Code du patrimoine

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • partie législative au JO du 24 février 2004 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 ;
  • partie réglementaire au JO du 26 mai 2011 : décrets du 24 mai 2011 relatifs à la partie réglementaire du code du patrimoine n° 2011-573 (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2011-574 (livres Ier à VI) et annexe au décret n° 2011-573 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et au décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (livres Ier à VI).
  • partie réglementaire au JO du 13/02/2014 : décret n° 2014-119 du 11 février 2014 relatif au livre VII de la partie réglementaire du code du patrimoine.

Dernière modification : 18 février 2014

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  • Article D113-9

    Version en vigueur depuis le 07/11/2016Version en vigueur depuis le 07 novembre 2016

    Modifié par Décret n°2016-1497 du 4 novembre 2016 - art. 2

    Les œuvres et objets d'art appartenant à l'Etat et confiés à la garde du Centre national des arts plastiques peuvent faire l'objet d'un dépôt :

    1° Dans les musées de l'Etat ou relevant des collectivités territoriales ou de leurs groupements ;

    2° Dans les musées gérés par des fondations, associations reconnues d'utilité publique ou institutions et organismes à but culturel et non lucratif ;

    3° Dans les musées étrangers ;

    4° Dans les monuments historiques ouverts au public et appartenant à une personne publique ;

    5° Dans les parcs, jardins et espaces constituant des dépendances du domaine public ;

    6° Dans les résidences présidentielles, dans les résidences affectées au Premier ministre ;

    7° Dans les bâtiments affectés aux administrations de l'Etat en France et à l'étranger, aux autorités administratives indépendantes, aux établissements publics nationaux, aux assemblées parlementaires, au Conseil économique, social et environnemental et juridictions dès lors que le public y a accès ;

    8° Dans les bâtiments affectés aux instances européennes, internationales et intergouvernementales au sein desquelles la France est représentée ;

    9° Dans les immeubles affectés aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics dès lors que le public y a accès.

  • Article D113-10

    Version en vigueur depuis le 07/11/2016Version en vigueur depuis le 07 novembre 2016

    Modifié par Décret n°2016-1497 du 4 novembre 2016 - art. 2

    La convention de dépôt peut être conclue pour une période maximale de dix ans, renouvelable.

    Six mois avant l'expiration de la période de dépôt, le dépositaire fait part au directeur du Centre national des arts plastiques de son intention d'en demander ou non le renouvellement. A défaut, le dépôt cesse de plein droit à la date d'échéance de la convention.

    Le renouvellement peut être accordé par avenant à la convention de dépôt conclu dans les mêmes conditions que le dépôt initial.

  • Article D113-10-1

    Version en vigueur depuis le 07/11/2016Version en vigueur depuis le 07 novembre 2016

    Création Décret n°2016-1497 du 4 novembre 2016 - art. 2

    Outre les obligations prévues à l'article D. 113-3, le dépositaire s'engage à :

    1° Entretenir les œuvres et objets d'art mis en dépôt selon les prescriptions du Centre national des arts plastiques ;

    2° Ne pas modifier, sans l'accord du Centre national des arts plastiques les conditions de présentation des œuvres et objets d'art mis en dépôt ;

    3° Faire parvenir chaque année au Centre national des arts plastiques un inventaire précis des œuvres et objets d'art dont il est dépositaire ;

    4° Mettre à disposition les œuvres et objets d'art à la demande du Centre national des arts plastiques en vue d'une exposition temporaire.

  • Article D113-10-2

    Version en vigueur depuis le 07/11/2016Version en vigueur depuis le 07 novembre 2016

    Création Décret n°2016-1497 du 4 novembre 2016 - art. 2

    Les œuvres ou objets d'art déposés peuvent faire l'objet de prêt pour des expositions temporaires. La demande est adressée au directeur du Centre national des arts plastiques et instruite dans les conditions prévues aux articles D. 113-2 à D. 113-8.