Article R275
Version en vigueur du 09/09/1972 au 01/06/2001Version en vigueur du 09 septembre 1972 au 01 juin 2001
Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
L'immobilisation, la mise en fourrière, le retrait de la circulation et la destruction prévus à l'article L. 25 peuvent être décidés dans les cas et les conditions définis aux articles R. 276 à R. 294.
Ces mesures ne font pas obstacle aux saisies ordonnées par l'autorité judiciaire.
Elles ne s'appliquent pas aux véhicules participant à des opérations de maintien de l'ordre.
Les dispositions concernant la mise en fourrière ne s'appliquent pas aux véhicules militaires.
Article R276
Version en vigueur du 02/06/1996 au 01/06/2001Version en vigueur du 02 juin 1996 au 01 juin 2001
Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
Modifié par Décret n°96-476 du 23 mai 1996 - art. 1 () JORF 2 juin 1996L'immobilisation est l'obligation faite au conducteur ou au propriétaire d'un véhicule, en cas d'infraction prévue à l'article R. 278, de maintenir ce véhicule sur place ou à proximité du lieu de constatation de l'infraction en se conformant aux règles relatives au stationnement.
En cas d'absence du conducteur ou lorsque celui-ci refuse de déplacer son véhicule, l'immobilisation de ce véhicule peut être assurée par un moyen mécanique.
Pendant tout le temps de l'immobilisation, le véhicule demeure sous la garde juridique de son propriétaire ou de son conducteur.
Article R277
Version en vigueur du 26/03/2000 au 01/06/2001Version en vigueur du 26 mars 2000 au 01 juin 2001
Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
Modifié par Décret n°2000-277 du 24 mars 2000 - art. 2
Modifié par Décret 2000-277 2000-03-26 art. 2, 4° JORF 26 mars 2000L'immobilisation peut être prescrite par les officiers ou agents de la police judiciaire mentionnés aux 1° à 4° de l'article R. 249 et à l'article R. 249-1 lorsqu'ils constatent la nécessité de faire cesser sans délai une des infractions prévues à l'article R. 278.
Elle peut être prescrite par les fonctionnaires des ponts et chaussées mentionnés à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1351 du 27 décembre 1958 relative à la conservation du domaine routier lorsque l'infraction qui la motive est constatée dans les conditions prévues à l'article R. 251, alinéa 1er.
Elle peut également être prescrite par les inspecteurs des transports, les contrôleurs des transports terrestres mentionnés à l'article 25 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952, modifié par le décret n° 65-714 du 21 août 1965, les agents des douanes et les inspecteurs du travail lorsqu'il y a nécessité de faire cesser sans délai une infraction prévue à l'article R. 278 et ressortissant à leur compétence.
Elle peut être en outre prescrite par les agents verbalisateurs mentionnés à l'article 8 de la loi du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels et portant modification du code des communes, pour l'application de ses dispositions.
Article R278
Version en vigueur du 19/09/1986 au 01/01/1992Version en vigueur du 19 septembre 1986 au 01 janvier 1992
Modifié par Décret 86-1043 1986-09-18 art. 24 jorf 19 septembre 1986
L'immobilisation peut être prescrite :
1. Lorsque le conducteur est présumé en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcoolique ;
2. Lorsque le conducteur n'est pas titulaire du permis exigé pour la conduite du véhicule ;
3. Lorsque le mauvais état du véhicule, son poids, sa charge par essieu, la forme, la nature, l'état et les conditions d'utilisation des bandages, la pression sur le sol, l'absence, la non-conformité et la défectuosité de son équipement réglementaire en ce qui concerne les freins ou l'éclairage, ou son chargement créent un danger important pour les autres usagers ou constituent une menace pour l'intégrité de la chaussée ainsi que dans les cas ou ilest fait application de la procédure prévue par les articles R. 294 à R 294-4. Toutefois, peuvent seuls être retenus les dépassements du poids total autorisé ou des charges par essieu prévues aux articles R. 56 et R. 58, excédant 5 p. 100 ;
4. Lorsque le conducteur ne peut présenter une autorisation pour un transport exceptionnel prévu aux articles R. 47 à R. 52 ;
5. Lorsque le véhicule ou son chargement provoque des détériorations à la route ou à ses dépendances ;
6. Lorsque le véhicule circule en infraction aux règlements ou aux arrêtés du Commissaire de la République relatifs aux barrières de dégel, aux transports de matières dangereuses ou à ceux qui portent restrictions de circulation ;
7. Lorsque le véhicule circule en infraction aux dispositions des articles R. 69 et R. 70 ;
8. Lorsque le conducteur est en infraction avec les dispositions des articles L. 7 et R. 3-1 ;
9. Lorsque le conducteur d'un véhicule de transport en commun de personnes ne peut présenter l'autorisation de mise en circulation (carte violette) ;
10. Lorsque le conducteur d'un véhicule est en infraction aux règles relatives aux conditions de travail dans les transports routiers, publics ou privés, ou ne peut présenter les documents dûments renseignés permettant de contrôler le respect de ces règles.
11. Lorsque le conducteur est en infraction aux dispositions l. 211-1 du code des assurances.
Article R278
Version en vigueur du 18/08/1998 au 23/12/2000Version en vigueur du 18 août 1998 au 23 décembre 2000
Modifié par Décret n°98-702 du 17 août 1998 - art. 4 () JORF 18 août 1998
L'immobilisation peut être prescrite :
1. Lorsque le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur est présumé en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcoolique ;
2. Lorsque le conducteur n'est pas titulaire du permis exigé pour la conduite du véhicule ;
3. Lorsque le mauvais état du véhicule, son poids, sa charge par essieu, la forme, la nature, l'état et les conditions d'utilisation des bandages, la pression sur le sol, l'absence, la non-conformité et la défectuosité de son équipement réglementaire en ce qui concerne les freins ou l'éclairage, ou son chargement créent un danger important pour les autres usagers ou constituent une menace pour l'intégrité de la chaussée ainsi que dans les cas ou il est fait application de la procédure prévue par les articles R. 294 à R 294-4. Toutefois, peuvent seuls être retenus les dépassements du poids total autorisé ou des charges par essieu prévues aux articles R. 56 et R. 58, excédant 5 p. 100 ;
4. Lorsque le conducteur ne peut présenter une autorisation pour un transport exceptionnel prévu aux articles R. 47 à R. 52 ;
5. Lorsque le véhicule ou son chargement provoque des détériorations à la route ou à ses dépendances ;
6. Lorsque le véhicule circule en infraction aux règlements ou aux arrêtés du préfet relatifs aux barrières de dégel, aux transports de matières dangereuses ou à ceux qui portent restrictions de circulation ;
7. Lorsque le véhicule circule en infraction aux dispositions des articles R. 69 et R. 70 ;
8. Lorsque le conducteur est en infraction avec les dispositions des articles L. 7 et R. 3-1 ;
9. Lorsque le conducteur d'un véhicule de transport en commun de personnes ne peut présenter l'autorisation de mise en circulation (carte violette) ;
10. Lorsque le conducteur d'un véhicule est en infraction aux règles relatives aux conditions de travail dans les transports routiers, publics ou privés, ou ne peut présenter les documents dûments renseignés permettant de contrôler le respect de ces règles.
11. Lorsque le conducteur est en infraction aux dispositions l. 211-1 du code des assurances.
12. Lorsque le véhicule circule en infraction aux règles relatives aux visites techniques définies aux articles R. 117-1 à R. 122.
13. Lorsqu'un conducteur est en infraction aux dispositions des articles 1er et 3 de la loi du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels et portant modification du code des communes, et aux mesures édictées en application des articles L. 131-4-1 et L. 131-14-1 du code des communes.
14. Lorsque le conducteur circule sans satisfaire à l'obligation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 8 du code de la route ;
15. Lorsque le conducteur d'un véhicule est en infraction aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 240 du code de la route.
16. Lorsque l'appareil de contrôle permettant l'enregistrement de la vitesse a été l'objet d'une modification affectant son fonctionnement normal ;
17. Lorsque le dispositif de limitation de vitesse par construction a fait l'objet d'une modification affectant son fonctionnement normal.
18. Lorsque le conducteur d'un véhicule se trouvant en infraction aux dispositions des articles R. 36 à R. 37-2 et R. 43-6, alinéas 1 et 3, du code de la route, refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement irrégulier.
19° Lorsque le conducteur du véhicule circule en infraction aux mesures de suspension ou de restriction de la circulation mentionnées à l'article R. 53-2-1.
Article R279
Version en vigueur du 20/11/1996 au 01/06/2001Version en vigueur du 20 novembre 1996 au 01 juin 2001
Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
Modifié par Décret n°96-995 du 13 novembre 1996 - art. 11 () JORF 20 novembre 1996Lorsque la décision d'immobilisation résulte de l'une des situations visées à l'article R. 278 (1°, 2° et 10°), le véhicule peut poursuivre sa route dès qu'un conducteur qualifié proposé par le conducteur ou, éventuellement, par l'accompagnateur de l'élève conducteur ou par le propriétaire du véhicule peut assurer la conduite de celui-ci.
A défaut, les fonctionnaires et agents habilités à prescrire l'immobilisation peuvent prendre toute mesure destinée à placer le véhicule en stationnement régulier, au lieu qu'ils désignent, en faisant notamment appel à un conducteur qualifié.
Article R280
Version en vigueur du 09/09/1972 au 01/06/2001Version en vigueur du 09 septembre 1972 au 01 juin 2001
Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
Création Décret 60-14 1960-01-09 annexe 15 janvier 1960Lorsque la décision d'immobilisation résulte d'une infraction aux règles concernant l'état ou l'équipement du véhicule, elle peut n'être rendue effective que dans un lieu où le conducteur du véhicule sera susceptible de trouver les moyens de faire cesser l'infraction.
Il ne peut être fait usage de cette faculté que dans la mesure où l'accompagnement du véhicule jusqu'à ce lieu peut être assuré dans des conditions de sécurité satisfaisantes.
Le conducteur peut également être autorisé à faire appel à un professionnel qualifié pour la prise en remorque de son véhicule en vue de sa réparation. L'immobilisation devient alors effective au lieu de réparation.
Article R280-1
Version en vigueur du 09/09/1995 au 01/06/2001Version en vigueur du 09 septembre 1995 au 01 juin 2001
Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
Modifié par Décret n°95-1001 du 6 septembre 1995 - art. 4 () JORF 9 septembre 1995La décision d'immobilisation prise en vertu du 12° de l'article R. 278 doit prescrire la présentation du véhicule à une visite technique dans une installation de contrôle du choix du conducteur.
Dans ce cas, une fiche de circulation provisoire, valable sept jours, est établie par les autorités et selon la procédure mentionnée à l'article R. 282. La ou les pièces administratives nécessaires à la circulation du véhicule sont restituées au vu d'un document attestant le résultat satisfaisant de la visite technique.
Article R280-2
Version en vigueur du 09/09/1995 au 01/06/2001Version en vigueur du 09 septembre 1995 au 01 juin 2001
Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
Création Décret n°95-1001 du 6 septembre 1995 - art. 5 () JORF 9 septembre 1995La décision d'immobilisation prise en vertu des 16° et 17° l'article R. 278 du présent code doit prescrire la présentation du véhicule à une visite effectuée par le service du ministère de l'industrie territorialement compétent chargé du contrôle technique. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé des transports fixe les modalités techniques de cette visite.
Dans ce cas, une fiche de circulation provisoire, dont la durée de validité ne peut excéder sept jours, est établie par les autorités et selon la procédure mentionnée à l'article R. 282. Les pièces administratives nécessaires à la circulation du véhicule sont restituées au vu d'un document attestant le résultat satisfaisant de la visite mentionnée à l'alinéa précédent.
Article R281
Version en vigueur du 02/06/1996 au 01/06/2001Version en vigueur du 02 juin 1996 au 01 juin 2001
Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
Modifié par Décret n°96-476 du 23 mai 1996 - art. 5 () JORF 2 juin 1996Lorsqu'un véhicule lui paraît en état de surcharge, le fonctionnaire ou agent habilité à prononcer l'immobilisation peut prescrire au conducteur de présenter son véhicule à une bascule proche, en vue de sa pesée et, le cas échéant, de son immobilisation.
Lorsqu'un véhicule paraît exagérément bruyant, le fonctionnaire ou agent peut prescrire de le présenter à un service de contrôle du niveau sonore en vue de sa vérification.
Lorsqu'un véhicule paraît ne pas satisfaire aux prescriptions de l'article R. 69 et des arrêtés pris pour son application en vertu de l'article R. 71, le fonctionnaire ou agent peut prescrire de le présenter à un service de contrôle.
Dans les cas prévus aux deux précédents alinéas, le conducteur peut être autorisé par le fonctionnaire ou agent verbalisateur à conduire le véhicule dans un établissement de son choix pour y faire procéder aux réparations nécessaires ; en pareil cas, une fiche de circulation provisoire est établie conformément aux prescriptions des articles R. 282 (2ème alinéa) et R. 292-1.
En cas d'infraction, les frais de ces opérations sont à la charge du propriétaire du véhicule.
