Code du patrimoine

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • partie législative au JO du 24 février 2004 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 ;
  • partie réglementaire au JO du 26 mai 2011 : décrets du 24 mai 2011 relatifs à la partie réglementaire du code du patrimoine n° 2011-573 (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2011-574 (livres Ier à VI) et annexe au décret n° 2011-573 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et au décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (livres Ier à VI).
  • partie réglementaire au JO du 13/02/2014 : décret n° 2014-119 du 11 février 2014 relatif au livre VII de la partie réglementaire du code du patrimoine.

Dernière modification : 18 février 2014

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    • Article R710-1-1

      Version en vigueur depuis le 02/01/2021Version en vigueur depuis le 02 janvier 2021

      Modifié par Décret n°2020-1831 du 31 décembre 2020 - art. 12 (V)

      En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, la commission scientifique régionale des collections des musées de France, prévue aux articles R. 451-7 et suivants et aux articles R. 452-5 et suivants, compétente en matière d'acquisition de biens culturels et de restauration des collections, comprend, outre le directeur des affaires culturelles, président :

      1° Cinq personnes désignées, le cas échéant en dehors de la région, par le représentant de l'Etat, dont :

      a) Trois parmi les professionnels mentionnés aux articles R. 442-5 et R. 442-6 ;

      b) Deux personnalités choisies en raison de leurs compétences dans l'un des domaines scientifiques suivants : archéologie, art contemporain, arts décoratifs, arts graphiques, ethnologie, histoire, peinture, sciences de la nature et de la vie, sciences et techniques, sculpture ;

      2° Une personne désignée par le directeur général des patrimoines et de l'architecture et de l'architecture au sein du service des musées de France à la direction générale des patrimoines et de l'architecture ou du centre de recherche et de restauration des musées de France.

    • Article R710-2

      Version en vigueur depuis le 02/01/2021Version en vigueur depuis le 02 janvier 2021

      Modifié par Décret n°2020-1831 du 31 décembre 2020 - art. 12 (V)

      En cas d'urgence, l'avis sur les projets d'acquisition de biens culturels et de restauration des collections est donné par une délégation permanente composée du président de la commission scientifique régionale des collections des musées de France, d'un membre élu en son sein et du membre désigné par le directeur général des patrimoines et de l'architecture.

      Le président de la commission rend compte des avis de la délégation lors de la réunion plénière suivante.

    • Article R710-3

      Version en vigueur depuis le 14/02/2014Version en vigueur depuis le 14 février 2014

      Création Décret n°2014-119 du 11 février 2014 - art.


      Pour l'application du livre V en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, les attributions de la commission interrégionale de la recherche archéologique sont exercées par la commission interrégionale de la recherche archéologique de l'outre-mer.

    • Article R710-4

      Version en vigueur depuis le 10/07/2021Version en vigueur depuis le 10 juillet 2021

      Modifié par Décret n°2021-907 du 7 juillet 2021 - art. 22

      La commission interrégionale de la recherche archéologique de l'outre-mer comprend, outre son président, sept membres compétents pour les recherches archéologiques, nommés par le représentant de l'Etat présidant la commission, sur proposition du directeur des affaires culturelles de la région dans laquelle la commission a son siège, à savoir :

      a) Trois spécialistes, français ou étrangers, dont au moins un professeur, un maître de conférences des universités ou un membre des personnels qui leur sont assimilés, choisis en raison de leur compétence en matière de recherche scientifique outre-mer ;

      b) Un conservateur du patrimoine, un ingénieur de recherche, un ingénieur d'étude ou un assistant ingénieur compétent en matière d'archéologie et affecté dans une direction régionale des affaires culturelles ou dans une direction des affaires culturelles, à la direction générale des patrimoines et de l'architecture ou dans un service à compétence nationale en relevant ;

      c) Un agent de la filière scientifique et technique de l'Institut national de recherches archéologiques préventives, après avis du conseil scientifique de cet établissement public ;

      d) Un agent compétent en matière d'archéologie exerçant ses fonctions dans un service de collectivité territoriale habilité en application de l'article L. 522-8 ;

      e) Un chercheur spécialisé en archéologie exerçant ses fonctions dans une structure agréée en application de l'article L. 523-8-1.

      Un inspecteur des patrimoines compétent en matière d'archéologie nommé par le ministre chargé de la culture assiste aux séances avec voix consultative.

    • Article R710-5

      Version en vigueur du 14/02/2014 au 01/04/2017Version en vigueur du 14 février 2014 au 01 avril 2017

      Abrogé par Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 6
      Création Décret n°2014-119 du 11 février 2014 - art.


      La commission régionale du patrimoine et des sites prévue à l'article R. 612-1 exerce, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, outre les missions qui lui sont confiées par cet article, les missions qui sont confiées par l'article R. 612-10 à la commission départementale des objets mobiliers.

    • Article R710-6

      Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017

      Modifié par Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 6

      La commission régionale du patrimoine et de l'architecture comprend, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion dix-huit membres :

      1° Sept représentants de l'Etat :

      a) Quatre membres de droit :

      – le représentant de l'Etat dans la collectivité ;

      – le directeur des affaires culturelles ;

      – le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;

      – le chef de l'inspection des patrimoines ;

      b) Trois membres nommés :

      – un architecte des Bâtiments de France ;

      – un fonctionnaire de l'Etat affecté à la direction des affaires culturelles ;

      – un membre des services de la police ou de la gendarmerie nationales ;

      2° Quatre titulaires d'un mandat électif national ou local ;

      3° Deux représentants d'associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection et la mise en valeur du patrimoine ;

      4° Cinq personnalités qualifiées dont un membre du service chargé des opérations d'inventaire du patrimoine culturel et le conservateur des antiquités et des objets d'art ;

    • Article R710-7

      Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017

      Modifié par Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 6

      En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, la délégation permanente de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture prévue à l'article R. 611-23 comprend huit membres :

      1° Trois représentants de l'Etat, membres de droit :

      a) Le directeur des affaires culturelles ;

      b) L'architecte des Bâtiments de France désigné au b du 1° de l'article R. 710-6 ;

      c) Le fonctionnaire de l'Etat désigné au b du 1° de l'article R. 710-6 ;

      2° Deux membres titulaires d'un mandat électif national ou local :

      a) Le président ;

      b) Un membre désigné par le représentant de l'Etat parmi les autres élus de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture ;

      3° Un membre désigné par le représentant de l'Etat parmi les représentants d'associations ou de fondations mentionnés au 3° de l'article R. 710-6 ;

      4° Deux membres désignés par le représentant de l'Etat parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 4° de l'article R. 710-6.

