Article L115-10
Version en vigueur depuis le 11/05/2026Version en vigueur depuis le 11 mai 2026
Par dérogation au principe d'inaliénabilité des biens des personnes publiques qui relèvent du domaine public, mentionné à l'article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, la sortie du domaine public d'un bien culturel mentionné à l'article L. 2112-1 du même code, à l'exception des 1° et 2°, et appartenant à une personne publique peut être décidée dans les conditions définies à la présente section.
La sortie du domaine public est réalisée exclusivement pour permettre la restitution à un Etat qui en fait la demande, le cas échéant au nom d'un groupe humain qui demeure présent sur son territoire, d'un bien culturel ayant fait l'objet d'une appropriation illicite, à des fins de réappropriation par son peuple d'éléments fondamentaux de son patrimoine.
Quel qu'en ait été le propriétaire initial, la propriété du bien est transférée à l'Etat demandeur.
Conformément à l'article 3 de la loi n° 2026-351 du 9 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite loi, s'appliquent aux demandes de restitutions en cours d'examen à la date de sa publication.
Article L115-11
Version en vigueur depuis le 11/05/2026Version en vigueur depuis le 11 mai 2026
La restitution mentionnée à l'article L. 115-10 ne peut porter que sur un bien culturel :
1° Provenant du territoire actuel de l'Etat qui en fait la demande ;
2° Dont il est établi ou dont des indices sérieux, précis et concordants font présumer qu'il a fait l'objet, entre le 20 novembre 1815 et le 23 avril 1972, d'une appropriation par vol, par pillage ou par cession ou libéralité obtenues par contrainte ou violence ou consenties par une personne qui ne pouvait disposer du bien ;
3° Qui n'a pas fait l'objet d'un accord international conclu par la France avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2026-351 du 9 mai 2026 relative à la restitution de biens culturels ayant fait l'objet d'une appropriation illicite ;
4° S'agissant d'un bien archéologique, qui n'a pas fait l'objet d'un partage de fouilles ou d'un échange de leurs produits à des fins d'étude scientifique ;
5° S'agissant d'un bien saisi par les forces armées, qui n'a pas contribué aux activités militaires par sa nature, sa destination ou son utilisation.
La présente section est applicable aux restes humains transformés ou aux biens culturels contenant des éléments du corps humain, à l'exclusion de ceux relevant de la section 3 du présent chapitre.
Conformément à l'article 3 de la loi n° 2026-351 du 9 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite loi, s'appliquent aux demandes de restitutions en cours d'examen à la date de sa publication.
Article L115-12
Version en vigueur depuis le 11/05/2026Version en vigueur depuis le 11 mai 2026
Si le bien culturel faisant l'objet de la demande de restitution est revendiqué par un autre Etat à la date de cette demande, un règlement diplomatique entre les Etats demandeurs concernés détermine la demande qui sera examinée au titre de la présente section.
Conformément à l'article 3 de la loi n° 2026-351 du 9 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite loi, s'appliquent aux demandes de restitutions en cours d'examen à la date de sa publication.
Article L115-13
Version en vigueur depuis le 11/05/2026Version en vigueur depuis le 11 mai 2026
La demande de restitution est examinée, au regard des éléments mentionnés à l'article L. 115-11, par un comité scientifique constitué en concertation avec l'Etat demandeur afin de représenter les deux Etats de manière équilibrée.
Le Gouvernement informe les commissions permanentes chargées de la culture et des affaires étrangères de l'Assemblée nationale et du Sénat de la création d'un tel comité et de sa composition.
Le comité établit un rapport détaillant les travaux conduits et déterminant la liste des biens culturels qui satisfont aux critères mentionnés au même article L. 115-11. Ce rapport est remis au Gouvernement, aux commissions permanentes chargées de la culture et des affaires étrangères de l'Assemblée nationale et du Sénat et à l'Etat demandeur. Il est rendu public, sous réserve de l'approbation de l'Etat demandeur.
A l'issue de cet examen, la commission nationale de restitution de biens culturels mentionnée à l'article L. 430-1-1, saisie par le ministre chargé de la culture, émet un avis public et motivé sur la demande de restitution.
Conformément à l'article 3 de la loi n° 2026-351 du 9 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite loi, s'appliquent aux demandes de restitutions en cours d'examen à la date de sa publication.
Article L115-14
Version en vigueur depuis le 11/05/2026Version en vigueur depuis le 11 mai 2026
La sortie du domaine public est prononcée par un décret en Conseil d'Etat. Lorsqu'il saisit le Conseil d'Etat, le Gouvernement lui transmet le rapport du comité mentionné à l'article L. 115-13 ainsi que l'avis de la commission mentionnée à l'article L. 430-1-1.
Lorsque le bien culturel concerné appartient à une personne morale de droit public autre que l'Etat, sa sortie du domaine public ne peut être prononcée qu'après approbation par cette personne morale.
Conformément à l'article 3 de la loi n° 2026-351 du 9 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite loi, s'appliquent aux demandes de restitutions en cours d'examen à la date de sa publication.
Article L115-15
Version en vigueur depuis le 11/05/2026Version en vigueur depuis le 11 mai 2026
I. - Par dérogation à l'article L. 451-7, la présente section est applicable aux biens culturels incorporés aux collections publiques par des dons et legs consentis avant ou après l'entrée en vigueur de la loi n° 2026-351 du 9 mai 2026 relative à la restitution de biens culturels ayant fait l'objet d'une appropriation illicite, sauf clause contraire stipulée dans la libéralité concernée.
II. - En présence d'une clause contraire, le consentement de l'auteur de la libéralité ou de ses ayants droit est nécessaire à l'application de la présente section.
L'intention de restitution est notifiée par acte extrajudiciaire à l'auteur de la libéralité et à ses ayants droit dont l'existence ne peut légitimement être ignorée ou qui peuvent être identifiés sans diligences manifestement disproportionnées. Il est également procédé à la publication de l'intention de restitution dans un journal d'annonces légales au lieu de conservation du bien culturel ainsi que par voie d'affichage et sur le site internet du ministère chargé de la culture.
Par dérogation au premier alinéa du présent II, en l'absence de réponse de l'auteur de la libéralité ou de ses ayants droit à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la dernière formalité de publicité ou de la dernière notification accomplie, il peut être procédé à la sortie du bien culturel du domaine public dans les conditions définies à la présente section.
Conformément à l'article 3 de la loi n° 2026-351 du 9 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite loi, s'appliquent aux demandes de restitutions en cours d'examen à la date de sa publication.
Article L115-16
Version en vigueur depuis le 11/05/2026Version en vigueur depuis le 11 mai 2026
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section. Il précise, en particulier, les règles relatives à la forme et à l'instruction de la demande de restitution, celles relatives à la composition, à l'organisation et au fonctionnement du comité scientifique mentionné à l'article L. 115-13 ainsi que les modalités et les délais de remise du bien culturel à l'Etat concerné à la suite de sa sortie du domaine public.
Conformément à l'article 3 de la loi n° 2026-351 du 9 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite loi, s'appliquent aux demandes de restitutions en cours d'examen à la date de sa publication.