Article R282
Version en vigueur du 09/09/1995 au 01/06/2001Version en vigueur du 09 septembre 1995 au 01 juin 2001
Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
Modifié par Décret n°95-1001 du 6 septembre 1995 - art. 6 () JORF 9 septembre 1995Lorsque l'infraction qui a motivé l'immobilisation n'a pas cessé au moment où l'agent quitte le lieu où le véhicule est immobilisé, l'agent saisit l'officier de police judiciaire territorialement compétent en lui remettant soit la carte grise du véhicule s'il s'agit d'un véhicule dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes et une fiche d'immobilisation, soit les pièces administratives nécessaires à la circulation du véhicule s'il s'agit d'un véhicule de transport de marchandises d'un poids total autorisé en charge excédant 3,5 tonnes ou de transport en commun et la fiche d'immobilisation. Un double de cette fiche est remis au contrevenant.
La fiche d'immobilisation énonce les date, heure et lieu de l'immobilisation, l'infraction qui l'a motivée, les éléments d'identification du véhicule et de la carte grise, les nom et adresse du contrevenant, les noms, qualités et affectations des agents qui la rédigent et précise la résidence de l'officier de police judiciaire qualifié pour lever la mesure.
Lorsqu'il s'agit d'un cyclomoteur à deux roues, seule la fiche d'immobilisation est remise par l'agent à l'officier de police judiciaire territorialement compétent.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, si la mesure a été motivée par le franchissement d'une barrière de dégel, l'autorité saisie est l'ingénieur des ponts et chaussées ou, s'il s'agit d'une voie communale, le maire.
Article R283
Version en vigueur du 09/09/1972 au 01/06/2001Version en vigueur du 09 septembre 1972 au 01 juin 2001
Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
Création Décret 60-14 1960-01-09 annexe 15 janvier 1960Le procès-verbal de l'infraction qui a motivé l'immobilisation d'un véhicule est transmis dans les plus brefs délais aux autorités mentionnées à l'article R. 254. Il relate de façon sommaire les circonstances et les conditions dans lesquelles la mesure a été prise.
Article R284
Version en vigueur du 20/11/1996 au 01/06/2001Version en vigueur du 20 novembre 1996 au 01 juin 2001
Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
Modifié par Décret n°96-995 du 13 novembre 1996 - art. 12 () JORF 20 novembre 1996L'immobilisation ne peut être maintenue après que la circonstance qui l'a motivée a cessé.
Elle est levée :
1. Par l'agent qui l'a prescrite s'il est encore présent lors de la cessation de l'infraction ;
2. Par l'officier de police judiciaire saisi dans les conditions prévues à l'article R. 282, dès que le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur justifie de la cessation de l'infraction. L'officier de police judiciaire restitue alors la carte grise au conducteur ou à l'accompagnateur de l'élève conducteur, sauf lorsqu'il s'agit d'un cyclomoteur à deux roues, et transmet aux autorités destinataires du procès-verbal mentionné à l'article R. 283 un exemplaire de la fiche d'immobilisation ou une copie conforme de cette fiche comportant la mention de la levée de la mesure.
Lorsque le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur n'a pas justifié de la cessation de l'infraction dans un délai de quarante-huit heures, l'officier de police judiciaire peut transformer l'immobilisation en une mise en fourrière ; il joint alors à chacun des exemplaires de la procédure de mise en fourrière qu'il adresse aux autorités mentionnées à l'article R. 283 un exemplaire ou une copie conforme de la fiche d'immobilisation ;.
3. Par la décision de l'ingénieur des ponts et chaussées ou du maire supprimant les barrières de dégel, dans le cas prévu aux articles R. 278-(6°) et 282 (alinéa 3). L'ingénieur des ponts et chaussées ou le maire peut, avant la suppression des barrières de dégel, autoriser l'enlèvement du véhicule dans des conditions qu'il détermine. Il délivre alors au délinquant une autorisation écrite valant justification à l'égard des services de police.
Dans tous les cas, dès la cessation de l'infraction qui a motivé l'immobilisation, le véhicule peut circuler entre le lieu d'immobilisation et la résidence de l'autorité désignée pour lever la mesure, sous couvert du double de la fiche d'immobilisation remise au conducteur.
Article R285
Version en vigueur du 02/06/1996 au 01/06/2001Version en vigueur du 02 juin 1996 au 01 juin 2001
Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
Modifié par Décret n°96-476 du 23 mai 1996 - art. 3 () JORF 2 juin 1996La mise en fourrière est le transfert d'un véhicule en un lieu désigné par l'autorité administrative ou judiciaire en vue d'y être retenu jusqu'à décision de celle-ci, aux frais du propriétaire de ce véhicule, afin de faire cesser une ou plusieurs des infractions prévues et réprimées par l'article R. 285-2.
L'immobilisation matérielle visée à l'article R. 276 peut constituer l'une des opérations préalables au commencement d'exécution de la mise en fourrière.
La mise en fourrière est réputée avoir reçu un commencement d'exécution :
- à partir du moment où deux roues au moins du véhicule ont quitté le sol, lorsque le transfert du véhicule vers la fourrière est réalisé au moyen d'un véhicule d'enlèvement ;
- à partir du commencement du déplacement du véhicule vers la fourrière, quel que soit le procédé utilisé à cet effet.
Article R285-1
Version en vigueur du 02/06/1996 au 01/06/2001Version en vigueur du 02 juin 1996 au 01 juin 2001
Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
Modifié par Décret n°96-476 du 23 mai 1996 - art. 3 () JORF 2 juin 1996Toute prescription de mise en fourrière est précédée d'une vérification tendant à déterminer s'il s'agit d'un véhicule volé.
Lorsque le résultat de cette vérification est positif, le propriétaire et son assureur sont immédiatement informés de la découverte du véhicule. Le véhicule est alors confié au gardien de fourrière à titre conservatoire en attendant que le propriétaire ou l'assureur se manifeste.
Article R285-2
Version en vigueur du 02/06/1996 au 01/06/2001Version en vigueur du 02 juin 1996 au 01 juin 2001
Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
Modifié par Décret n°96-476 du 23 mai 1996 - art. 3 () JORF 2 juin 1996La mise en fourrière est prescrite par un officier de police judiciaire, territorialement compétent, dans les cas suivants :
1° A la suite d'une immobilisation du véhicule, dans les conditions prévues aux articles R. 282 et R. 284, deuxième alinéa, 2° ;
2° En cas d'infraction aux dispositions des articles R. 36 à R. 37-2 et R. 43-6, alinéas 1 et 3, lorsque le conducteur ou le propriétaire du véhicule est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement irrégulier ;
3° En cas d'infraction aux dispositions des articles L. 7 et R. 236 du code de la route ;
4° En cas d'infraction aux règlements édictés pour la sauvegarde de l'esthétique des sites et des paysages classés ;
5° A défaut de présentation aux visites techniques obligatoires, conformément aux articles R. 117-1 à R. 122 du code de la route ou lorsque les réparations ou aménagements prescrits par l'expert chargé des visites techniques ne sont pas exécutés ;
6° En cas d'infraction soit aux dispositions des articles 1er et 3 de la loi n° 91-2 du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels et portant modification du code des communes, soit aux mesures édictées en application des articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales.