    • Article R710-8

      Version en vigueur du 14/02/2014 au 01/04/2017Version en vigueur du 14 février 2014 au 01 avril 2017

      Abrogé par Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 6
      Création Décret n°2014-119 du 11 février 2014 - art.


      Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, de l'article R. 612-6 :
      1° Au premier alinéa, le mot : " onze " est remplacé par le mot : " huit " ;
      2° Le 3° est ainsi rédigé :
      " Trois personnalités qualifiées choisies et désignées par le représentant de l'Etat parmi les membres de la commission mentionnés au c ou au d du 2° de l'article R. 710-6. "

    • Article R710-10

      Version en vigueur du 14/02/2014 au 01/04/2017Version en vigueur du 14 février 2014 au 01 avril 2017

      Abrogé par Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 6
      Création Décret n°2014-119 du 11 février 2014 - art.


      Pour l'application du livre VI en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, les termes : " commission départementale des objets mobiliers " sont remplacés par les termes : " commission régionale du patrimoine et des sites ".

    • Article R720-3

      Version en vigueur depuis le 14/09/2018Version en vigueur depuis le 14 septembre 2018

      Modifié par Décret n°2018-785 du 12 septembre 2018 - art. 8

      Lorsque le musée de France est situé à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'instance compétente pour émettre un avis sur les projets d'acquisition de biens culturels et de restauration des collections est la commission scientifique régionale des collections des musées de France de Bretagne.

    • Article R720-4

      Version en vigueur depuis le 14/02/2014Version en vigueur depuis le 14 février 2014

      Création Décret n°2014-119 du 11 février 2014 - art.


      Pour l'application du livre V à Saint-Pierre-et-Miquelon, les attributions de la commission interrégionale de la recherche archéologique sont exercées par la commission interrégionale de la recherche archéologique de l'outre-mer prévue à l'article R. 710-4.

    • Article R720-6

      Version en vigueur depuis le 27/12/2018Version en vigueur depuis le 27 décembre 2018

      Modifié par Décret n°2018-1227 du 24 décembre 2018 - art. 5

      Dans l'exercice des missions d'intérêt général de sauvegarde et d'étude du patrimoine archéologique qui incombent à l'Etat dans le cadre de ses compétences en matière d'archéologie préventive, les articles R. 524-3 à R. 524-11 sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

    • Article R720-7

      Version en vigueur depuis le 14/02/2014Version en vigueur depuis le 14 février 2014

      Création Décret n°2014-119 du 11 février 2014 - art.

      Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article R. 524-5, la référence au livre des procédures fiscales est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

    • Article R720-8

      Version en vigueur depuis le 14/02/2014Version en vigueur depuis le 14 février 2014

      Création Décret n°2014-119 du 11 février 2014 - art.


      Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article R. 532-13, les références au préfet maritime sont remplacées par les références au préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon dans les eaux sous souveraineté et sous juridiction françaises bordant l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, assisté par le commandant de zone maritime de l'Atlantique.

    • Article R720-10

      Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017

      Modifié par Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 6

      Pour Saint-Pierre-et-Miquelon, la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture exerce les compétences dévolues à la commission régionale du patrimoine et de l'architecture par l'article L. 611-2.

    • Article R720-11

      Version en vigueur du 14/02/2014 au 01/04/2017Version en vigueur du 14 février 2014 au 01 avril 2017

      Abrogé par Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 6
      Création Décret n°2014-119 du 11 février 2014 - art.


      La commission régionale du patrimoine et des sites prévue à l'article R. 612-1 exerce, à Saint-Pierre-et-Miquelon, les compétences prévues au premier alinéa de l'article L. 612-1 et à l'article L. 612-2.
      Elle comprend sept membres :
      1° Deux membres de droit :
      a) Le représentant de l'Etat ;
      b) Le responsable des affaires culturelles à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
      2° Cinq membres nommés par le représentant de l'Etat pour une durée de quatre ans :
      a) Deux titulaires d'un mandat électif national ou local ;
      b) Deux personnalités qualifiées dans le domaine de l'architecture, de l'archéologie, de l'histoire, de l'histoire de l'art, de l'urbanisme, du paysage, du patrimoine ou de l'ethnologie ;
      c) Un membre d'association ou de fondation ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection et la conservation du patrimoine.

    • Article R720-13

      Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017

      Modifié par Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 6

      Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles R. 611-28, R. 612-1, R. 621-8, R. 621-58, R. 621-67, R. 621-88, R. 621-98, R. 631-1, R. 631-4 et R. 631-6, les références au code de l'urbanisme, au plan local d'urbanisme et au plan de sauvegarde et de mise en valeur sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

    • Article D720-13-1

      Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017

      Création Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 6

      Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles D. 631-5, D. 631-7, D. 631-11 et D. 632-1, les références au code de l'urbanisme, au plan local d'urbanisme et au plan de sauvegarde et de mise en valeur sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

    • Article R720-15

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

      Pour l'application de la partie réglementaire du code dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :

      a) Les mots : " tribunal judiciaire " par les mots : " tribunal de première instance " ;

      b) Les mots : " cour d'appel " par les mots : " tribunal supérieur d'appel " ;

      c) Les mots : " département " ou " région " par le mot : " collectivité " ;

      d) Les mots : " préfet " ou " préfet de région " par les mots : " représentant de l'Etat dans la collectivité " ;

      e) Les mots : " arrêté préfectoral " par les mots : " arrêté du représentant de l'Etat dans la collectivité ".


      Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

    • Article R720-16

      Version en vigueur depuis le 14/02/2014Version en vigueur depuis le 14 février 2014

      Création Décret n°2014-119 du 11 février 2014 - art.


      En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

    • Article R730-1

      Version en vigueur depuis le 14/02/2014Version en vigueur depuis le 14 février 2014

      Création Décret n°2014-119 du 11 février 2014 - art.

      I. – L'article R. 212-9 n'est pas applicable à Mayotte.

      II. – Les documents déposés dans le service de la conservation de la propriété immobilière depuis plus de cinquante ans ainsi que ceux produits pour leur exploitation sont versés au service des archives suivant les modalités déterminées par un arrêté du représentant de l'Etat. Cette disposition ne s'applique pas aux inscriptions subsistantes.

      Les documents qui sont conservés sur des supports de substitution ou sous forme dématérialisée sont versés, sous cette forme, au service des archives.

    • Article R730-2

      Version en vigueur depuis le 14/02/2014Version en vigueur depuis le 14 février 2014

      Création Décret n°2014-119 du 11 février 2014 - art.

      Pour l'application de l'article R. 213-7, les mots : " services de la publicité foncière " sont remplacés par les mots : " services de la conservation de la propriété immobilière " et les mots : " du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière " sont remplacés par les mots : " du décret n° 2008-1086 du 23 octobre 2008 relatif à l'immatriculation et à l'inscription des droits en matière immobilière à Mayotte ".

    • Article R730-3

      Version en vigueur depuis le 14/09/2018Version en vigueur depuis le 14 septembre 2018

      Modifié par Décret n°2018-785 du 12 septembre 2018 - art. 8

      Lorsque le musée de France est situé à Mayotte, l'instance compétente pour émettre un avis sur les projets d'acquisition de biens culturels et de restauration des collections est la commission scientifique régionale des collections des musées de France de La Réunion.

    • Article R730-4

      Version en vigueur depuis le 14/02/2014Version en vigueur depuis le 14 février 2014

      Création Décret n°2014-119 du 11 février 2014 - art.


      Pour l'application du livre V, les attributions de la commission interrégionale de la recherche archéologique sont exercées par la commission interrégionale de la recherche archéologique de l'outre-mer définie à l'article R. 710-4.

    • Article R730-5

      Version en vigueur du 14/02/2014 au 01/04/2017Version en vigueur du 14 février 2014 au 01 avril 2017

      Abrogé par Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 6
      Création Décret n°2014-119 du 11 février 2014 - art.


      La commission régionale du patrimoine et des sites prévue à l'article R. 612-1 exerce à Mayotte, outre les missions qui lui sont confiées par cet article, les missions qui sont confiées par l'article R. 612-10 à la commission départementale des objets mobiliers.

    • Article R730-6

      Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017

      Modifié par Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 6

      La commission régionale du patrimoine et de l'architecture comprend à Mayotte dix-huit membres :

      1° Sept représentants de l'Etat :

      a) Quatre membres de droit :

      – le préfet de Mayotte ;

      – le directeur des affaires culturelles ;

      – le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;

      – le chef de l'inspection des patrimoines ;

      b) Trois membres nommés :

      – un architecte des Bâtiments de France ;

      – un fonctionnaire de l'Etat affecté à la direction des affaires culturelles ;

      – un membre des services de la police ou de la gendarmerie nationales ;

      2° Quatre titulaires d'un mandat électif national ou local ;

      3° Deux représentants d'associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection et la mise en valeur du patrimoine ;

      4° Cinq personnalités qualifiées.

    • Article R730-7

      Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017

      Modifié par Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 6

      A Mayotte, la délégation permanente de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture prévue à l'article R. 611-23 comprend huit membres :

      1° Trois représentants de l'Etat, membres de droit :

      a) Le directeur des affaires culturelles ;

      b) L'architecte des Bâtiments de France désigné au b du 1° de l'article R. 730-6 ;

      c) Le fonctionnaire de l'Etat désigné au b du 1° de l'article R. 730-6 ;

      2° Deux membres titulaires d'un mandat électif national ou local :

      a) Le président ;

      b) Un membre désigné par le préfet de Mayotte parmi les autres élus de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture ;

      3° Un membre désigné par le préfet de Mayotte parmi les représentants d'associations ou de fondations mentionnés au 3° de l'article R. 730-6 ;

      4° Deux membres désignés par le préfet de Mayotte parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 4° de l'article R. 730-6.

    • Article R730-8

      Version en vigueur du 14/02/2014 au 01/04/2017Version en vigueur du 14 février 2014 au 01 avril 2017

      Abrogé par Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 6
      Création Décret n°2014-119 du 11 février 2014 - art.


      Pour l'application à Mayotte de l'article R. 612-6 :
      1° Au premier alinéa, le mot : " onze " est remplacé par le mot : " huit " ;
      2° Le 3° est ainsi rédigé :
      " Trois personnalités qualifiées désignées par le préfet de Mayotte parmi les membres de la commission mentionnés au c ou au d du 2° de l'article R. 730-6. "

    • Article R730-10

      Version en vigueur depuis le 14/02/2014Version en vigueur depuis le 14 février 2014

      Création Décret n°2014-119 du 11 février 2014 - art.

      Pour l'application de la partie réglementaire du code à Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :

      a) Les mots : " préfet " ou " préfet de région " par les mots : " préfet de Mayotte " ;

      b) Les mots : " cour d'appel " par les mots : " chambre d'appel de Mamoudzou " ;

      c) Les mots : " direction régionale des affaires culturelles " par les mots : " direction des affaires culturelles " ;

      d) Les mots : " directeur régional des affaires culturelles " par les mots : " directeur des affaires culturelles " ;

      e) Les mots : " conseil régional " par les mots : " conseil général " ;

      f) Les mots : " fichier immobilier " par les mots : " livre foncier ".

    • Article R730-11

      Version en vigueur depuis le 14/02/2014Version en vigueur depuis le 14 février 2014

      Création Décret n°2014-119 du 11 février 2014 - art.


      En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables à Mayotte à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

    • Article R740-1

      Version en vigueur depuis le 20/07/2018Version en vigueur depuis le 20 juillet 2018

      Modifié par Décret n°2018-630 du 17 juillet 2018 - art. 5

      Les dispositions des articles R. 112-27, R. 112-28, R. 123-1 à R. 123-8 et R. 131-1 à R. 133-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-630 du 17 juillet 2018

      Les autres dispositions identifiées par un R applicables en Nouvelle-Calédonie en vertu du présent titre sont celles en vigueur dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-933 du 10 mai 2017.

    • Article D740-1-1

      Version en vigueur depuis le 07/11/2016Version en vigueur depuis le 07 novembre 2016

      Création Décret n°2016-1497 du 4 novembre 2016 - art. 7 (V)

      Les dispositions identifiées par un D applicables en Nouvelle-Calédonie en vertu du présent titre sont celles en vigueur dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1497 du 4 novembre 2016.

    • Article R740-3

      Version en vigueur depuis le 20/07/2018Version en vigueur depuis le 20 juillet 2018

      Modifié par Décret n°2018-630 du 17 juillet 2018 - art. 5

      I.-Les articles R. 112-27 et R. 112-28 sont applicables en Nouvelle-Calédonie en tant qu'ils portent sur les biens dont l'Etat est propriétaire.

      Les articles R. 123-1 à R. 123-8 et R. 131-1 à R. 133-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

      II.-Pour l'application de l'article R. 112-27, les mots : “ l'une des personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 212-1 ” sont remplacés par les mots : “ l'Etat ou tout service public d'archives compétent ”.

    • Article R740-5

      Version en vigueur depuis le 14/02/2014Version en vigueur depuis le 14 février 2014

      Création Décret n°2014-119 du 11 février 2014 - art.

      Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des articles R. 222-1 et R. 222-4, les références aux articles du code de procédure civile sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

    • Article R740-6

      Version en vigueur depuis le 14/02/2014Version en vigueur depuis le 14 février 2014

      Création Décret n°2014-119 du 11 février 2014 - art.

      I. – Les articles R. 532-1 à R. 532-19 sont applicables en Nouvelle-Calédonie pour autant qu'ils concernent les biens situés dans le domaine public maritime de l'Etat ou au fond de la mer dans la zone contiguë au sens de l'article L. 532-12.

      II. – Pour l'application de ces dispositions, les compétences du ministre chargé de la culture sont exercées par le haut-commissaire de la République.

      III. – Lorsque l'avis du Conseil national de la recherche archéologique est prévu, le haut-commissaire de la République peut recueillir l'avis des services chargés des affaires culturelles de chaque province concernée.

    • Article R740-7

      Version en vigueur depuis le 14/02/2014Version en vigueur depuis le 14 février 2014

      Création Décret n°2014-119 du 11 février 2014 - art.


      Pour l'application des articles R. 532-1 et R. 532-3, les références à l'administrateur des affaires maritimes, chef du quartier ou du service des affaires maritimes, ou au service des affaires maritimes sont remplacées par la référence à l'administrateur des affaires maritimes, chef du service de la marine marchande et des pêches maritimes.

    • Article R740-8

      Version en vigueur depuis le 14/02/2014Version en vigueur depuis le 14 février 2014

      Création Décret n°2014-119 du 11 février 2014 - art.


      La publicité prévue à l'article R. 532-5 est également faite par publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Elle est complétée par une publication dans un quotidien ou par une diffusion sur un support radiophonique couvrant l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie.

    • Article R740-9

      Version en vigueur depuis le 14/02/2014Version en vigueur depuis le 14 février 2014

      Création Décret n°2014-119 du 11 février 2014 - art.


      Pour l'application des articles R. 532-8, R. 532-9, R. 532-12, R. 532-15, R. 532-18 et R. 532-19, la référence à la commission interrégionale de la recherche archéologique est remplacée par la référence à la commission des opérations sous-marines du Conseil national de la recherche archéologique.

    • Article R740-10

      Version en vigueur depuis le 14/02/2014Version en vigueur depuis le 14 février 2014

      Création Décret n°2014-119 du 11 février 2014 - art.


      Pour l'application de l'article R. 532-13, les références au préfet maritime sont remplacées par les références au haut-commissaire de la République assisté par le commandant de zone.

    • Article R740-11

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2019-913 du 30 août 2019 - art. 17


      Pour l'application de l'article R. 532-19, la référence au tribunal judiciaire est remplacée par la référence au tribunal de première instance.


      Conformément à l’article 36 du décret n° 2019-913 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

    • Article R740-14

      Version en vigueur depuis le 14/02/2014Version en vigueur depuis le 14 février 2014

      Création Décret n°2014-119 du 11 février 2014 - art.

      Pour l'application de la partie réglementaire du code en Nouvelle-Calédonie, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :

      a) Les mots : " département " ou " région " par les mots : " Nouvelle-Calédonie " ou " province " ;

      b) Les mots : " cour d'appel " par les mots : " cour d'appel de Nouméa " ;

      c) Les mots : " préfet " ou " préfet de région " par les mots : " haut-commissaire de la République ".

    • Article R740-15

      Version en vigueur depuis le 14/02/2014Version en vigueur depuis le 14 février 2014

      Création Décret n°2014-119 du 11 février 2014 - art.


      En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables en Nouvelle-Calédonie à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

    • Article R760-1

      Version en vigueur depuis le 13/10/2022Version en vigueur depuis le 13 octobre 2022

      Modifié par Décret n°2022-1305 du 10 octobre 2022 - art. 3

      Les dispositions des articles R. 112-27, R. 112-28, R. 113-1 et R. 123-1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-630 du 17 juillet 2018.

      Les dispositions de l'article R. 212-7-1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-1227 du 24 décembre 2018 .

      Les autres dispositions identifiées par un R applicables dans les îles Wallis et Futuna en vertu du présent titre sont celles en vigueur dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-933 du 10 mai 2017.

      L'article R. 212-18-1 s'applique dans sa rédaction résultant du décret n° 2022-1305 du 10 octobre 2022 relatif à la mutualisation des archives intermédiaires et définitives des personnes publiques.

    • Article D760-1-1

      Version en vigueur depuis le 07/11/2016Version en vigueur depuis le 07 novembre 2016

      Création Décret n°2016-1497 du 4 novembre 2016 - art. 7 (V)

      Les dispositions identifiées par un D applicables dans les îles Wallis et Futuna en vertu du présent titre sont celles en vigueur dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1497 du 4 novembre 2016.

    • Article D760-4

      Version en vigueur depuis le 27/12/2018Version en vigueur depuis le 27 décembre 2018

      Modifié par Décret n°2018-1227 du 24 décembre 2018 - art. 5

      Les articles R. 212-1 à R. 212-7-1, R. 212-8 à R. 212-18, R. 212-19 à R. 212-37 et R. 213-1 à D. 213-10 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna aux archives relevant des services et établissements publics de l'Etat et des personnes morales chargées de la gestion d'un service public relevant de la compétence de l'Etat.

    • Article R760-5

      Version en vigueur depuis le 01/12/2023Version en vigueur depuis le 01 décembre 2023

      Modifié par Décret n°2023-1013 du 2 novembre 2023 - art. 20 (V)

      Les articles R. 212-65 à R. 212-94, R. 213-10-1 à R. 213-13, R. 221-1 à R. 221-17 et R. 222-1 à R. 222-4 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

      L'article R. 212-69 s'applique dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-133 du 18 février 2020 portant diverses dispositions en matière de protection des intérêts de la défense nationale.

      L'article R. 213-10-1 s'applique dans sa rédaction résultant du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023.


      Conformément au I de l'article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2023.

    • Article R760-6

      Version en vigueur depuis le 14/02/2014Version en vigueur depuis le 14 février 2014

      Création Décret n°2014-119 du 11 février 2014 - art.

      I. – Les articles R. 532-1 à R. 532-19 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

      II. – Pour l'application de ces dispositions, les compétences du ministre chargé de la culture sont exercées par l'administrateur supérieur.

      III. – Lorsque l'avis du Conseil national de la recherche archéologique est prévu, l'administrateur supérieur peut recueillir l'avis des services territoriaux chargés des affaires culturelles.

    • Article R760-7

      Version en vigueur depuis le 14/02/2014Version en vigueur depuis le 14 février 2014

      Création Décret n°2014-119 du 11 février 2014 - art.


      Pour l'application de l'article R. 532-1, les références à l'administrateur des affaires maritimes, chef du quartier ou du service des affaires maritimes, sont remplacées par les références au chef de service des affaires maritimes, des ports, des phares et balises. Ce dernier exerce également les compétences prévues à l'article R. 532-3.

    • Article R760-8

      Version en vigueur depuis le 14/02/2014Version en vigueur depuis le 14 février 2014

      Création Décret n°2014-119 du 11 février 2014 - art.


      La publicité prévue à l'article R. 532-5 est également faite par publication au Journal officiel du territoire des îles Wallis et Futuna. Elle est complétée par une publication dans un quotidien ou par une diffusion sur un support radiophonique couvrant l'ensemble du territoire.

    • Article R760-9

      Version en vigueur depuis le 14/02/2014Version en vigueur depuis le 14 février 2014

      Création Décret n°2014-119 du 11 février 2014 - art.


      Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna des articles R. 532-8, R. 532-9, R. 532-12, R. 532-15, R. 532-18 et R. 532-19, la référence à la commission interrégionale de la recherche archéologique est remplacée par la référence à la commission des opérations sous-marines du Conseil national de la recherche archéologique.

    • Article R760-11

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2019-913 du 30 août 2019 - art. 17

      Pour l'application de l'article R. 532-19, la référence au tribunal judiciaire est remplacée par la référence au tribunal de première instance.


      Conformément à l’article 36 du décret n° 2019-913 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

    • Article R760-13

      Version en vigueur depuis le 14/02/2014Version en vigueur depuis le 14 février 2014

      Création Décret n°2014-119 du 11 février 2014 - art.

      Pour l'application de la partie réglementaire du code dans les îles Wallis et Futuna, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :

      a) Les mots : " département " ou " région " par le mot : " territoire " ;

      b) Les mots : " préfet " ou " préfet de région " par les mots : " administrateur supérieur ".

    • Article R760-14

      Version en vigueur depuis le 14/02/2014Version en vigueur depuis le 14 février 2014

      Création Décret n°2014-119 du 11 février 2014 - art.


      En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables dans les îles Wallis et Futuna à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

    • Article R770-1

      Version en vigueur depuis le 27/12/2018Version en vigueur depuis le 27 décembre 2018

      Modifié par Décret n°2018-1227 du 24 décembre 2018 - art. 5

      Les dispositions identifiées par un R applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises en vertu du présent titre sont celles en vigueur dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-933 du 10 mai 2017.

      Toutefois, les dispositions de l'article R. 212-7-1 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-1227 du 24 décembre 2018 .

    • Article R770-4

      Version en vigueur depuis le 01/12/2023Version en vigueur depuis le 01 décembre 2023

      Modifié par Décret n°2023-1013 du 2 novembre 2023 - art. 20 (V)

      Les articles R. 212-1 à R. 212-37, R. 212-65 à R. 212-94 et R. 213-11 à R. 213-13 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.

