions prévues à l'article R. 278.

        Elle peut être prescrite par les fonctionnaires des ponts et chaussées mentionnés à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1351 du 27 décembre 1958 relative à la conservation du domaine routier lorsque l'infraction qui la motive est constatée dans les conditions prévues à l'article R. 251, alinéa 1er.

        Elle peut également être prescrite par les inspecteurs des transports, les contrôleurs des transports terrestres mentionnés à l'article 25 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952, modifié par le décret n° 65-714 du 21 août 1965, les agents des douanes et les inspecteurs du travail lorsqu'il y a nécessité de faire cesser sans délai une infraction prévue à l'article R. 278 et ressortissant à leur compétence.

        Elle peut être en outre prescrite par les agents verbalisateurs mentionnés à l'article 8 de la loi du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels et portant modification du code des communes, pour l'application de ses dispositions.

      • Article R278

        Version en vigueur du 19/09/1986 au 01/01/1992Version en vigueur du 19 septembre 1986 au 01 janvier 1992

        Modifié par Décret 86-1043 1986-09-18 art. 24 jorf 19 septembre 1986

        L'immobilisation peut être prescrite :

        1. Lorsque le conducteur est présumé en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcoolique ;

        2. Lorsque le conducteur n'est pas titulaire du permis exigé pour la conduite du véhicule ;

        3. Lorsque le mauvais état du véhicule, son poids, sa charge par essieu, la forme, la nature, l'état et les conditions d'utilisation des bandages, la pression sur le sol, l'absence, la non-conformité et la défectuosité de son équipement réglementaire en ce qui concerne les freins ou l'éclairage, ou son chargement créent un danger important pour les autres usagers ou constituent une menace pour l'intégrité de la chaussée ainsi que dans les cas ou ilest fait application de la procédure prévue par les articles R. 294 à R 294-4. Toutefois, peuvent seuls être retenus les dépassements du poids total autorisé ou des charges par essieu prévues aux articles R. 56 et R. 58, excédant 5 p. 100 ;

        4. Lorsque le conducteur ne peut présenter une autorisation pour un transport exceptionnel prévu aux articles R. 47 à R. 52 ;

        5. Lorsque le véhicule ou son chargement provoque des détériorations à la route ou à ses dépendances ;

        6. Lorsque le véhicule circule en infraction aux règlements ou aux arrêtés du Commissaire de la République relatifs aux barrières de dégel, aux transports de matières dangereuses ou à ceux qui portent restrictions de circulation ;

        7. Lorsque le véhicule circule en infraction aux dispositions des articles R. 69 et R. 70 ;

        8. Lorsque le conducteur est en infraction avec les dispositions des articles L. 7 et R. 3-1 ;

        9. Lorsque le conducteur d'un véhicule de transport en commun de personnes ne peut présenter l'autorisation de mise en circulation (carte violette) ;

        10. Lorsque le conducteur d'un véhicule est en infraction aux règles relatives aux conditions de travail dans les transports routiers, publics ou privés, ou ne peut présenter les documents dûments renseignés permettant de contrôler le respect de ces règles.

        11. Lorsque le conducteur est en infraction aux dispositions l. 211-1 du code des assurances.

      • Article R278

        Version en vigueur du 18/08/1998 au 23/12/2000Version en vigueur du 18 août 1998 au 23 décembre 2000

        Modifié par Décret n°98-702 du 17 août 1998 - art. 4 () JORF 18 août 1998

        L'immobilisation peut être prescrite :

        1. Lorsque le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur est présumé en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcoolique ;

        2. Lorsque le conducteur n'est pas titulaire du permis exigé pour la conduite du véhicule ;

        3. Lorsque le mauvais état du véhicule, son poids, sa charge par essieu, la forme, la nature, l'état et les conditions d'utilisation des bandages, la pression sur le sol, l'absence, la non-conformité et la défectuosité de son équipement réglementaire en ce qui concerne les freins ou l'éclairage, ou son chargement créent un danger important pour les autres usagers ou constituent une menace pour l'intégrité de la chaussée ainsi que dans les cas ou il est fait application de la procédure prévue par les articles R. 294 à R 294-4. Toutefois, peuvent seuls être retenus les dépassements du poids total autorisé ou des charges par essieu prévues aux articles R. 56 et R. 58, excédant 5 p. 100 ;

        4. Lorsque le conducteur ne peut présenter une autorisation pour un transport exceptionnel prévu aux articles R. 47 à R. 52 ;

        5. Lorsque le véhicule ou son chargement provoque des détériorations à la route ou à ses dépendances ;

        6. Lorsque le véhicule circule en infraction aux règlements ou aux arrêtés du préfet relatifs aux barrières de dégel, aux transports de matières dangereuses ou à ceux qui portent restrictions de circulation ;

        7. Lorsque le véhicule circule en infraction aux dispositions des articles R. 69 et R. 70 ;

        8. Lorsque le conducteur est en infraction avec les dispositions des articles L. 7 et R. 3-1 ;

        9. Lorsque le conducteur d'un véhicule de transport en commun de personnes ne peut présenter l'autorisation de mise en circulation (carte violette) ;

        10. Lorsque le conducteur d'un véhicule est en infraction aux règles relatives aux conditions de travail dans les transports routiers, publics ou privés, ou ne peut présenter les documents dûments renseignés permettant de contrôler le respect de ces règles.

        11. Lorsque le conducteur est en infraction aux dispositions l. 211-1 du code des assurances.

        12. Lorsque le véhicule circule en infraction aux règles relatives aux visites techniques définies aux articles R. 117-1 à R. 122.

        13. Lorsqu'un conducteur est en infraction aux dispositions des articles 1er et 3 de la loi du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels et portant modification du code des communes, et aux mesures édictées en application des articles L. 131-4-1 et L. 131-14-1 du code des communes.

        14. Lorsque le conducteur circule sans satisfaire à l'obligation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 8 du code de la route ;

        15. Lorsque le conducteur d'un véhicule est en infraction aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 240 du code de la route.

        16. Lorsque l'appareil de contrôle permettant l'enregistrement de la vitesse a été l'objet d'une modification affectant son fonctionnement normal ;

        17. Lorsque le dispositif de limitation de vitesse par construction a fait l'objet d'une modification affectant son fonctionnement normal.

        18. Lorsque le conducteur d'un véhicule se trouvant en infraction aux dispositions des articles R. 36 à R. 37-2 et R. 43-6, alinéas 1 et 3, du code de la route, refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement irrégulier.

        19° Lorsque le conducteur du véhicule circule en infraction aux mesures de suspension ou de restriction de la circulation mentionnées à l'article R. 53-2-1.

      • Lorsque la décision d'immobilisation résulte de l'une des situations visées à l'article R. 278 (1°, 2° et 10°), le véhicule peut poursuivre sa route dès qu'un conducteur qualifié proposé par le conducteur ou, éventuellement, par l'accompagnateur de l'élève conducteur ou par le propriétaire du véhicule peut assurer la conduite de celui-ci.

        A défaut, les fonctionnaires et agents habilités à prescrire l'immobilisation peuvent prendre toute mesure destinée à placer le véhicule en stationnement régulier, au lieu qu'ils désignent, en faisant notamment appel à un conducteur qualifié.

      • Article R280

        Version en vigueur du 09/09/1972 au 01/06/2001Version en vigueur du 09 septembre 1972 au 01 juin 2001

        Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
        Création Décret 60-14 1960-01-09 annexe 15 janvier 1960

        Lorsque la décision d'immobilisation résulte d'une infraction aux règles concernant l'état ou l'équipement du véhicule, elle peut n'être rendue effective que dans un lieu où le conducteur du véhicule sera susceptible de trouver les moyens de faire cesser l'infraction.

        Il ne peut être fait usage de cette faculté que dans la mesure où l'accompagnement du véhicule jusqu'à ce lieu peut être assuré dans des conditions de sécurité satisfaisantes.

        Le conducteur peut également être autorisé à faire appel à un professionnel qualifié pour la prise en remorque de son véhicule en vue de sa réparation. L'immobilisation devient alors effective au lieu de réparation.

      • La décision d'immobilisation prise en vertu du 12° de l'article R. 278 doit prescrire la présentation du véhicule à une visite technique dans une installation de contrôle du choix du conducteur.

        Dans ce cas, une fiche de circulation provisoire, valable sept jours, est établie par les autorités et selon la procédure mentionnée à l'article R. 282. La ou les pièces administratives nécessaires à la circulation du véhicule sont restituées au vu d'un document attestant le résultat satisfaisant de la visite technique.

      • La décision d'immobilisation prise en vertu des 16° et 17° l'article R. 278 du présent code doit prescrire la présentation du véhicule à une visite effectuée par le service du ministère de l'industrie territorialement compétent chargé du contrôle technique. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé des transports fixe les modalités techniques de cette visite.

        Dans ce cas, une fiche de circulation provisoire, dont la durée de validité ne peut excéder sept jours, est établie par les autorités et selon la procédure mentionnée à l'article R. 282. Les pièces administratives nécessaires à la circulation du véhicule sont restituées au vu d'un document attestant le résultat satisfaisant de la visite mentionnée à l'alinéa précédent.

      • Lorsqu'un véhicule lui paraît en état de surcharge, le fonctionnaire ou agent habilité à prononcer l'immobilisation peut prescrire au conducteur de présenter son véhicule à une bascule proche, en vue de sa pesée et, le cas échéant, de son immobilisation.

        Lorsqu'un véhicule paraît exagérément bruyant, le fonctionnaire ou agent peut prescrire de le présenter à un service de contrôle du niveau sonore en vue de sa vérification.

        Lorsqu'un véhicule paraît ne pas satisfaire aux prescriptions de l'article R. 69 et des arrêtés pris pour son application en vertu de l'article R. 71, le fonctionnaire ou agent peut prescrire de le présenter à un service de contrôle.

        Dans les cas prévus aux deux précédents alinéas, le conducteur peut être autorisé par le fonctionnaire ou agent verbalisateur à conduire le véhicule dans un établissement de son choix pour y faire procéder aux réparations nécessaires ; en pareil cas, une fiche de circulation provisoire est établie conformément aux prescriptions des articles R. 282 (2ème alinéa) et R. 292-1.

        En cas d'infraction, les frais de ces opérations sont à la charge du propriétaire du véhicule.

      • Lorsque l'infraction qui a motivé l'immobilisation n'a pas cessé au moment où l'agent quitte le lieu où le véhicule est immobilisé, l'agent saisit l'officier de police judiciaire territorialement compétent en lui remettant soit la carte grise du véhicule s'il s'agit d'un véhicule dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes et une fiche d'immobilisation, soit les pièces administratives nécessaires à la circulation du véhicule s'il s'agit d'un véhicule de transport de marchandises d'un poids total autorisé en charge excédant 3,5 tonnes ou de transport en commun et la fiche d'immobilisation. Un double de cette fiche est remis au contrevenant.

        La fiche d'immobilisation énonce les date, heure et lieu de l'immobilisation, l'infraction qui l'a motivée, les éléments d'identification du véhicule et de la carte grise, les nom et adresse du contrevenant, les noms, qualités et affectations des agents qui la rédigent et précise la résidence de l'officier de police judiciaire qualifié pour lever la mesure.

        Lorsqu'il s'agit d'un cyclomoteur à deux roues, seule la fiche d'immobilisation est remise par l'agent à l'officier de police judiciaire territorialement compétent.

        Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, si la mesure a été motivée par le franchissement d'une barrière de dégel, l'autorité saisie est l'ingénieur des ponts et chaussées ou, s'il s'agit d'une voie communale, le maire.

      • Article R283

        Version en vigueur du 09/09/1972 au 01/06/2001Version en vigueur du 09 septembre 1972 au 01 juin 2001

        Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
        Création Décret 60-14 1960-01-09 annexe 15 janvier 1960

        Le procès-verbal de l'infraction qui a motivé l'immobilisation d'un véhicule est transmis dans les plus brefs délais aux autorités mentionnées à l'article R. 254. Il relate de façon sommaire les circonstances et les conditions dans lesquelles la mesure a été prise.

      • L'immobilisation ne peut être maintenue après que la circonstance qui l'a motivée a cessé.

        Elle est levée :

        1. Par l'agent qui l'a prescrite s'il est encore présent lors de la cessation de l'infraction ;

        2. Par l'officier de police judiciaire saisi dans les conditions prévues à l'article R. 282, dès que le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur justifie de la cessation de l'infraction. L'officier de police judiciaire restitue alors la carte grise au conducteur ou à l'accompagnateur de l'élève conducteur, sauf lorsqu'il s'agit d'un cyclomoteur à deux roues, et transmet aux autorités destinataires du procès-verbal mentionné à l'article R. 283 un exemplaire de la fiche d'immobilisation ou une copie conforme de cette fiche comportant la mention de la levée de la mesure.

        Lorsque le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur n'a pas justifié de la cessation de l'infraction dans un délai de quarante-huit heures, l'officier de police judiciaire peut transformer l'immobilisation en une mise en fourrière ; il joint alors à chacun des exemplaires de la procédure de mise en fourrière qu'il adresse aux autorités mentionnées à l'article R. 283 un exemplaire ou une copie conforme de la fiche d'immobilisation ;.

        3. Par la décision de l'ingénieur des ponts et chaussées ou du maire supprimant les barrières de dégel, dans le cas prévu aux articles R. 278-(6°) et 282 (alinéa 3). L'ingénieur des ponts et chaussées ou le maire peut, avant la suppression des barrières de dégel, autoriser l'enlèvement du véhicule dans des conditions qu'il détermine. Il délivre alors au délinquant une autorisation écrite valant justification à l'égard des services de police.

        Dans tous les cas, dès la cessation de l'infraction qui a motivé l'immobilisation, le véhicule peut circuler entre le lieu d'immobilisation et la résidence de l'autorité désignée pour lever la mesure, sous couvert du double de la fiche d'immobilisation remise au conducteur.

      • La mise en fourrière est le transfert d'un véhicule en un lieu désigné par l'autorité administrative ou judiciaire en vue d'y être retenu jusqu'à décision de celle-ci, aux frais du propriétaire de ce véhicule, afin de faire cesser une ou plusieurs des infractions prévues et réprimées par l'article R. 285-2.

        L'immobilisation matérielle visée à l'article R. 276 peut constituer l'une des opérations préalables au commencement d'exécution de la mise en fourrière.

        La mise en fourrière est réputée avoir reçu un commencement d'exécution :

        - à partir du moment où deux roues au moins du véhicule ont quitté le sol, lorsque le transfert du véhicule vers la fourrière est réalisé au moyen d'un véhicule d'enlèvement ;

        - à partir du commencement du déplacement du véhicule vers la fourrière, quel que soit le procédé utilisé à cet effet.

      • Toute prescription de mise en fourrière est précédée d'une vérification tendant à déterminer s'il s'agit d'un véhicule volé.

