Par dérogation au principe d'inaliénabilité des biens des personnes publiques qui relèvent du domaine public, mentionné à l'article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, la sortie du domaine public d'un bien culturel mentionné à l'article L. 2112-1 du même code, à l'exception des 1° et 2°, et appartenant à une personne publique peut être décidée dans les conditions définies à la présente section.
La sortie du domaine public est réalisée exclusivement pour permettre la restitution à un Etat qui en fait la demande, le cas échéant au nom d'un groupe humain qui demeure présent sur son territoire, d'un bien culturel ayant fait l'objet d'une appropriation illicite, à des fins de réappropriation par son peuple d'éléments fondamentaux de son patrimoine.
Quel qu'en ait été le propriétaire initial, la propriété du bien est transférée à l'Etat demandeur.
Conformément à l'article 3 de la loi n° 2026-351 du 9 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite loi, s'appliquent aux demandes de restitutions en cours d'examen à la date de sa publication.