      L'article R. 212-18-1 s'applique dans sa rédaction résultant du décret n° 2022-1305 du 10 octobre 2022 relatif à la mutualisation des archives intermédiaires et définitives des personnes publiques.

      L'article R. 212-69 s'applique dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-133 du 18 février 2020 portant diverses dispositions en matière de protection des intérêts de la défense nationale.

      L'article R. 213-10-1 s'applique dans sa rédaction résultant du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023.


      Conformément au I de l'article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2023.

    • Article R770-5

      Version en vigueur depuis le 14/02/2014Version en vigueur depuis le 14 février 2014

      Création Décret n°2014-119 du 11 février 2014 - art.

      I. – Les articles R. 532-1 à R. 532-19 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.

      II. – Pour l'application de ces dispositions, les compétences du ministre chargé de la culture sont exercées par l'administrateur supérieur.

    • Article R770-7

      Version en vigueur depuis le 14/02/2014Version en vigueur depuis le 14 février 2014

      Création Décret n°2014-119 du 11 février 2014 - art.


      Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises des articles R. 532-8, R. 532-9, R. 532-12, R. 532-15, R. 532-18 et R. 532-19, la référence à la commission interrégionale de la recherche archéologique est remplacée par la référence à la commission des opérations sous-marines du Conseil national de la recherche archéologique.

    • Article R770-8

      Version en vigueur depuis le 14/02/2014Version en vigueur depuis le 14 février 2014

      Création Décret n°2014-119 du 11 février 2014 - art.


      Pour l'application de l'article R. 532-13, les références au préfet maritime sont remplacées par les références au préfet de La Réunion dans la zone maritime du sud de l'océan Indien et dans les eaux bordant les Terres australes et antarctiques françaises, assisté par le commandant de la zone maritime du sud de l'océan Indien.

    • Article R770-10

      Version en vigueur depuis le 14/02/2014Version en vigueur depuis le 14 février 2014

      Création Décret n°2014-119 du 11 février 2014 - art.

      Pour l'application de la partie réglementaire du code dans les Terres australes et antarctiques françaises, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :

      a) Les mots : " département " ou " région " par le mot : " territoire " ;

      b) Les mots : " préfet " ou " préfet de région " par les mots : " administrateur supérieur ".

    • Article R770-11

      Version en vigueur depuis le 14/02/2014Version en vigueur depuis le 14 février 2014

      Création Décret n°2014-119 du 11 février 2014 - art.


      En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

    • Article R780-3

      Version en vigueur depuis le 14/02/2014Version en vigueur depuis le 14 février 2014

      Création Décret n°2014-119 du 11 février 2014 - art.

      I. – Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article R. 212-57 :

      1° Les archives de la collectivité de Saint-Barthélemy sont assimilées aux archives communales ;

      2° La liste des documents mentionnés à l'article R. 212-57 est complétée par les documents suivants :

      – les documents provenant des tribunaux, des services déconcentrés de l'Etat et de ses établissements publics ;

      – les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels exerçant ou ayant exercé sur le territoire de la collectivité ;

      – les documents provenant des personnes de droit privé chargées d'une mission de service public ;

      – les documents mentionnés aux articles L. 212-11 à L. 212-13.

      II. – Les articles R. 212-58 et R. 212-62 à R. 212-64 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.

    • Article R780-5

      Version en vigueur depuis le 14/11/2020Version en vigueur depuis le 14 novembre 2020

      Modifié par Décret n°2020-1371 du 10 novembre 2020 - art. 3

      I.-Pour l'application des dispositions des articles R. 442-1 et R. 442-3, la référence au : “ préfet de région ” est remplacée par la référence au : “ représentant de l'Etat ”.

      II.-Lorsque le musée de France est situé à Saint-Barthélemy, l'instance compétente pour émettre un avis sur les projets d'acquisition de biens culturels et de restauration des collections est la commission scientifique régionale des collections des musées de France de La Réunion.

    • Article R780-6

      Version en vigueur depuis le 14/02/2014Version en vigueur depuis le 14 février 2014

      Création Décret n°2014-119 du 11 février 2014 - art.


      Pour l'application du livre V à Saint-Barthélemy, les attributions de la commission interrégionale de la recherche archéologique sont exercées par la commission interrégionale de la recherche archéologique de l'outre-mer.

    • Article L780-7

      Version en vigueur depuis le 14/02/2014Version en vigueur depuis le 14 février 2014

      Création Décret n°2014-119 du 11 février 2014 - art.

      Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article R. 523-5, la référence à l'article L. 122-1 du code de l'environnement est remplacée par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

    • Article R780-10

      Version en vigueur depuis le 14/02/2014Version en vigueur depuis le 14 février 2014

      Création Décret n°2014-119 du 11 février 2014 - art.

      Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article R. 524-5, la référence au livre des procédures fiscales est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

    • Article R780-11

      Version en vigueur depuis le 14/02/2014Version en vigueur depuis le 14 février 2014

      Création Décret n°2014-119 du 11 février 2014 - art.


      Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article R. 532-13, les références au préfet maritime sont remplacées par les références au représentant de l'Etat, assisté par le commandant de la zone maritime des Antilles.

    • Article R780-13

      Version en vigueur du 14/02/2014 au 01/04/2017Version en vigueur du 14 février 2014 au 01 avril 2017

      Abrogé par Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 6
      Création Décret n°2014-119 du 11 février 2014 - art.


      La commission régionale du patrimoine et des sites prévue à l'article R. 612-1 exerce, à Saint-Barthélemy, outre les missions qui lui sont confiées par cet article, les missions qui sont confiées par l'article R. 612-10 à la commission départementale des objets mobiliers.

    • Article R780-14

      Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017

      Modifié par Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 6

      La commission régionale du patrimoine et de l'architecture de Saint-Barthélemy comprend les mêmes membres que la commission régionale du patrimoine et de l'architecture de Guadeloupe prévue à l'article R. 710-6, à l'exception de ceux mentionnés :

      1° Au 2°, remplacés par deux titulaires d'un mandat électif national ou local de la collectivité ;

      2° Au 3°, remplacés par deux représentants d'associations ou de fondations représentées dans la collectivité et ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection et la conservation du patrimoine.