        Lorsque le résultat de cette vérification est positif, le propriétaire et son assureur sont immédiatement informés de la découverte du véhicule. Le véhicule est alors confié au gardien de fourrière à titre conservatoire en attendant que le propriétaire ou l'assureur se manifeste.

      • La mise en fourrière est prescrite par un officier de police judiciaire, territorialement compétent, dans les cas suivants :

        1° A la suite d'une immobilisation du véhicule, dans les conditions prévues aux articles R. 282 et R. 284, deuxième alinéa, 2° ;

        2° En cas d'infraction aux dispositions des articles R. 36 à R. 37-2 et R. 43-6, alinéas 1 et 3, lorsque le conducteur ou le propriétaire du véhicule est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement irrégulier ;

        3° En cas d'infraction aux dispositions des articles L. 7 et R. 236 du code de la route ;

        4° En cas d'infraction aux règlements édictés pour la sauvegarde de l'esthétique des sites et des paysages classés ;

        5° A défaut de présentation aux visites techniques obligatoires, conformément aux articles R. 117-1 à R. 122 du code de la route ou lorsque les réparations ou aménagements prescrits par l'expert chargé des visites techniques ne sont pas exécutés ;

        6° En cas d'infraction soit aux dispositions des articles 1er et 3 de la loi n° 91-2 du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels et portant modification du code des communes, soit aux mesures édictées en application des articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales.

      • La mise en fourrière peut être également prescrite par le maire ou, à Paris, par le préfet de police dans le cas prévu au 4° de l'article R. 285-2.

        Un officier de police judiciaire territorialement compétent peut être chargé d'exécuter, ou de faire exécuter, la mesure prévue à l'alinéa précédent.

        Les dispositions de l'article R. 285-4, deuxième alinéa, sont appliquées.

      • Dans les cas prévus à l'article R. 285-2, l'agent verbalisateur qui a constaté l'infraction justifiant la mise en fourrière saisit l'officier de police judiciaire territorialement compétent.

        L'officier de police judiciaire territorialement compétent ou l'agent verbalisateur spécialement mandaté par lui :

        - désigne la fourrière dans laquelle sera transféré le véhicule, cette désignation étant matérialisée par la pose d'un signe distinctif sur celui-ci ;

        - dresse, si possible contradictoirement en présence du propriétaire ou du conducteur du véhicule et du préposé à l'enlèvement, un état sommaire, extérieur et intérieur, du véhicule, sans l'ouvrir, au moyen d'une fiche descriptive dont le modèle est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense, avant que la mise en fourrière reçoive un commencement d'exécution ;

        - remet à ce propriétaire ou ce conducteur, s'il est présent, un double de la fiche relative à l'état du véhicule et, le cas échéant, la fiche de circulation provisoire prévue à l'article R. 280-1 ;

        - relate sur le procès-verbal de l'infraction les motifs de la mise en fourrière ; il y fait mention du retrait provisoire du certificat d'immatriculation et de l'heure d'appel du véhicule d'enlèvement.

      • Lorsque la mise en fourrière a reçu un commencement d'exécution, le véhicule est restitué à son propriétaire ou son conducteur dans les conditions prévues à l'article R. 293.

        Toutefois, si le propriétaire ou le conducteur du véhicule règle les frais d'opérations préalables prévus à l'article R. 289-1 ou s'il s'engage par écrit à les régler, et s'il s'engage à rendre immédiatement son usage normal à la voie publique, il peut être autorisé à reprendre aussitôt son véhicule.

      • Dans tous les cas, l'autorité qui a prescrit une mise en fourrière informe le préfet du département dans lequel le véhicule a été trouvé en infraction, de l'exécution de la mise en fourrière et de la fourrière désignée.

      • Chaque fourrière relève d'une autorité publique unique.

        Cette autorité publique est l'une de celles qui sont prévues aux articles R. 286-1 et R. 286-2.

        Cette autorité publique désigne le gardien de la fourrière sur la liste des gardiens de fourrière agréés par le préfet du département ou, à Paris, par le préfet de police conformément aux dispositions de l'article R. 286-5.

      • Si la mise en fourrière est effectuée dans un lieu public ou relevant d'une autorité publique, la fourrière relève de l'autorité, respectivement du préfet du département ou, à Paris, du préfet de police, du président du conseil général, du président du conseil exécutif de la Corse, du président de l'organisme de coopération intercommunale ou du maire, selon que l'Etat, le département, la collectivité territoriale de Corse, l'organisme de coopération intercommunale ou la commune est propriétaire, ou dispose de l'immeuble où se trouve la fourrière.

      • La fourrière peut être située dans un lieu privé avec l'assentiment du propriétaire ou du locataire de cet immeuble, s'il accepte d'assurer la garde de cette fourrière.

        Dans cette hypothèse, l'autorité dont relève la fourrière est le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police.

      • Lorsque le propriétaire du véhicule faisant l'objet de la mise en fourrière est domicilié ou réside dans le ressort de l'officier de police judiciaire qui exécute cette mesure, celui-ci peut faire garder le véhicule par son propriétaire, à condition que le certificat d'immatriculation soit immédiatement retiré sauf lorsqu'il s'agit d'un cyclomoteur à deux roues. Ce document reçoit la destination prévue à l'article R. 291-2.