Article R285-3
Version en vigueur du 02/06/1996 au 01/06/2001Version en vigueur du 02 juin 1996 au 01 juin 2001
Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
Création Décret n°96-476 du 23 mai 1996 - art. 3 () JORF 2 juin 1996La mise en fourrière peut être également prescrite par le maire ou, à Paris, par le préfet de police dans le cas prévu au 4° de l'article R. 285-2.
Un officier de police judiciaire territorialement compétent peut être chargé d'exécuter, ou de faire exécuter, la mesure prévue à l'alinéa précédent.
Les dispositions de l'article R. 285-4, deuxième alinéa, sont appliquées.
Article R285-4
Version en vigueur du 02/06/1996 au 01/06/2001Version en vigueur du 02 juin 1996 au 01 juin 2001
Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
Création Décret n°96-476 du 23 mai 1996 - art. 3 () JORF 2 juin 1996Dans les cas prévus à l'article R. 285-2, l'agent verbalisateur qui a constaté l'infraction justifiant la mise en fourrière saisit l'officier de police judiciaire territorialement compétent.
L'officier de police judiciaire territorialement compétent ou l'agent verbalisateur spécialement mandaté par lui :
- désigne la fourrière dans laquelle sera transféré le véhicule, cette désignation étant matérialisée par la pose d'un signe distinctif sur celui-ci ;
- dresse, si possible contradictoirement en présence du propriétaire ou du conducteur du véhicule et du préposé à l'enlèvement, un état sommaire, extérieur et intérieur, du véhicule, sans l'ouvrir, au moyen d'une fiche descriptive dont le modèle est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense, avant que la mise en fourrière reçoive un commencement d'exécution ;
- remet à ce propriétaire ou ce conducteur, s'il est présent, un double de la fiche relative à l'état du véhicule et, le cas échéant, la fiche de circulation provisoire prévue à l'article R. 280-1 ;
- relate sur le procès-verbal de l'infraction les motifs de la mise en fourrière ; il y fait mention du retrait provisoire du certificat d'immatriculation et de l'heure d'appel du véhicule d'enlèvement.
Article R285-5
Version en vigueur du 02/06/1996 au 01/06/2001Version en vigueur du 02 juin 1996 au 01 juin 2001
Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
Création Décret n°96-476 du 23 mai 1996 - art. 3 () JORF 2 juin 1996Lorsque la mise en fourrière a reçu un commencement d'exécution, le véhicule est restitué à son propriétaire ou son conducteur dans les conditions prévues à l'article R. 293.
Toutefois, si le propriétaire ou le conducteur du véhicule règle les frais d'opérations préalables prévus à l'article R. 289-1 ou s'il s'engage par écrit à les régler, et s'il s'engage à rendre immédiatement son usage normal à la voie publique, il peut être autorisé à reprendre aussitôt son véhicule.
Article R285-6
Version en vigueur du 02/06/1996 au 01/06/2001Version en vigueur du 02 juin 1996 au 01 juin 2001
Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
Création Décret n°96-476 du 23 mai 1996 - art. 3 () JORF 2 juin 1996Dans tous les cas, l'autorité qui a prescrit une mise en fourrière informe le préfet du département dans lequel le véhicule a été trouvé en infraction, de l'exécution de la mise en fourrière et de la fourrière désignée.
Article R286
Version en vigueur du 02/06/1996 au 01/06/2001Version en vigueur du 02 juin 1996 au 01 juin 2001
Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
Modifié par Décret n°96-476 du 23 mai 1996 - art. 3 () JORF 2 juin 1996Chaque fourrière relève d'une autorité publique unique.
Cette autorité publique est l'une de celles qui sont prévues aux articles R. 286-1 et R. 286-2.
Cette autorité publique désigne le gardien de la fourrière sur la liste des gardiens de fourrière agréés par le préfet du département ou, à Paris, par le préfet de police conformément aux dispositions de l'article R. 286-5.
Article R286-1
Version en vigueur du 02/06/1996 au 01/06/2001Version en vigueur du 02 juin 1996 au 01 juin 2001
Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
Création Décret n°96-476 du 23 mai 1996 - art. 3 () JORF 2 juin 1996Si la mise en fourrière est effectuée dans un lieu public ou relevant d'une autorité publique, la fourrière relève de l'autorité, respectivement du préfet du département ou, à Paris, du préfet de police, du président du conseil général, du président du conseil exécutif de la Corse, du président de l'organisme de coopération intercommunale ou du maire, selon que l'Etat, le département, la collectivité territoriale de Corse, l'organisme de coopération intercommunale ou la commune est propriétaire, ou dispose de l'immeuble où se trouve la fourrière.
Article R286-2
Version en vigueur du 02/06/1996 au 01/06/2001Version en vigueur du 02 juin 1996 au 01 juin 2001
Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
Création Décret n°96-476 du 23 mai 1996 - art. 3 () JORF 2 juin 1996La fourrière peut être située dans un lieu privé avec l'assentiment du propriétaire ou du locataire de cet immeuble, s'il accepte d'assurer la garde de cette fourrière.
Dans cette hypothèse, l'autorité dont relève la fourrière est le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police.
Article R286-3
Version en vigueur du 02/06/1996 au 01/06/2001Version en vigueur du 02 juin 1996 au 01 juin 2001
Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
Création Décret n°96-476 du 23 mai 1996 - art. 3 () JORF 2 juin 1996Lorsque le propriétaire du véhicule faisant l'objet de la mise en fourrière est domicilié ou réside dans le ressort de l'officier de police judiciaire qui exécute cette mesure, celui-ci peut faire garder le véhicule par son propriétaire, à condition que le certificat d'immatriculation soit immédiatement retiré sauf lorsqu'il s'agit d'un cyclomoteur à deux roues. Ce document reçoit la destination prévue à l'article R. 291-2.
Dans cette hypothèse, l'autorité dont relève la fourrière est :
1° Soit le maire, lorsque la mise en fourrière a été décidée par lui, ou par un de ses adjoints agissant en qualité d'officier de police judiciaire ;
2° Soit le préfet du département dans les autres cas ;
3° Soit, à Paris, le préfet de police.
Article R286-4
Version en vigueur du 02/06/1996 au 01/06/2001Version en vigueur du 02 juin 1996 au 01 juin 2001
Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
Création Décret n°96-476 du 23 mai 1996 - art. 3 () JORF 2 juin 1996Le véhicule est placé sous la garde juridique du gardien de la fourrière jusqu'à la date d'effet de la mainlevée, sauf au cours de la sortie provisoire prévue à l'article R. 292-1.