    • Article R780-15

      Version en vigueur du 05/11/2014 au 01/04/2017Version en vigueur du 05 novembre 2014 au 01 avril 2017

      Abrogé par Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 6
      Modifié par DÉCRET n°2014-1314 du 31 octobre 2014 - art. 26

      A Saint-Barthélemy, la délégation permanente de la commission régionale du patrimoine et des sites prévue à l'article R. 612-2 comprend sept membres :
      1° Deux membres de droit :

      a) Le directeur des affaires culturelles de Guadeloupe ;

      b) Le chef du service chargé des monuments historiques de Guadeloupe ;

      2° Cinq membres nommés par le représentant de l'Etat :

      a) Deux membres désignés parmi les titulaires d'un mandat électif national ou local mentionnés à l'article R. 780-14 ;

      b) Trois membres désignés parmi les personnalités mentionnées au c du 2° de l'article R. 710-6 et au dernier alinéa de l'article R. 780-14. ;

      3° Les deuxième à sixième alinéas de l'article R. 790-14 sont remplacés par les six alinéas suivants :

      1° Deux membres de droit :

      a) Le directeur des affaires culturelles de Guadeloupe ;

      b) Le chef du service chargé des monuments historiques de Guadeloupe ;

      2° Cinq membres nommés par le représentant de l'Etat :

      a) Deux membres désignés parmi les titulaires d'un mandat électif national ou local mentionnés à l'article R. 790-13 ;

      b) Trois membres désignés parmi les personnalités mentionnées au c du 2° de l'article R. 710-6 et au dernier alinéa de l'article R. 790-13.

    • Article R780-16

      Version en vigueur du 14/02/2014 au 01/04/2017Version en vigueur du 14 février 2014 au 01 avril 2017

      Abrogé par Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 6
      Création Décret n°2014-119 du 11 février 2014 - art.


      Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article R. 612-6 :
      1° Au premier alinéa, le mot : " onze " est remplacé par le mot : " huit " ;
      2° Le 3° est ainsi rédigé :
      " Trois personnalités désignées par le représentant de l'Etat parmi les membres de la commission mentionnés au c du 2° de l'article R. 710-6 et au dernier alinéa de l'article R. 780-14. "

    • Article R780-17

      Version en vigueur depuis le 23/06/2019Version en vigueur depuis le 23 juin 2019

      Modifié par Décret n°2019-617 du 21 juin 2019 - art. 1

      Pour l'application à Saint Barthélemy des articles R. 611-28, R. 612-1, R. 621-8, R. 621-58, R. 621-67, R. 621-88, R. 621-92 à R. 621-95, R. 621-98, R. 631-1, R. 631-4 et R. 631-6, les références au code de l'urbanisme, au plan local d'urbanisme et au plan de sauvegarde et de mise en valeur sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.


      Conformément au I de l'article 4 du décret n° 2019-617 du 21 juin 2019, ces dispositions sont applicables aux procédures de création ou de modification d'un périmètre délimité des abords initiées à compter du lendemain de la publication du présent décret.

    • Article D780-17-1

      Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017

      Création Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 6

      Pour l'application à Saint-Barthélemy des articles D. 631-5, D. 631-7, D. 631-11 et D. 632-1, les références au code de l'urbanisme, au plan local d'urbanisme et au plan de sauvegarde et de mise en valeur sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

    • Article R780-19

      Version en vigueur depuis le 14/02/2014Version en vigueur depuis le 14 février 2014

      Création Décret n°2014-119 du 11 février 2014 - art.

      Pour l'application de la partie réglementaire du code à Saint-Barthélemy, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :

      a) Les mots : " département ", " région " ou " commune " par le mot : " collectivité " ;

      b) Les mots : " conseil général " ou " conseil régional " par les mots : " conseil territorial " ;

      c) Le mot : " mairie " par les mots : " hôtel de la collectivité " ;

      d) Les mots : " maires ", " président du conseil général " ou " président du conseil régional " par les mots : " président du conseil territorial " ;

      e) Les mots : " préfet " ou " préfet de région " par les mots : " représentant de l'Etat ".

    • Article R780-20

      Version en vigueur depuis le 14/02/2014Version en vigueur depuis le 14 février 2014

      Création Décret n°2014-119 du 11 février 2014 - art.


      En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du code applicables à Saint-Barthélemy à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

    • Article R790-3

      Version en vigueur depuis le 14/02/2014Version en vigueur depuis le 14 février 2014

      Création Décret n°2014-119 du 11 février 2014 - art.

      I. – Pour l'application à Saint Martin de l'article R. 212-57 :

      1° Les archives de la collectivité de Saint-Martin sont assimilées aux archives communales ;

      2° La liste des documents mentionnés à l'article R. 212-57 est complétée par les documents suivants :

      – les documents provenant des tribunaux, des services déconcentrés de l'Etat et de ses établissements publics ;

      – les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels exerçant ou ayant exercé sur le territoire de la collectivité ;

      – les documents provenant des personnes de droit privé chargées d'une mission de service public ;

      – les documents mentionnés aux articles L. 212-11 à L. 212-13.

      II. – Les articles R. 212-58 et R. 212-62 à R. 212-64 ne sont pas applicables à Saint-Martin.

    • Article R790-5

      Version en vigueur depuis le 14/11/2020Version en vigueur depuis le 14 novembre 2020

      Modifié par Décret n°2020-1371 du 10 novembre 2020 - art. 3

      I.-Pour l'application des dispositions des articles R. 442-1 et R. 442-3, la référence au : “ préfet de région ” est remplacée par la référence au : “ représentant de l'Etat ”.