        Dans cette hypothèse, l'autorité dont relève la fourrière est :

        1° Soit le maire, lorsque la mise en fourrière a été décidée par lui, ou par un de ses adjoints agissant en qualité d'officier de police judiciaire ;

        2° Soit le préfet du département dans les autres cas ;

        3° Soit, à Paris, le préfet de police.

      • Le véhicule est placé sous la garde juridique du gardien de la fourrière jusqu'à la date d'effet de la mainlevée, sauf au cours de la sortie provisoire prévue à l'article R. 292-1.

      • Le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police, agrée les gardiens de fourrière et les installations de celle-ci, après consultation de la commission départementale de sécurité routière.

        Nul ne peut être agréé comme gardien de fourrière s'il exerce également une activité de destruction ou de retraitement de véhicules usagés.

        La fourrière doit être clôturée. Ses installations doivent notamment satisfaire aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la protection de l'environnement.

        Le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police peut procéder au retrait de l'agrément, après consultation de la commission départementale de sécurité routière.

        Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables aux gardiens de fourrière occasionnellement requis pour cette fonction en application de l'article R. 286-3.

        Le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police établit un rapport annuel sur les activités et le fonctionnement des fourrières de son département.

      • Le gardien de fourrière enregistre, au fur et à mesure de leurs arrivées, les entrées des véhicules mis en fourrière, leurs sorties provisoires et définitives, les décisions de mainlevée de la mise en fourrière et, le cas échéant, les décisions de remise au service des domaines ou à une entreprise de destruction.

      • Un procès-verbal de la mise en fourrière relate les circonstances et les conditions dans lesquelles cette mesure a été prise ; il est transmis dans les plus brefs délais aux autorités mentionnées à l'article R. 254.

        Un double de ce document est transmis dans les plus brefs délais à l'autorité ayant compétence pour prononcer la mainlevée.

        En cas d'absence du propriétaire ou du conducteur au moment de l'enlèvement du véhicule en fourrière, le double de la fiche descriptive remplie par l'agent verbalisateur est adressé sans délai au responsable de la notification de mise en fourrière mentionné à l'article R. 291.

        Un autre double de cette fiche descriptive est remis au gardien de fourrière.

      • Les intéressés peuvent contester auprès du procureur de la République du lieu de l'infraction la décision de mise en fourrière. Ce magistrat confirme la mesure ou en ordonne la mainlevée dans le délai maximum de cinq jours ouvrables.

        Si, à l'examen de la procédure, le procureur de la République estime qu'il n'a pas été commis d'infraction, il ordonne que soit donnée mainlevée de la mise en fourrière et en informe immédiatement l'autorité qui l'a prescrite.

      • Le transfert d'un véhicule du lieu de son stationnement à celui de sa garde en fourrière peut être opéré :

        1° Par les soins de l'administration, conformément aux dispositions de l'article L. 25-1, premier alinéa, du code de la route ;

        2° En vertu d'une réquisition adressée à un tiers ;

        3° En vertu d'une réquisition adressée au conducteur ou au propriétaire du véhicule.

      • Le propriétaire du véhicule est tenu de rembourser :

        1° Lorsque la prescription de mise en fourrière a reçu le commencement d'exécution défini à l'article R. 285, les frais d'enlèvement ainsi que, le cas échéant, les frais de garde en fourrière, d'expertise, sous réserve de l'application de l'article R. 290, deuxième alinéa, et de l'article R. 292, troisième alinéa, et de vente ou de destruction du véhicule ;

        2° Lorsque la prescription de mise en fourrière n'a pas reçu de commencement d'exécution, les frais afférents aux opérations préalables à la mise en fourrière, à condition que le véhicule d'enlèvement se soit rendu sur les lieux.

        Le propriétaire du véhicule rembourse les frais précités au gardien de la fourrière sur présentation d'une facture détaillée.

        Ces remboursements constituent des recettes budgétaires dans le cas de fourrières publiques.

        Les taux maxima des frais d'opérations préalables à la mise en fourrière, des frais d'enlèvement, de garde en fourrière, d'expertise et de destruction des véhicules sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances, compte tenu des catégories de véhicules.

        Les frais de vente par le service des domaines sont fixés conformément aux dispositions de l'article A. 114 du code du domaine de l'Etat.

        Il appartient à l'autorité dont relève la fourrière d'assurer la rémunération, forfaitaire le cas échéant, des professionnels du secteur privé auxquels cette autorité fait appel dans le cadre de la procédure de mise en fourrière. Cette autorité peut conclure avec ces professionnels une convention tarifaire, respectant les taux maxima fixés par l'arrêté interministériel mentionné précédemment.

