Article R621-98
Version en vigueur depuis le 27/05/2024Version en vigueur depuis le 27 mai 2024
Les domaines nationaux au sens de l'article L. 621-34 sont les suivants :
1° Domaine de Chambord (Loir-et-Cher) ;
2° Domaine du Louvre et des Tuileries (Paris) ;
3° Domaine de Pau (Pyrénées-Atlantiques) ;
4° Château d'Angers (Maine-et-Loire) ;
5° Palais de l'Elysée (Paris) ;
6° Palais du Rhin (Bas-Rhin) ;
7° Palais de la Cité (Paris Ier) ;
8° Domaine du Palais-Royal (Paris Ier) ;
9° Château de Vincennes (Val-de-Marne et Paris XIIe) ;
10° Château de Coucy (Aisne) ;
11° Château de Pierrefonds (Oise) ;
12° Domaine du château de Villers-Cotterêts (Aisne) ;
13° Domaine du château de Compiègne (Oise) ;
14° Domaine de Meudon (Hauts-de-Seine) ;
15° Domaine du château de Malmaison (Hauts-de-Seine) ;
16° Domaine de Saint-Cloud (Hauts-de-Seine) ;17° Domaine du château de Fontainebleau (Seine-et-Marne) ;
18° Domaine du château de Rambouillet (Yvelines) ;
19° Domaine du château de Saint-Germain-en-Laye (Yvelines) ;
20° Domaine du château de Versailles (Yvelines) ;
21° Domaine de Marly (Yvelines).Les périmètres des domaines nationaux sont définis à l'annexe 7 du présent code.
Article R621-99
Version en vigueur depuis le 05/05/2017Version en vigueur depuis le 05 mai 2017
Le ministre chargé de la culture peut exercer le droit de préemption prévu à l'article L. 621-39 dans les conditions et selon les modalités définies aux articles L. 213-2 et R. 213-4 à D. 213-13-4 du code de l'urbanisme.
Article R621-100
Version en vigueur depuis le 05/05/2017Version en vigueur depuis le 05 mai 2017
Les conditions financières de l'utilisation commerciale de l'image d'éléments des domaines nationaux appartenant à l'Etat et confiés à un établissement public sont fixées par l'autorité compétente de l'établissement.
Dans les autres cas, le préfet fixe les conditions financières des actes unilatéraux ou contrats relatifs à l'utilisation à des fins commerciales de l'image des biens appartenant à l'Etat qui sont inclus dans le périmètre d'un domaine national.