      II.-Lorsque le musée de France est situé à Saint-Martin, l'instance compétente pour émettre un avis sur les projets d'acquisition de biens culturels et de restauration des collections est la commission scientifique régionale des collections des musées de France de La Réunion.

    • Article R790-6

      Version en vigueur depuis le 14/02/2014Version en vigueur depuis le 14 février 2014

      Création Décret n°2014-119 du 11 février 2014 - art.


      Pour l'application du livre V à Saint-Martin, les attributions de la commission interrégionale de la recherche archéologique sont exercées par la commission interrégionale de la recherche archéologique de l'outre-mer prévue à l'article R. 710-4.

    • Article R790-9

      Version en vigueur depuis le 14/02/2014Version en vigueur depuis le 14 février 2014

      Création Décret n°2014-119 du 11 février 2014 - art.

      Pour l'application à Saint-Martin de l'article R. 524-5, la référence au livre des procédures fiscales est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

    • Article R790-10

      Version en vigueur depuis le 14/02/2014Version en vigueur depuis le 14 février 2014

      Création Décret n°2014-119 du 11 février 2014 - art.


      Pour l'application à Saint-Martin de l'article R. 532-13, les références au préfet maritime sont remplacées par les références au représentant de l'Etat, assisté par le commandant de la zone maritime des Antilles.

    • Article R790-12

      Version en vigueur du 14/02/2014 au 01/04/2017Version en vigueur du 14 février 2014 au 01 avril 2017

      Abrogé par Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 6
      Création Décret n°2014-119 du 11 février 2014 - art.


      La commission régionale du patrimoine et des sites prévue à l'article R. 612-1 exerce, à Saint-Martin, outre les missions qui lui sont confiées par cet article, les missions qui sont confiées par l'article R. 612-10 à la commission départementale des objets mobiliers.

    • Article R790-13

      Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017

      Modifié par Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 6

      La commission régionale du patrimoine et de l'architecture de Saint-Martin comprend les mêmes membres que la commission régionale du patrimoine et de l'architecture de Guadeloupe prévue à l'article R. 710-6, à l'exception de ceux mentionnés :

      1° Au 2°, remplacés par deux titulaires d'un mandat électif national ou local de la collectivité ;

      2° Au 3°, remplacés par deux représentants d'associations ou de fondations représentées dans la collectivité et ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection et la conservation du patrimoine.

    • Article R790-14

      Version en vigueur du 05/11/2014 au 01/04/2017Version en vigueur du 05 novembre 2014 au 01 avril 2017

      Abrogé par Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 6
      Modifié par DÉCRET n°2014-1314 du 31 octobre 2014 - art. 26

      A Saint-Martin, la délégation permanente de la commission régionale du patrimoine et des sites prévue à l'article R. 612-2 comprend sept membres :


      1° Deux membres de droit :


      a) Le directeur des affaires culturelles de Guadeloupe ;


      b) Le chef du service chargé des monuments historiques de Guadeloupe ;


      2° Cinq membres nommés par le représentant de l'Etat :


      a) Deux membres désignés parmi les titulaires d'un mandat électif national ou local mentionnés à l'article R. 790-13 ;


      b) Trois membres désignés parmi les personnalités mentionnées au c du 2° de l'article R. 710-6 et au dernier alinéa de l'article R. 790-13.

    • Article R790-15

      Version en vigueur du 14/02/2014 au 01/04/2017Version en vigueur du 14 février 2014 au 01 avril 2017

      Abrogé par Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 6
      Création Décret n°2014-119 du 11 février 2014 - art.


      Pour l'application à Saint-Martin de l'article R. 612-6 :
      1° Au premier alinéa, le mot : " onze " est remplacé par le mot : " huit " ;
      2° Le 3° est ainsi rédigé :
      " Trois personnalités désignées par le représentant de l'Etat parmi les membres de la commission mentionnés au c du 2° de l'article R. 710-6 et au dernier alinéa de l'article R. 790-13. "

    • Article R790-16

      Version en vigueur depuis le 23/06/2019Version en vigueur depuis le 23 juin 2019

      Modifié par Décret n°2019-617 du 21 juin 2019 - art. 1

      Pour l'application à Saint-Martin des articles R. 611-28, R. 612-1, R. 621-8, R. 621-58, R. 621-67, R. 621-88, R. 621-92 à R. 621-95, R. 621-98, R. 631-1, R. 631-4 et R. 631-6, les références au code de l'urbanisme, au plan local d'urbanisme et au plan de sauvegarde et de mise en valeur sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.


      Conformément au I de l'article 4 du décret n° 2019-617 du 21 juin 2019, ces dispositions sont applicables aux procédures de création ou de modification d'un périmètre délimité des abords initiées à compter du lendemain de la publication du présent décret.

    • Article D790-16-1

      Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017

      Création Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 6

      Pour l'application à Saint-Martin des articles D. 631-5, D. 631-7, D. 631-11 et D. 632-1, les références au code de l'urbanisme, au plan local d'urbanisme et au plan de sauvegarde et de mise en valeur sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

    • Article R790-18

      Version en vigueur depuis le 14/02/2014Version en vigueur depuis le 14 février 2014

      Création Décret n°2014-119 du 11 février 2014 - art.

      Pour l'application de la partie réglementaire du code à Saint-Martin, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :

      a) Les mots : " département ", " région " ou " commune " par le mot : " collectivité " ;

      b) Les mots : " conseil général " ou " conseil régional " par les mots : " conseil territorial " ;

      c) Le mot : " mairie " par les mots : " hôtel de la collectivité " ;

      d) Les mots : " maires ", " président du conseil général " ou " président du conseil régional " par les mots : " président du conseil territorial " ;

      e) Les mots : " préfet " ou " préfet de région " par les mots : " représentant de l'Etat ".

    • Article R790-19

      Version en vigueur depuis le 14/02/2014Version en vigueur depuis le 14 février 2014

      Création Décret n°2014-119 du 11 février 2014 - art.


      En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du code applicables à Saint-Martin, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.