      • L'autorité dont relève la fourrière classe le véhicule dans l'une des trois catégories suivantes :

        1° Véhicule pouvant être restitué en l'état à son propriétaire ou son conducteur ;

        2° Véhicule ne pouvant être restitué à son propriétaire ou son conducteur qu'après l'exécution des travaux reconnus indispensables, ou véhicule soumis aux obligations de visites techniques prévues aux articles R. 117-1 à R. 122 ;

        3° Véhicule hors d'état de circuler dans des conditions normales de sécurité et dont la valeur marchande est inférieure à un montant fixé par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances, devant être livré à la destruction à l'expiration du délai d'abandon prévu à l'alinéa 4 de l'article L. 25-3.

        Les véhicules réclamés par leurs propriétaires ou leurs conducteurs dans le délai de trois jours suivant la mise en fourrière peuvent être restitués sans avoir été expertisés ni classés.

      • Le classement dans les deuxième et troisième catégories prévues à l'article R. 290 est décidé après avis d'un expert en automobile au sens de l'article 1er de la loi n° 72-1097 du 11 décembre 1972, désigné par l'administration parmi ceux figurant sur la liste nationale.

        L'expert se prononce sur la capacité du véhicule à circuler dans des conditions normales de sécurité, définit dans le cas contraire les réparations indispensables propres à lui redonner cette capacité et fournit une évaluation de la valeur marchande du véhicule.

      • La mise en fourrière est notifiée par l'officier de police judiciaire qui l'a prescrite ou qui a été chargé de l'exécuter, ou par l'autorité dont relève la fourrière à l'adresse relevée sur le procès-verbal de l'infraction ayant motivé la mise en fourrière si le propriétaire ou le conducteur du véhicule était présent, ou à l'adresse indiquée au fichier des immatriculations.

      • Cette notification s'effectue par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, dans le délai maximum de cinq jours ouvrables suivant la mise en fourrière du véhicule.

        Il y est joint un double de la fiche descriptive de l'état du véhicule mis en fourrière, en cas d'absence du propriétaire ou du conducteur au moment de l'enlèvement pour mise en fourrière.

        Cette notification comporte les mentions obligatoires suivantes :

        1. Indication de l'autorité qui a prescrit la mise en fourrière, de la fourrière désignée et de l'autorité dont relève cette fourrière ;

        2. Décision de classement prise en application de l'article R. 290 et indication de la faculté de faire procéder à une contre-expertise conformément aux articles R. 292 et R. 292-1 ;

        3. Autorité qualifiée pour donner mainlevée de la mise en fourrière ;

        4. Injonction au propriétaire du véhicule de remettre immédiatement, sous peine des sanctions prévues à l'article R. 241, le certificat d'immatriculation à l'autorité visée au 3 ci-dessus, à moins que le véhicule ne soit pas soumis à l'obligation d'immatriculation.

        5. Mise en demeure au propriétaire de retirer son véhicule avant l'expiration d'un délai :

        a) De dix jours, dans les cas prévus à l'article L. 25-3, alinéas 4 et 5 ;

        b) De quarante-cinq jours, dans les autres cas,

        ces délais commençant à courir un jour franc après la date de notification ;

        6. Avertissement au propriétaire que son absence de réponse dans les délais impartis vaudra abandon de son véhicule et que ledit véhicule sera, dans les conditions prévues par décret, soit remis au service des domaines en vue de son aliénation, soit livré à la destruction ;

        7. Nature et montant des frais qu'il sera tenu de rembourser ;

        8. Enoncé des voies de recours.

        Si le fichier des immatriculations révèle l'inscription d'un gage, copie de la notification de mise en fourrière est adressée au créancier-gagiste, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, qui fait référence au décret n° 72-823 du 6 septembre 1972 (art. 5, 6 et 7).

      • Toute personne se trouvant destinataire du certificat d'immatriculation d'un véhicule mis en fourrière est tenue de le transmettre sans délai à l'autorité ayant compétence pour prononcer la mainlevée.

        L'autorité ayant compétence pour prononcer la mainlevée informe sans délai le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police, de la réception du certificat d'immatriculation.

      • En cas de désaccord sur l'état du véhicule ou sur la décision de classement visée à l'article R. 290, le propriétaire a la faculté de faire procéder à une contre-expertise, aux réparations remettant le véhicule en état de circuler dans des conditions normales de sécurité, ainsi qu'au contrôle technique du véhicule dans un centre agréé.

        La contre-expertise prévue ci-dessus est faite par un expert choisi sur la liste visée à l'article R. 290-1.

        Les frais d'expertise et de contre-expertise sont à la charge du propriétaire dans le cas où la contre-expertise confirme l'expertise initiale. Dans le cas contraire, ces frais incombent à l'autorité dont relève la fourrière.

      • L'autorité dont relève la fourrière ne peut s'opposer à la demande d'autorisation provisoire de sortie de fourrière présentée par le propriétaire du véhicule en vue exclusivement de faire procéder aux réparations visées à l'article R. 290, premier alinéa, 2°, ainsi qu'à la contre-expertise, aux réparations et au contrôle technique visés à l'article R. 292, premier alinéa.

        Cette autorisation provisoire de sortie de fourrière, dont le modèle est fixé par arrêté des ministres de l'intérieur et de la défense, qui tient lieu de pièce de circulation, et qui est limitée au temps des parcours nécessaires et des opérations précitées, peut prescrire un itinéraire et des conditions de sécurité.