Article R286-5
Version en vigueur du 02/06/1996 au 01/06/2001Version en vigueur du 02 juin 1996 au 01 juin 2001
Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
Création Décret n°96-476 du 23 mai 1996 - art. 3 () JORF 2 juin 1996Le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police, agrée les gardiens de fourrière et les installations de celle-ci, après consultation de la commission départementale de sécurité routière.
Nul ne peut être agréé comme gardien de fourrière s'il exerce également une activité de destruction ou de retraitement de véhicules usagés.
La fourrière doit être clôturée. Ses installations doivent notamment satisfaire aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la protection de l'environnement.
Le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police peut procéder au retrait de l'agrément, après consultation de la commission départementale de sécurité routière.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables aux gardiens de fourrière occasionnellement requis pour cette fonction en application de l'article R. 286-3.
Le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police établit un rapport annuel sur les activités et le fonctionnement des fourrières de son département.
Article R286-6
Version en vigueur du 02/06/1996 au 01/06/2001Version en vigueur du 02 juin 1996 au 01 juin 2001
Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
Création Décret n°96-476 du 23 mai 1996 - art. 3 () JORF 2 juin 1996Le gardien de fourrière enregistre, au fur et à mesure de leurs arrivées, les entrées des véhicules mis en fourrière, leurs sorties provisoires et définitives, les décisions de mainlevée de la mise en fourrière et, le cas échéant, les décisions de remise au service des domaines ou à une entreprise de destruction.
Article R287
Version en vigueur du 02/06/1996 au 01/06/2001Version en vigueur du 02 juin 1996 au 01 juin 2001
Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
Modifié par Décret n°96-476 du 23 mai 1996 - art. 3 () JORF 2 juin 1996Un procès-verbal de la mise en fourrière relate les circonstances et les conditions dans lesquelles cette mesure a été prise ; il est transmis dans les plus brefs délais aux autorités mentionnées à l'article R. 254.
Un double de ce document est transmis dans les plus brefs délais à l'autorité ayant compétence pour prononcer la mainlevée.
En cas d'absence du propriétaire ou du conducteur au moment de l'enlèvement du véhicule en fourrière, le double de la fiche descriptive remplie par l'agent verbalisateur est adressé sans délai au responsable de la notification de mise en fourrière mentionné à l'article R. 291.
Un autre double de cette fiche descriptive est remis au gardien de fourrière.
Article R288
Version en vigueur du 02/06/1996 au 01/06/2001Version en vigueur du 02 juin 1996 au 01 juin 2001
Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
Modifié par Décret n°96-476 du 23 mai 1996 - art. 3 () JORF 2 juin 1996Les intéressés peuvent contester auprès du procureur de la République du lieu de l'infraction la décision de mise en fourrière. Ce magistrat confirme la mesure ou en ordonne la mainlevée dans le délai maximum de cinq jours ouvrables.
Si, à l'examen de la procédure, le procureur de la République estime qu'il n'a pas été commis d'infraction, il ordonne que soit donnée mainlevée de la mise en fourrière et en informe immédiatement l'autorité qui l'a prescrite.
Article R289
Version en vigueur du 02/06/1996 au 01/06/2001Version en vigueur du 02 juin 1996 au 01 juin 2001
Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
Modifié par Décret n°96-476 du 23 mai 1996 - art. 3 () JORF 2 juin 1996Le transfert d'un véhicule du lieu de son stationnement à celui de sa garde en fourrière peut être opéré :
1° Par les soins de l'administration, conformément aux dispositions de l'article L. 25-1, premier alinéa, du code de la route ;
2° En vertu d'une réquisition adressée à un tiers ;
3° En vertu d'une réquisition adressée au conducteur ou au propriétaire du véhicule.
Article R289-1
Version en vigueur du 02/06/1996 au 01/06/2001Version en vigueur du 02 juin 1996 au 01 juin 2001
Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
Création Décret n°96-476 du 23 mai 1996 - art. 3 () JORF 2 juin 1996Le propriétaire du véhicule est tenu de rembourser :
1° Lorsque la prescription de mise en fourrière a reçu le commencement d'exécution défini à l'article R. 285, les frais d'enlèvement ainsi que, le cas échéant, les frais de garde en fourrière, d'expertise, sous réserve de l'application de l'article R. 290, deuxième alinéa, et de l'article R. 292, troisième alinéa, et de vente ou de destruction du véhicule ;
2° Lorsque la prescription de mise en fourrière n'a pas reçu de commencement d'exécution, les frais afférents aux opérations préalables à la mise en fourrière, à condition que le véhicule d'enlèvement se soit rendu sur les lieux.
Le propriétaire du véhicule rembourse les frais précités au gardien de la fourrière sur présentation d'une facture détaillée.
Ces remboursements constituent des recettes budgétaires dans le cas de fourrières publiques.
Les taux maxima des frais d'opérations préalables à la mise en fourrière, des frais d'enlèvement, de garde en fourrière, d'expertise et de destruction des véhicules sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances, compte tenu des catégories de véhicules.
Les frais de vente par le service des domaines sont fixés conformément aux dispositions de l'article A. 114 du code du domaine de l'Etat.
Il appartient à l'autorité dont relève la fourrière d'assurer la rémunération, forfaitaire le cas échéant, des professionnels du secteur privé auxquels cette autorité fait appel dans le cadre de la procédure de mise en fourrière. Cette autorité peut conclure avec ces professionnels une convention tarifaire, respectant les taux maxima fixés par l'arrêté interministériel mentionné précédemment.
Article R290
Version en vigueur du 02/06/1996 au 01/06/2001Version en vigueur du 02 juin 1996 au 01 juin 2001
Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
Modifié par Décret n°96-476 du 23 mai 1996 - art. 3 () JORF 2 juin 1996L'autorité dont relève la fourrière classe le véhicule dans l'une des trois catégories suivantes :
1° Véhicule pouvant être restitué en l'état à son propriétaire ou son conducteur ;
2° Véhicule ne pouvant être restitué à son propriétaire ou son conducteur qu'après l'exécution des travaux reconnus indispensables, ou véhicule soumis aux obligations de visites techniques prévues aux articles R. 117-1 à R. 122 ;
3° Véhicule hors d'état de circuler dans des conditions normales de sécurité et dont la valeur marchande est inférieure à un montant fixé par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances, devant être livré à la destruction à l'expiration du délai d'abandon prévu à l'alinéa 4 de l'article L. 25-3.
Les véhicules réclamés par leurs propriétaires ou leurs conducteurs dans le délai de trois jours suivant la mise en fourrière peuvent être restitués sans avoir été expertisés ni classés.
