Code du patrimoine

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • partie législative au JO du 24 février 2004 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 ;
  • partie réglementaire au JO du 26 mai 2011 : décrets du 24 mai 2011 relatifs à la partie réglementaire du code du patrimoine n° 2011-573 (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2011-574 (livres Ier à VI) et annexe au décret n° 2011-573 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et au décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (livres Ier à VI).
  • partie réglementaire au JO du 13/02/2014 : décret n° 2014-119 du 11 février 2014 relatif au livre VII de la partie réglementaire du code du patrimoine.

Dernière modification : 18 février 2014

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  • Article R730-1

    Version en vigueur depuis le 14/02/2014Version en vigueur depuis le 14 février 2014

    Création Décret n°2014-119 du 11 février 2014 - art.

    I. – L'article R. 212-9 n'est pas applicable à Mayotte.

    II. – Les documents déposés dans le service de la conservation de la propriété immobilière depuis plus de cinquante ans ainsi que ceux produits pour leur exploitation sont versés au service des archives suivant les modalités déterminées par un arrêté du représentant de l'Etat. Cette disposition ne s'applique pas aux inscriptions subsistantes.

    Les documents qui sont conservés sur des supports de substitution ou sous forme dématérialisée sont versés, sous cette forme, au service des archives.

  • Article R730-2

    Version en vigueur depuis le 14/02/2014Version en vigueur depuis le 14 février 2014

    Création Décret n°2014-119 du 11 février 2014 - art.

    Pour l'application de l'article R. 213-7, les mots : " services de la publicité foncière " sont remplacés par les mots : " services de la conservation de la propriété immobilière " et les mots : " du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière " sont remplacés par les mots : " du décret n° 2008-1086 du 23 octobre 2008 relatif à l'immatriculation et à l'inscription des droits en matière immobilière à Mayotte ".

  • Article R730-3

    Version en vigueur depuis le 14/09/2018Version en vigueur depuis le 14 septembre 2018

    Modifié par Décret n°2018-785 du 12 septembre 2018 - art. 8

    Lorsque le musée de France est situé à Mayotte, l'instance compétente pour émettre un avis sur les projets d'acquisition de biens culturels et de restauration des collections est la commission scientifique régionale des collections des musées de France de La Réunion.

  • Article R730-4

    Version en vigueur depuis le 14/02/2014Version en vigueur depuis le 14 février 2014

    Création Décret n°2014-119 du 11 février 2014 - art.


    Pour l'application du livre V, les attributions de la commission interrégionale de la recherche archéologique sont exercées par la commission interrégionale de la recherche archéologique de l'outre-mer définie à l'article R. 710-4.

  • Article R730-5

    Version en vigueur du 14/02/2014 au 01/04/2017Version en vigueur du 14 février 2014 au 01 avril 2017

    Abrogé par Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 6
    Création Décret n°2014-119 du 11 février 2014 - art.


    La commission régionale du patrimoine et des sites prévue à l'article R. 612-1 exerce à Mayotte, outre les missions qui lui sont confiées par cet article, les missions qui sont confiées par l'article R. 612-10 à la commission départementale des objets mobiliers.

  • Article R730-6

    Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017

    Modifié par Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 6

    La commission régionale du patrimoine et de l'architecture comprend à Mayotte dix-huit membres :

    1° Sept représentants de l'Etat :

    a) Quatre membres de droit :

    – le préfet de Mayotte ;

    – le directeur des affaires culturelles ;

    – le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;

    – le chef de l'inspection des patrimoines ;

    b) Trois membres nommés :

    – un architecte des Bâtiments de France ;

    – un fonctionnaire de l'Etat affecté à la direction des affaires culturelles ;

    – un membre des services de la police ou de la gendarmerie nationales ;

    2° Quatre titulaires d'un mandat électif national ou local ;

    3° Deux représentants d'associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection et la mise en valeur du patrimoine ;

    4° Cinq personnalités qualifiées.

  • Article R730-7

    Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017

    Modifié par Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 6

    A Mayotte, la délégation permanente de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture prévue à l'article R. 611-23 comprend huit membres :

    1° Trois représentants de l'Etat, membres de droit :

    a) Le directeur des affaires culturelles ;

    b) L'architecte des Bâtiments de France désigné au b du 1° de l'article R. 730-6 ;

    c) Le fonctionnaire de l'Etat désigné au b du 1° de l'article R. 730-6 ;

    2° Deux membres titulaires d'un mandat électif national ou local :

    a) Le président ;

    b) Un membre désigné par le préfet de Mayotte parmi les autres élus de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture ;

    3° Un membre désigné par le préfet de Mayotte parmi les représentants d'associations ou de fondations mentionnés au 3° de l'article R. 730-6 ;

    4° Deux membres désignés par le préfet de Mayotte parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 4° de l'article R. 730-6.

  • Article R730-8

    Version en vigueur du 14/02/2014 au 01/04/2017Version en vigueur du 14 février 2014 au 01 avril 2017

    Abrogé par Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 6
    Création Décret n°2014-119 du 11 février 2014 - art.


    Pour l'application à Mayotte de l'article R. 612-6 :
    1° Au premier alinéa, le mot : " onze " est remplacé par le mot : " huit " ;
    2° Le 3° est ainsi rédigé :
    " Trois personnalités qualifiées désignées par le préfet de Mayotte parmi les membres de la commission mentionnés au c ou au d du 2° de l'article R. 730-6. "

  • Article R730-10

    Version en vigueur depuis le 14/02/2014Version en vigueur depuis le 14 février 2014

    Création Décret n°2014-119 du 11 février 2014 - art.

    Pour l'application de la partie réglementaire du code à Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :

    a) Les mots : " préfet " ou " préfet de région " par les mots : " préfet de Mayotte " ;

    b) Les mots : " cour d'appel " par les mots : " chambre d'appel de Mamoudzou " ;

    c) Les mots : " direction régionale des affaires culturelles " par les mots : " direction des affaires culturelles " ;

    d) Les mots : " directeur régional des affaires culturelles " par les mots : " directeur des affaires culturelles " ;

    e) Les mots : " conseil régional " par les mots : " conseil général " ;

    f) Les mots : " fichier immobilier " par les mots : " livre foncier ".

  • Article R730-11

    Version en vigueur depuis le 14/02/2014Version en vigueur depuis le 14 février 2014

    Création Décret n°2014-119 du 11 février 2014 - art.


    En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables à Mayotte à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.