        Le réparateur doit remettre au propriétaire du véhicule une facture détaillée certifiant l'exécution des travaux prescrits en application de l'article R. 290, premier alinéa, 2°.

      • L'autorité dont relève la fourrière informe l'autorité qualifiée pour prononcer la mainlevée de la délivrance de l'autorisation provisoire de sortie de fourrière et de la durée de sa validité.

        En ce qui concerne les véhicules volés retrouvés en fourrière, l'autorité dont relève la fourrière est tenue d'informer au préalable les services de police ou de gendarmerie compétents de son intention de délivrer une autorisation provisoire de sortie de fourrière.

      • Chaque prescription de mise en fourrière prend fin par une décision de mainlevée.

        Cette décision émane de l'autorité qui a prescrit la mise en fourrière, ou de l'officier de police judiciaire chargé d'exécuter cette mesure.

        Lorsque l'autorité qualifiée pour prononcer la mainlevée est saisie en ce sens par le procureur de la République, comme il est prévu à l'article R. 288, elle est tenue de donner immédiatement mainlevée.

        Sous réserve des dispositions de l'article R. 293-1, l'autorité qualifiée pour prononcer la mainlevée est tenue de le faire, de restituer le certificat d'immatriculation du véhicule s'il a été retiré et de délivrer une autorisation définitive de sortie de fourrière :

        a) Sur simple demande du propriétaire ou du conducteur si elle concerne un véhicule classé dans la première catégorie visée à l'article R. 290 ;

        b) S'il s'agit d'un véhicule classé dans la deuxième ou la troisième catégorie visée à l'article R. 290, sur demande du propriétaire ou du conducteur, accompagnée selon le cas :

        - de la facture mentionnée à l'article R. 292-1, troisième alinéa ;

        - ou du récépissé délivré par un centre de contrôle technique agréé, postérieur à la date de mise en fourrière.

      • S'agissant des véhicules volés retrouvés en fourrière et des véhicules dont le propriétaire et l'assureur demeurent inconnus ou introuvables malgré les recherches effectuées, la mainlevée ne peut être prononcée sans l'accord préalable exprès des services de police ou de gendarmerie compétents.

      • L'autorité qualifiée qui a prononcé la mainlevée en informe sans délai le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police, en précisant la date d'effet de cette mesure.

      • La mainlevée prend effet au jour de la délivrance de l'autorisation définitive de sortie du véhicule dans les cas prévus à l'article R. 293, quatrième alinéa.

        La mainlevée prend effet à compter de la remise du véhicule au service des domaines s'il est destiné à être aliéné, ou de sa remise à l'entreprise spécialisée s'il est destiné à être détruit.

      • Le gardien de la fourrière restitue le véhicule à son propriétaire ou à son conducteur dès que ce dernier produit l'autorisation définitive de sortie de fourrière et s'est acquitté des frais de mise en fourrière, d'enlèvement, de garde et d'expertise, dans le cas où ces derniers sont à la charge du propriétaire. Ces frais sont arrêtés à la date de reprise du véhicule.

      • Aucun véhicule mis en fourrière ne peut être remis au service des domaines en vue de son aliénation ou à une entreprise de démolition en vue de sa destruction sans que la mainlevée de cette mesure ait été préalablement prononcée à l'une ou l'autre de ces fins.

      • En application des dispositions des articles L. 25-3 et L. 25-4, l'autorité dont relève la fourrière décide de la remise du véhicule au service des domaines en vue de son aliénation ; l'autorité administrative investie des pouvoirs de police en matière de circulation décide de la destruction des véhicules mentionnés à l'article L. 25-3, quatrième alinéa, ainsi que des véhicules qui ont été remis au service des domaines pour aliénation et qui n'ont pas trouvé preneur.

        L'autorité dont relève la fourrière informe de ces décisions l'autorité qualifiée pour prononcer la mainlevée, détentrice du certificat d'immatriculation, ainsi que le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police.

        Dans ce cas, en se référant aux décisions susvisées, l'autorité qualifiée précitée envoie le certificat d'immatriculation, dûment barré, au préfet du département ou, à Paris, au préfet de police aux fins d'annulation de ce document. Si l'envoi du certificat d'immatriculation est impossible, elle en précise le motif.

      • Le service des domaines informe le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police de l'aliénation du véhicule ou de la nécessité de le détruire s'il n'a pas trouvé preneur. La destruction d'un véhicule ne peut être réalisée que dans des installations classées.

      • Le responsable de l'entreprise chargée de la destruction d'un véhicule prend en charge celui-ci en remettant au gardien de la fourrière un bon d'enlèvement délivré par l'autorité dont relève la fourrière. Il rend compte de la destruction dudit véhicule à l'autorité dont relève la fourrière, à l'autorité qui a prononcé la mainlevée de mise en fourrière, ainsi qu'au préfet du département ou, à Paris, au préfet de police.

        Les collectivités concernées peuvent passer contrat avec des entreprises appelées à effectuer la destruction des véhicules : le contrat doit comporter obligatoirement les clauses du contrat type annexé au décret n° 72-822 du 6 septembre 1972.