Article R290-1
Version en vigueur du 17/02/2000 au 01/06/2001Version en vigueur du 17 février 2000 au 01 juin 2001
Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
Modifié par Décret n°2000-125 du 9 février 2000 - art. 1 () JORF 17 février 2000Le classement dans les deuxième et troisième catégories prévues à l'article R. 290 est décidé après avis d'un expert en automobile au sens de l'article 1er de la loi n° 72-1097 du 11 décembre 1972, désigné par l'administration parmi ceux figurant sur la liste nationale.
L'expert se prononce sur la capacité du véhicule à circuler dans des conditions normales de sécurité, définit dans le cas contraire les réparations indispensables propres à lui redonner cette capacité et fournit une évaluation de la valeur marchande du véhicule.
Article R291
Version en vigueur du 02/06/1996 au 01/06/2001Version en vigueur du 02 juin 1996 au 01 juin 2001
Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
Modifié par Décret n°96-476 du 23 mai 1996 - art. 3 () JORF 2 juin 1996La mise en fourrière est notifiée par l'officier de police judiciaire qui l'a prescrite ou qui a été chargé de l'exécuter, ou par l'autorité dont relève la fourrière à l'adresse relevée sur le procès-verbal de l'infraction ayant motivé la mise en fourrière si le propriétaire ou le conducteur du véhicule était présent, ou à l'adresse indiquée au fichier des immatriculations.
Article R291-1
Version en vigueur du 02/06/1996 au 01/06/2001Version en vigueur du 02 juin 1996 au 01 juin 2001
Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
Création Décret n°96-476 du 23 mai 1996 - art. 3 () JORF 2 juin 1996Cette notification s'effectue par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, dans le délai maximum de cinq jours ouvrables suivant la mise en fourrière du véhicule.
Il y est joint un double de la fiche descriptive de l'état du véhicule mis en fourrière, en cas d'absence du propriétaire ou du conducteur au moment de l'enlèvement pour mise en fourrière.
Cette notification comporte les mentions obligatoires suivantes :
1. Indication de l'autorité qui a prescrit la mise en fourrière, de la fourrière désignée et de l'autorité dont relève cette fourrière ;
2. Décision de classement prise en application de l'article R. 290 et indication de la faculté de faire procéder à une contre-expertise conformément aux articles R. 292 et R. 292-1 ;
3. Autorité qualifiée pour donner mainlevée de la mise en fourrière ;
4. Injonction au propriétaire du véhicule de remettre immédiatement, sous peine des sanctions prévues à l'article R. 241, le certificat d'immatriculation à l'autorité visée au 3 ci-dessus, à moins que le véhicule ne soit pas soumis à l'obligation d'immatriculation.
5. Mise en demeure au propriétaire de retirer son véhicule avant l'expiration d'un délai :
a) De dix jours, dans les cas prévus à l'article L. 25-3, alinéas 4 et 5 ;
b) De quarante-cinq jours, dans les autres cas,
ces délais commençant à courir un jour franc après la date de notification ;
6. Avertissement au propriétaire que son absence de réponse dans les délais impartis vaudra abandon de son véhicule et que ledit véhicule sera, dans les conditions prévues par décret, soit remis au service des domaines en vue de son aliénation, soit livré à la destruction ;
7. Nature et montant des frais qu'il sera tenu de rembourser ;
8. Enoncé des voies de recours.
Si le fichier des immatriculations révèle l'inscription d'un gage, copie de la notification de mise en fourrière est adressée au créancier-gagiste, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, qui fait référence au décret n° 72-823 du 6 septembre 1972 (art. 5, 6 et 7).
Article R291-2
Version en vigueur du 02/06/1996 au 01/06/2001Version en vigueur du 02 juin 1996 au 01 juin 2001
Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
Création Décret n°96-476 du 23 mai 1996 - art. 3 () JORF 2 juin 1996Toute personne se trouvant destinataire du certificat d'immatriculation d'un véhicule mis en fourrière est tenue de le transmettre sans délai à l'autorité ayant compétence pour prononcer la mainlevée.
L'autorité ayant compétence pour prononcer la mainlevée informe sans délai le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police, de la réception du certificat d'immatriculation.
Article R292
Version en vigueur du 02/06/1996 au 01/06/2001Version en vigueur du 02 juin 1996 au 01 juin 2001
Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
Modifié par Décret n°96-476 du 23 mai 1996 - art. 3 () JORF 2 juin 1996En cas de désaccord sur l'état du véhicule ou sur la décision de classement visée à l'article R. 290, le propriétaire a la faculté de faire procéder à une contre-expertise, aux réparations remettant le véhicule en état de circuler dans des conditions normales de sécurité, ainsi qu'au contrôle technique du véhicule dans un centre agréé.
La contre-expertise prévue ci-dessus est faite par un expert choisi sur la liste visée à l'article R. 290-1.
Les frais d'expertise et de contre-expertise sont à la charge du propriétaire dans le cas où la contre-expertise confirme l'expertise initiale. Dans le cas contraire, ces frais incombent à l'autorité dont relève la fourrière.
Article R292-1
Version en vigueur du 02/06/1996 au 01/06/2001Version en vigueur du 02 juin 1996 au 01 juin 2001
Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
Création Décret n°96-476 du 23 mai 1996 - art. 3 () JORF 2 juin 1996L'autorité dont relève la fourrière ne peut s'opposer à la demande d'autorisation provisoire de sortie de fourrière présentée par le propriétaire du véhicule en vue exclusivement de faire procéder aux réparations visées à l'article R. 290, premier alinéa, 2°, ainsi qu'à la contre-expertise, aux réparations et au contrôle technique visés à l'article R. 292, premier alinéa.
Cette autorisation provisoire de sortie de fourrière, dont le modèle est fixé par arrêté des ministres de l'intérieur et de la défense, qui tient lieu de pièce de circulation, et qui est limitée au temps des parcours nécessaires et des opérations précitées, peut prescrire un itinéraire et des conditions de sécurité.
Le réparateur doit remettre au propriétaire du véhicule une facture détaillée certifiant l'exécution des travaux prescrits en application de l'article R. 290, premier alinéa, 2°.
Article R292-2
Version en vigueur du 02/06/1996 au 01/06/2001Version en vigueur du 02 juin 1996 au 01 juin 2001
Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
Création Décret n°96-476 du 23 mai 1996 - art. 3 () JORF 2 juin 1996L'autorité dont relève la fourrière informe l'autorité qualifiée pour prononcer la mainlevée de la délivrance de l'autorisation provisoire de sortie de fourrière et de la durée de sa validité.
En ce qui concerne les véhicules volés retrouvés en fourrière, l'autorité dont relève la fourrière est tenue d'informer au préalable les services de police ou de gendarmerie compétents de son intention de délivrer une autorisation provisoire de sortie de fourrière.
Article R293
Version en vigueur du 02/06/1996 au 01/06/2001Version en vigueur du 02 juin 1996 au 01 juin 2001
Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
Modifié par Décret n°96-476 du 23 mai 1996 - art. 3 () JORF 2 juin 1996Chaque prescription de mise en fourrière prend fin par une décision de mainlevée.
Cette décision émane de l'autorité qui a prescrit la mise en fourrière, ou de l'officier de police judiciaire chargé d'exécuter cette mesure.
Lorsque l'autorité qualifiée pour prononcer la mainlevée est saisie en ce sens par le procureur de la République, comme il est prévu à l'article R. 288, elle est tenue de donner immédiatement mainlevée.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 293-1, l'autorité qualifiée pour prononcer la mainlevée est tenue de le faire, de restituer le certificat d'immatriculation du véhicule s'il a été retiré et de délivrer une autorisation définitive de sortie de fourrière :
a) Sur simple demande du propriétaire ou du conducteur si elle concerne un véhicule classé dans la première catégorie visée à l'article R. 290 ;
b) S'il s'agit d'un véhicule classé dans la deuxième ou la troisième catégorie visée à l'article R. 290, sur demande du propriétaire ou du conducteur, accompagnée selon le cas :
- de la facture mentionnée à l'article R. 292-1, troisième alinéa ;
- ou du récépissé délivré par un centre de contrôle technique agréé, postérieur à la date de mise en fourrière.
Article R293-1
Version en vigueur du 02/06/1996 au 01/06/2001Version en vigueur du 02 juin 1996 au 01 juin 2001
Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
Modifié par Décret n°96-476 du 23 mai 1996 - art. 3 () JORF 2 juin 1996S'agissant des véhicules volés retrouvés en fourrière et des véhicules dont le propriétaire et l'assureur demeurent inconnus ou introuvables malgré les recherches effectuées, la mainlevée ne peut être prononcée sans l'accord préalable exprès des services de police ou de gendarmerie compétents.
Article R293-2
Version en vigueur du 02/06/1996 au 01/06/2001Version en vigueur du 02 juin 1996 au 01 juin 2001
Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
Création Décret n°96-476 du 23 mai 1996 - art. 3 () JORF 2 juin 1996L'autorité qualifiée qui a prononcé la mainlevée en informe sans délai le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police, en précisant la date d'effet de cette mesure.
Article R293-3
Version en vigueur du 02/06/1996 au 01/06/2001Version en vigueur du 02 juin 1996 au 01 juin 2001
Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
Création Décret n°96-476 du 23 mai 1996 - art. 3 () JORF 2 juin 1996La mainlevée prend effet au jour de la délivrance de l'autorisation définitive de sortie du véhicule dans les cas prévus à l'article R. 293, quatrième alinéa.
La mainlevée prend effet à compter de la remise du véhicule au service des domaines s'il est destiné à être aliéné, ou de sa remise à l'entreprise spécialisée s'il est destiné à être détruit.
Article R293-4
Version en vigueur du 02/06/1996 au 01/06/2001Version en vigueur du 02 juin 1996 au 01 juin 2001
Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
Création Décret n°96-476 du 23 mai 1996 - art. 3 () JORF 2 juin 1996Le gardien de la fourrière restitue le véhicule à son propriétaire ou à son conducteur dès que ce dernier produit l'autorisation définitive de sortie de fourrière et s'est acquitté des frais de mise en fourrière, d'enlèvement, de garde et d'expertise, dans le cas où ces derniers sont à la charge du propriétaire. Ces frais sont arrêtés à la date de reprise du véhicule.
Article R293-5
Version en vigueur du 02/06/1996 au 01/06/2001Version en vigueur du 02 juin 1996 au 01 juin 2001
Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
Création Décret n°96-476 du 23 mai 1996 - art. 3 () JORF 2 juin 1996Aucun véhicule mis en fourrière ne peut être remis au service des domaines en vue de son aliénation ou à une entreprise de démolition en vue de sa destruction sans que la mainlevée de cette mesure ait été préalablement prononcée à l'une ou l'autre de ces fins.
Article R293-6
Version en vigueur du 02/06/1996 au 01/06/2001Version en vigueur du 02 juin 1996 au 01 juin 2001
Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
Création Décret n°96-476 du 23 mai 1996 - art. 3 () JORF 2 juin 1996En application des dispositions des articles L. 25-3 et L. 25-4, l'autorité dont relève la fourrière décide de la remise du véhicule au service des domaines en vue de son aliénation ; l'autorité administrative investie des pouvoirs de police en matière de circulation décide de la destruction des véhicules mentionnés à l'article L. 25-3, quatrième alinéa, ainsi que des véhicules qui ont été remis au service des domaines pour aliénation et qui n'ont pas trouvé preneur.
L'autorité dont relève la fourrière informe de ces décisions l'autorité qualifiée pour prononcer la mainlevée, détentrice du certificat d'immatriculation, ainsi que le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police.
Dans ce cas, en se référant aux décisions susvisées, l'autorité qualifiée précitée envoie le certificat d'immatriculation, dûment barré, au préfet du département ou, à Paris, au préfet de police aux fins d'annulation de ce document. Si l'envoi du certificat d'immatriculation est impossible, elle en précise le motif.
Article R293-7
Version en vigueur du 02/06/1996 au 01/06/2001Version en vigueur du 02 juin 1996 au 01 juin 2001
Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
Création Décret n°96-476 du 23 mai 1996 - art. 3 () JORF 2 juin 1996Le service des domaines informe le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police de l'aliénation du véhicule ou de la nécessité de le détruire s'il n'a pas trouvé preneur. La destruction d'un véhicule ne peut être réalisée que dans des installations classées.
Article R293-8
Version en vigueur du 02/06/1996 au 01/06/2001Version en vigueur du 02 juin 1996 au 01 juin 2001
Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
Création Décret n°96-476 du 23 mai 1996 - art. 3 () JORF 2 juin 1996Le responsable de l'entreprise chargée de la destruction d'un véhicule prend en charge celui-ci en remettant au gardien de la fourrière un bon d'enlèvement délivré par l'autorité dont relève la fourrière. Il rend compte de la destruction dudit véhicule à l'autorité dont relève la fourrière, à l'autorité qui a prononcé la mainlevée de mise en fourrière, ainsi qu'au préfet du département ou, à Paris, au préfet de police.
Les collectivités concernées peuvent passer contrat avec des entreprises appelées à effectuer la destruction des véhicules : le contrat doit comporter obligatoirement les clauses du contrat type annexé au décret n° 72-822 du 6 septembre 1972.
