Partie réglementaire (Articles R111-1 à Annexe 7 à l'article R. 621-98)
LIVRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER (Articles R710-1 à R790-19)
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON (Articles R720-1 à R720-16)
- Article R720-1
- Article R720-1-1
- Article D720-2
- Article R720-3
- Article R720-4
- Article R720-5
- Article R720-6
- Article R720-7
- Article R720-8
- Article R720-9
- Article R720-10
- ABROGÉ Article R720-11
- Article D720-12
- Article R720-12-1
- Article R720-13
- Article D720-13-1
- Article R720-14
- Article R720-15
- Article R720-16
Article R720-1
Version en vigueur depuis le 14/02/2014Version en vigueur depuis le 14 février 2014
L'article R. 111-23 n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.Article R720-1-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2017Version en vigueur depuis le 01 juillet 2017
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article R. 116-1, les mots : “ fonds régional ” sont remplacés par les mots : “ fonds territorial ”.
Article D720-2
Version en vigueur depuis le 14/02/2014Version en vigueur depuis le 14 février 2014
Les articles D. 122-1 à D. 122-4 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.Article R720-3
Version en vigueur depuis le 14/09/2018Version en vigueur depuis le 14 septembre 2018
Lorsque le musée de France est situé à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'instance compétente pour émettre un avis sur les projets d'acquisition de biens culturels et de restauration des collections est la commission scientifique régionale des collections des musées de France de Bretagne.
Article R720-4
Version en vigueur depuis le 14/02/2014Version en vigueur depuis le 14 février 2014
Pour l'application du livre V à Saint-Pierre-et-Miquelon, les attributions de la commission interrégionale de la recherche archéologique sont exercées par la commission interrégionale de la recherche archéologique de l'outre-mer prévue à l'article R. 710-4.Article R720-5
Version en vigueur depuis le 14/02/2014Version en vigueur depuis le 14 février 2014
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles R. 523-5, R. 523-7 et R. 523-9, les références aux articles du code de l'urbanisme sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
Article R720-6
Version en vigueur depuis le 27/12/2018Version en vigueur depuis le 27 décembre 2018
Dans l'exercice des missions d'intérêt général de sauvegarde et d'étude du patrimoine archéologique qui incombent à l'Etat dans le cadre de ses compétences en matière d'archéologie préventive, les articles R. 524-3 à R. 524-11 sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article R720-7
Version en vigueur depuis le 14/02/2014Version en vigueur depuis le 14 février 2014
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article R. 524-5, la référence au livre des procédures fiscales est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
Article R720-8
Version en vigueur depuis le 14/02/2014Version en vigueur depuis le 14 février 2014
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article R. 532-13, les références au préfet maritime sont remplacées par les références au préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon dans les eaux sous souveraineté et sous juridiction françaises bordant l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, assisté par le commandant de zone maritime de l'Atlantique.Article R720-9
Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017
Les articles R. 611-17 à R. 611-30 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article R720-10
Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017
Pour Saint-Pierre-et-Miquelon, la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture exerce les compétences dévolues à la commission régionale du patrimoine et de l'architecture par l'article L. 611-2.
Article R720-11
Version en vigueur du 14/02/2014 au 01/04/2017Version en vigueur du 14 février 2014 au 01 avril 2017
Abrogé par Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 6
Création Décret n°2014-119 du 11 février 2014 - art.
La commission régionale du patrimoine et des sites prévue à l'article R. 612-1 exerce, à Saint-Pierre-et-Miquelon, les compétences prévues au premier alinéa de l'article L. 612-1 et à l'article L. 612-2.
Elle comprend sept membres :
1° Deux membres de droit :
a) Le représentant de l'Etat ;
b) Le responsable des affaires culturelles à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
2° Cinq membres nommés par le représentant de l'Etat pour une durée de quatre ans :
a) Deux titulaires d'un mandat électif national ou local ;
b) Deux personnalités qualifiées dans le domaine de l'architecture, de l'archéologie, de l'histoire, de l'histoire de l'art, de l'urbanisme, du paysage, du patrimoine ou de l'ethnologie ;
c) Un membre d'association ou de fondation ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection et la conservation du patrimoine.Article D720-12
Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017
Les articles D. 623-1, D. 623-2 et D. 634-1 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article R720-12-1
Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017
Les articles R. 621-92 à R. 621-96-17 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article R720-13
Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles R. 611-28, R. 612-1, R. 621-8, R. 621-58, R. 621-67, R. 621-88, R. 621-98, R. 631-1, R. 631-4 et R. 631-6, les références au code de l'urbanisme, au plan local d'urbanisme et au plan de sauvegarde et de mise en valeur sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
Article D720-13-1
Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles D. 631-5, D. 631-7, D. 631-11 et D. 632-1, les références au code de l'urbanisme, au plan local d'urbanisme et au plan de sauvegarde et de mise en valeur sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
Article R720-14
Version en vigueur depuis le 14/02/2014Version en vigueur depuis le 14 février 2014
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles R. 621-71 et R. 622-46, les références à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
Article R720-15
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Pour l'application de la partie réglementaire du code dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
a) Les mots : " tribunal judiciaire " par les mots : " tribunal de première instance " ;
b) Les mots : " cour d'appel " par les mots : " tribunal supérieur d'appel " ;
c) Les mots : " département " ou " région " par le mot : " collectivité " ;
d) Les mots : " préfet " ou " préfet de région " par les mots : " représentant de l'Etat dans la collectivité " ;
e) Les mots : " arrêté préfectoral " par les mots : " arrêté du représentant de l'Etat dans la collectivité ".
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article R720-16
Version en vigueur depuis le 14/02/2014Version en vigueur depuis le 14 février 2014
En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.