      • Article R294

        Version en vigueur du 27/02/1986 au 01/06/2001Version en vigueur du 27 février 1986 au 01 juin 2001

        Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
        Modifié par Décret 86-268 1986-02-18 art. 3 JORF 27 février 1986
        Création Décret 60-14 1960-01-09 annexe 15 janvier 1960

        Lorsque, en raison de la gravité des dommages qu'ils a subis à la suite d'un accident, un véhicule n'est plus en état de circuler sans danger pour la sécurité, l'agent qui procède aux constatations retire à titre conservatoire le certificat d'immatriculation et établit un document justificatif.

        Le document justificatif et le certificat d'immatriculation sont transmis immédiatement au préfet du département du lieu de l'accident. Une copie du document justificatif, mentionnant les conditions de restitution du certificat d'immatriculation, est délivrée à son titulaire.

      • Le titulaire du certificat d'immatriculation peut en demander la restitution sur présentation d'un rapport établi par un expert en automobile qualifié pour le contrôle des véhicules gravement accidentés, désigné par l'administration, si ce rapport atteste que les dommages constatés sur le véhicule ne mettent pas en cause la sécurité.

        Lorsque l'expert ainsi saisi confirme, au contraire, la gravité des dommages constatés au regard de la sécurité, il dresse le devis descriptif prévisionnel des réparations à effectuer à moins qu'il estime que le véhicule n'est plus réparable. Si le propriétaire du véhicule décide de faire procéder à sa mise en état, les réparations doivent être effectuées conformément à ce devis.

        Le certificat d'immatriculation ne peut dans ce cas être restitué à son titulaire qu'au vu d'un certificat délivré par l'expert, attestant que les réparations ont été effectuées conformément au devis qu'il a établi et que le véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité.

      • Lorsque le propriétaire décide de ne pas faire procéder à la remise en état de son véhicule, il est tenu d'en aviser le préfet du département du véhicule, qui procède alors à l'annulation du certificat d'immatriculation.

        Il est également procédé à l'annulation du certificat d'immatriculation si, dans le délai d'un an suivant son retrait, sa restitution n'a pu être opérée dans les conditions prévues à l'article R. 294-1. Dans ce cas, il ne peut plus être procédé à la remise en circulation et à l'immatriculation du véhicule qu'après une réception, effectuée à la demande du propriétaire, dans les conditions fixées par l'article R. 106 du présent code.

      • Le retrait conservatoire du certificat d'immatriculation ne fait pas obstacle au transfert de propriété du véhicule ; dans ce cas, les règles édictées aux articles précédents pour sa mise en circulation s'appliquent au nouveau propriétaire et conditionnent la délivrance à ce dernier d'un nouveau certificat d'immatriculation.

      • Les dispositions qui précèdent sont applicables aux véhicules du titre II du livre Ier dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes, à l'exclusion toutefois des véhicules militaires.

        Un arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis du ministre chargé des armées et du ministre chargé de l'intérieur, fixe les modalités d'application des dispositions du présent chapitre.

      • Sont qualifiés dans le contrôle des véhicules gravement accidentés, au sens du présent code, les experts en automobile qui justifient d'une formation initiale et d'une formation continue au contrôle des véhicules gravement accidentés dispensées dans les conditions définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé des transports.

        Il est fait mention de cette qualification dans la liste nationale des experts en automobile établie par la commission nationale chargée d'arrêter cette liste.

    • Article R295

      Version en vigueur du 05/10/1971 au 01/06/2001Version en vigueur du 05 octobre 1971 au 01 juin 2001

      Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001

      Les opérations de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré, prévues par l'article L. 1er-I du présent code, sont effectuées au moyen d'un appareil conforme à un type homologué, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé publique, après avis du ministre de l'équipement et du logement, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la défense nationale.

    • Les vérifications médicales, cliniques et biologiques opérées en application de l'article L. 1er et L. 3 du présent code et destinées à établir la preuve de l'état alcoolique sont effectuées dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre V du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme (deuxième partie).

    • Lorsque, pour procéder aux vérifications prévues par les articles L. 1er du code de la route et L. 88 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, l'officier ou l'agent de police judiciaire fait usage d'un appareil homologué permettant de déterminer le taux d'alcool par l'analyse de l'air expiré, la vérification est faite selon les modalités ci-après :

      Le délai séparant l'heure, selon le cas, de l'infraction ou de l'accident ou d'un dépistage positif effectué dans le cadre d'un contrôle ordonné par le procureur de la République et l'heure de la vérification doit être le plus court possible.

      L'officier ou l'agent de police judiciaire, après avoir procédé à la mesure du taux d'alcool, en notifie immédiatement le résultat à la personne faisant l'objet de cette vérification. Il l'avise qu'il peut demander un second contrôle. Le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier ou l'agent de police judiciaire ayant procédé à la vérification peuvent également décider qu'il sera procédé à un second contrôle. Celui-ci est alors effectué immédiatement, après vérification du bon fonctionnement de l'appareil ; le résultat en est immédiatement porté à la connaissance de l'intéressé.