Article R294
Version en vigueur du 27/02/1986 au 01/06/2001Version en vigueur du 27 février 1986 au 01 juin 2001
Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
Modifié par Décret 86-268 1986-02-18 art. 3 JORF 27 février 1986
Création Décret 60-14 1960-01-09 annexe 15 janvier 1960Lorsque, en raison de la gravité des dommages qu'ils a subis à la suite d'un accident, un véhicule n'est plus en état de circuler sans danger pour la sécurité, l'agent qui procède aux constatations retire à titre conservatoire le certificat d'immatriculation et établit un document justificatif.
Le document justificatif et le certificat d'immatriculation sont transmis immédiatement au préfet du département du lieu de l'accident. Une copie du document justificatif, mentionnant les conditions de restitution du certificat d'immatriculation, est délivrée à son titulaire.
Article R294-1
Version en vigueur du 17/02/2000 au 01/06/2001Version en vigueur du 17 février 2000 au 01 juin 2001
Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
Modifié par Décret n°2000-125 du 9 février 2000 - art. 2 () JORF 17 février 2000Le titulaire du certificat d'immatriculation peut en demander la restitution sur présentation d'un rapport établi par un expert en automobile qualifié pour le contrôle des véhicules gravement accidentés, désigné par l'administration, si ce rapport atteste que les dommages constatés sur le véhicule ne mettent pas en cause la sécurité.
Lorsque l'expert ainsi saisi confirme, au contraire, la gravité des dommages constatés au regard de la sécurité, il dresse le devis descriptif prévisionnel des réparations à effectuer à moins qu'il estime que le véhicule n'est plus réparable. Si le propriétaire du véhicule décide de faire procéder à sa mise en état, les réparations doivent être effectuées conformément à ce devis.
Le certificat d'immatriculation ne peut dans ce cas être restitué à son titulaire qu'au vu d'un certificat délivré par l'expert, attestant que les réparations ont été effectuées conformément au devis qu'il a établi et que le véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité.
Article R294-2
Version en vigueur du 01/04/1986 au 01/06/2001Version en vigueur du 01 avril 1986 au 01 juin 2001
Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
Création Décret 86-268 1986-02-18 art. 3 JORF 27 février 1986 en vigueur le 1er avril 1986Lorsque le propriétaire décide de ne pas faire procéder à la remise en état de son véhicule, il est tenu d'en aviser le préfet du département du véhicule, qui procède alors à l'annulation du certificat d'immatriculation.
Il est également procédé à l'annulation du certificat d'immatriculation si, dans le délai d'un an suivant son retrait, sa restitution n'a pu être opérée dans les conditions prévues à l'article R. 294-1. Dans ce cas, il ne peut plus être procédé à la remise en circulation et à l'immatriculation du véhicule qu'après une réception, effectuée à la demande du propriétaire, dans les conditions fixées par l'article R. 106 du présent code.
Article R294-3
Version en vigueur du 01/04/1986 au 01/06/2001Version en vigueur du 01 avril 1986 au 01 juin 2001
Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
Création Décret 86-268 1986-02-18 art. 3 JORF 27 février 1986 en vigueur le 1er avril 1986Le retrait conservatoire du certificat d'immatriculation ne fait pas obstacle au transfert de propriété du véhicule ; dans ce cas, les règles édictées aux articles précédents pour sa mise en circulation s'appliquent au nouveau propriétaire et conditionnent la délivrance à ce dernier d'un nouveau certificat d'immatriculation.
Article R294-4
Version en vigueur du 01/04/1986 au 01/06/2001Version en vigueur du 01 avril 1986 au 01 juin 2001
Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
Création Décret 86-268 1986-02-18 art. 3 JORF 27 février 1986 en vigueur le 1er avril 1986Les dispositions qui précèdent sont applicables aux véhicules du titre II du livre Ier dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes, à l'exclusion toutefois des véhicules militaires.
Un arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis du ministre chargé des armées et du ministre chargé de l'intérieur, fixe les modalités d'application des dispositions du présent chapitre.
Article R294-5
Version en vigueur du 17/02/2000 au 01/06/2001Version en vigueur du 17 février 2000 au 01 juin 2001
Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
Modifié par Décret n°2000-125 du 9 février 2000 - art. 3 () JORF 17 février 2000Sont qualifiés dans le contrôle des véhicules gravement accidentés, au sens du présent code, les experts en automobile qui justifient d'une formation initiale et d'une formation continue au contrôle des véhicules gravement accidentés dispensées dans les conditions définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé des transports.
Il est fait mention de cette qualification dans la liste nationale des experts en automobile établie par la commission nationale chargée d'arrêter cette liste.
Article R294-6
Version en vigueur du 27/01/1997 au 01/06/2001Version en vigueur du 27 janvier 1997 au 01 juin 2001
Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
Modifié par Décret n°97-77 du 27 janvier 1997 - art. 1 () JORF 31 janvier 1997Dans le cas prévu au 2° de l'article L. 27 où le propriétaire a donné son accord pour céder son véhicule à l'assureur, la carte grise du véhicule est transmise par l'assureur au préfet du département du lieu d'immatriculation dans un délai d'un mois à compter de l'accord entre l'assureur et le propriétaire du véhicule.
L'assureur fournit une copie du rapport d'expertise établi en application du 1° de l'article L. 27. Dans le cas où l'expert estime le véhicule réparable, au sens du deuxième alinéa de l'article R. 294-1, son rapport comporte une description détaillée des réparations à effectuer.
Article R294-7
Version en vigueur du 31/01/1997 au 01/06/2001Version en vigueur du 31 janvier 1997 au 01 juin 2001
Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
Modifié par Décret n°97-77 du 27 janvier 1997 - art. 1 () JORF 31 janvier 1997Lorsque, dans le cadre de l'article L. 27, un professionnel a acquis un véhicule pour réparation, il doit, dans les quinze jours, adresser une déclaration d'achat au préfet du département du lieu d'immatriculation, qui lui délivre un récépissé.
Article R294-8
Version en vigueur du 17/02/2000 au 01/06/2001Version en vigueur du 17 février 2000 au 01 juin 2001
Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
Modifié par Décret n°2000-125 du 9 février 2000 - art. 4 () JORF 17 février 2000Les rapports d'expertise mentionnés aux articles L. 27 et L. 27-1 sont établis par un expert en automobile qualifié pour le contrôle des véhicules gravement accidentés.
Article R294-9
Version en vigueur du 31/01/1997 au 01/06/2001Version en vigueur du 31 janvier 1997 au 01 juin 2001
Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
Modifié par Décret n°97-77 du 27 janvier 1997 - art. 1 () JORF 31 janvier 1997Le second rapport d'expertise mentionné au 3° de l'article L. 27 et au troisième alinéa de l'article L. 27-1 atteste que le véhicule n'a pas subi de transformation notable au sens du dernier alinéa de l'article R. 106, ni de transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur la carte grise.