Le ministre chargé de la culture peut exercer le droit de préemption prévu à l'article L. 621-39 dans les conditions et selon les modalités définies aux articles L. 213-2 et R. 213-4 à D. 213-13-4 du code de l'urbanisme.
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Le ministre chargé de la culture peut exercer le droit de préemption prévu à l'article L. 621-39 dans les conditions et selon les modalités définies aux articles L. 213-2 et R. 213-4 à D. 213-13-4 du code de l'urbanisme.
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