Code de la route (ancien)

Version en vigueur au 21/09/2000Version en vigueur au 21 septembre 2000

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  • Article R295

    Version en vigueur du 05/10/1971 au 01/06/2001Version en vigueur du 05 octobre 1971 au 01 juin 2001

    Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001

    Les opérations de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré, prévues par l'article L. 1er-I du présent code, sont effectuées au moyen d'un appareil conforme à un type homologué, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé publique, après avis du ministre de l'équipement et du logement, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la défense nationale.

  • Article R296

    Version en vigueur du 16/01/1986 au 01/06/2001Version en vigueur du 16 janvier 1986 au 01 juin 2001

    Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
    Modifié par Décret 86-71 1986-01-15 art. 1 JORF 16 janvier 1986

    Les vérifications médicales, cliniques et biologiques opérées en application de l'article L. 1er et L. 3 du présent code et destinées à établir la preuve de l'état alcoolique sont effectuées dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre V du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme (deuxième partie).

  • Article R297

    Version en vigueur du 16/01/1986 au 01/06/2001Version en vigueur du 16 janvier 1986 au 01 juin 2001

    Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
    Création Décret 86-71 1986-01-15 art. 2 JORF 16 janvier 1986

    Lorsque, pour procéder aux vérifications prévues par les articles L. 1er du code de la route et L. 88 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, l'officier ou l'agent de police judiciaire fait usage d'un appareil homologué permettant de déterminer le taux d'alcool par l'analyse de l'air expiré, la vérification est faite selon les modalités ci-après :

    Le délai séparant l'heure, selon le cas, de l'infraction ou de l'accident ou d'un dépistage positif effectué dans le cadre d'un contrôle ordonné par le procureur de la République et l'heure de la vérification doit être le plus court possible.

    L'officier ou l'agent de police judiciaire, après avoir procédé à la mesure du taux d'alcool, en notifie immédiatement le résultat à la personne faisant l'objet de cette vérification. Il l'avise qu'il peut demander un second contrôle. Le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier ou l'agent de police judiciaire ayant procédé à la vérification peuvent également décider qu'il sera procédé à un second contrôle. Celui-ci est alors effectué immédiatement, après vérification du bon fonctionnement de l'appareil ; le résultat en est immédiatement porté à la connaissance de l'intéressé.