Code du patrimoine

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • partie législative au JO du 24 février 2004 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 ;
  • partie réglementaire au JO du 26 mai 2011 : décrets du 24 mai 2011 relatifs à la partie réglementaire du code du patrimoine n° 2011-573 (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2011-574 (livres Ier à VI) et annexe au décret n° 2011-573 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et au décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (livres Ier à VI).
  • partie réglementaire au JO du 13/02/2014 : décret n° 2014-119 du 11 février 2014 relatif au livre VII de la partie réglementaire du code du patrimoine.

Dernière modification : 18 février 2014

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  • Article R740-1

    Version en vigueur depuis le 20/07/2018Version en vigueur depuis le 20 juillet 2018

    Modifié par Décret n°2018-630 du 17 juillet 2018 - art. 5

    Les dispositions des articles R. 112-27, R. 112-28, R. 123-1 à R. 123-8 et R. 131-1 à R. 133-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-630 du 17 juillet 2018

    Les autres dispositions identifiées par un R applicables en Nouvelle-Calédonie en vertu du présent titre sont celles en vigueur dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-933 du 10 mai 2017.

  • Article D740-1-1

    Version en vigueur depuis le 07/11/2016Version en vigueur depuis le 07 novembre 2016

    Création Décret n°2016-1497 du 4 novembre 2016 - art. 7 (V)

    Les dispositions identifiées par un D applicables en Nouvelle-Calédonie en vertu du présent titre sont celles en vigueur dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1497 du 4 novembre 2016.

  • Article R740-3

    Version en vigueur depuis le 20/07/2018Version en vigueur depuis le 20 juillet 2018

    Modifié par Décret n°2018-630 du 17 juillet 2018 - art. 5

    I.-Les articles R. 112-27 et R. 112-28 sont applicables en Nouvelle-Calédonie en tant qu'ils portent sur les biens dont l'Etat est propriétaire.

    Les articles R. 123-1 à R. 123-8 et R. 131-1 à R. 133-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

    II.-Pour l'application de l'article R. 112-27, les mots : “ l'une des personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 212-1 ” sont remplacés par les mots : “ l'Etat ou tout service public d'archives compétent ”.

  • Article R740-5

    Version en vigueur depuis le 14/02/2014Version en vigueur depuis le 14 février 2014

    Création Décret n°2014-119 du 11 février 2014 - art.

    Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des articles R. 222-1 et R. 222-4, les références aux articles du code de procédure civile sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

  • Article R740-6

    Version en vigueur depuis le 14/02/2014Version en vigueur depuis le 14 février 2014

    Création Décret n°2014-119 du 11 février 2014 - art.

    I. – Les articles R. 532-1 à R. 532-19 sont applicables en Nouvelle-Calédonie pour autant qu'ils concernent les biens situés dans le domaine public maritime de l'Etat ou au fond de la mer dans la zone contiguë au sens de l'article L. 532-12.

    II. – Pour l'application de ces dispositions, les compétences du ministre chargé de la culture sont exercées par le haut-commissaire de la République.

    III. – Lorsque l'avis du Conseil national de la recherche archéologique est prévu, le haut-commissaire de la République peut recueillir l'avis des services chargés des affaires culturelles de chaque province concernée.

  • Article R740-7

    Version en vigueur depuis le 14/02/2014Version en vigueur depuis le 14 février 2014

    Création Décret n°2014-119 du 11 février 2014 - art.


    Pour l'application des articles R. 532-1 et R. 532-3, les références à l'administrateur des affaires maritimes, chef du quartier ou du service des affaires maritimes, ou au service des affaires maritimes sont remplacées par la référence à l'administrateur des affaires maritimes, chef du service de la marine marchande et des pêches maritimes.

  • Article R740-8

    Version en vigueur depuis le 14/02/2014Version en vigueur depuis le 14 février 2014

    Création Décret n°2014-119 du 11 février 2014 - art.


    La publicité prévue à l'article R. 532-5 est également faite par publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Elle est complétée par une publication dans un quotidien ou par une diffusion sur un support radiophonique couvrant l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie.

  • Article R740-9

    Version en vigueur depuis le 14/02/2014Version en vigueur depuis le 14 février 2014

    Création Décret n°2014-119 du 11 février 2014 - art.


    Pour l'application des articles R. 532-8, R. 532-9, R. 532-12, R. 532-15, R. 532-18 et R. 532-19, la référence à la commission interrégionale de la recherche archéologique est remplacée par la référence à la commission des opérations sous-marines du Conseil national de la recherche archéologique.

  • Article R740-10

    Version en vigueur depuis le 14/02/2014Version en vigueur depuis le 14 février 2014

    Création Décret n°2014-119 du 11 février 2014 - art.


    Pour l'application de l'article R. 532-13, les références au préfet maritime sont remplacées par les références au haut-commissaire de la République assisté par le commandant de zone.

  • Article R740-11

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-913 du 30 août 2019 - art. 17


    Pour l'application de l'article R. 532-19, la référence au tribunal judiciaire est remplacée par la référence au tribunal de première instance.


    Conformément à l’article 36 du décret n° 2019-913 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

  • Article R740-14

    Version en vigueur depuis le 14/02/2014Version en vigueur depuis le 14 février 2014

    Création Décret n°2014-119 du 11 février 2014 - art.

    Pour l'application de la partie réglementaire du code en Nouvelle-Calédonie, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :

    a) Les mots : " département " ou " région " par les mots : " Nouvelle-Calédonie " ou " province " ;

    b) Les mots : " cour d'appel " par les mots : " cour d'appel de Nouméa " ;

    c) Les mots : " préfet " ou " préfet de région " par les mots : " haut-commissaire de la République ".

  • Article R740-15

    Version en vigueur depuis le 14/02/2014Version en vigueur depuis le 14 février 2014

    Création Décret n°2014-119 du 11 février 2014 - art.


    En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables en Nouvelle-Calédonie à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.