Article 1
Version en vigueur depuis le 01/03/2011Version en vigueur depuis le 01 mars 2011
Modifié par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 13
Peuvent être l'objet d'une association syndicale entre propriétaires intéressés l'exécution et l'entretien des travaux :
1° De défense contre la mer, les fleuves, les torrents et rivières navigables et non navigables, les incendies dans les forêts, landes boisées et landes nues, les avalanches, les chutes de rochers ou de blocs, les glissements de terrains, les manifestations volcaniques ;
1° bis Destinées à prévenir la pollution des eaux ;
1° ter Destinées à la réalimentation de nappes d'eau souterraines ;
1° quater De défense et de lutte contre les termites ;
2° De curage, approfondissement, redressement et régularisation des canaux et cours d'eau non navigables ni flottables et des canaux de dessèchement et d'irrigation ;
3° De dessèchement des marais ;
4° Des étiers et ouvrages nécessaires à l'exploitation des marais salants ;
5° D'assainissement des terres humides et insalubres ;
6° D'assainissement dans les villes et faubourgs, bourgs, villages et hameaux ;
7° D'ouverture, d'élargissement, de prolongement et de pavage des voies publiques, et de toute amélioration ayant un caractère d'intérêt public, dans les villes et faubourgs, bourgs, villages ou hameaux ;
8° D'irrigation et de colmatage ;
9° De drainage ;
9° bis D'aménagement des sols après exploitation de carrières et en vue de l'exploitation coordonnée des carrières telle qu'elle est prévue à l'article L. 334-1 du code minier ;
10° De chemins d'exploitation, notamment forestiers ;
11° De toute autre amélioration agricole d'intérêt collectif, notamment d'amenée d'eau pour les besoins domestiques, de dessalage des terres, d'emploi d'eaux usées, de reboisements ;
12° De construction de voies mères d'embranchements particuliers, d'installation de câbles porteurs et autres moyens de transport, d'utilisation de l'énergie électrique ;
13° De défense et de lutte contre la grêle et la gelée ;
14° D'assainissement destiné à la suppression des gîtes à moustiques ;
15° De protection des peuplements forestiers contre les dégâts de gibier. Dans ce cas, les statuts de l'association syndicale prévoient les modalités selon lesquelles celle-ci représente ses adhérents auprès de l'autorité administrative compétente en matière d'attribution du plan de chasse ainsi qu'auprès des fédérations départementales des chasseurs.
Ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 art 58 : La loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales est abrogée sauf en ce qui concerne la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie.
Article 2
Version en vigueur depuis le 21/06/1865Version en vigueur depuis le 21 juin 1865
Abrogé par Ordonnance n°2004-632 du 1 juillet 2004 - art. 58 (V) JORF 2 juillet 2004
Créé par Loi 1865-06-21 Bulletin des lois, 11e S., B. 1300, n° 13338Les associations syndicales sont libres ou autorisées.
Ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 art 58 : La loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales est abrogée sauf en ce qui concerne la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie.
Article 3
Version en vigueur depuis le 21/06/1865Version en vigueur depuis le 21 juin 1865
Abrogé par Ordonnance n°2004-632 du 1 juillet 2004 - art. 58 (V) JORF 2 juillet 2004
Créé par Loi 1865-06-21 Bulletin des lois, 11e S., B. 1300, n° 13338Elles peuvent ester en justice, par leurs syndics, acquérir, vendre, échanger, transiger, emprunter et hypothéquer.
Ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 art 58 : La loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales est abrogée sauf en ce qui concerne la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie.
Article 4
Version en vigueur depuis le 22/12/1888Version en vigueur depuis le 22 décembre 1888
Abrogé par Ordonnance n°2004-632 du 1 juillet 2004 - art. 58 (V) JORF 2 juillet 2004
Créé par Loi 1865-06-21 Bulletin des lois, 11e S., B. 1300, n° 13338
Modifié par Loi 1888-12-22 Bulletin des lois, 12e S., B. 1216, n° 20183L'adhésion à une association syndicale est valablement donnée par les tuteurs, par les envoyés en possession provisoire et par tout représentant légal pour les biens des mineurs, des interdits, des absents et autres incapables, après autorisation du tribunal de la situation des biens, donnée sur simple requête en la chambre du conseil, le ministère public entendu. Cette disposition est applicable aux immeubles dotaux et aux majorats.
Pourront adhérer à une association syndicale, les préfets pour les biens des départements, s'ils y sont autorisés par délibération du conseil général ; les maires et administrateurs pour les biens des communes ou des établissements publics, s'ils y sont autorisés par délibération du conseil municipal ou du conseil d'administration ; pour les biens de l'Etat, le ministre des finances.
Ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 art 58 : La loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales est abrogée sauf en ce qui concerne la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie.