Code du patrimoine

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • partie législative au JO du 24 février 2004 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 ;
  • partie réglementaire au JO du 26 mai 2011 : décrets du 24 mai 2011 relatifs à la partie réglementaire du code du patrimoine n° 2011-573 (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2011-574 (livres Ier à VI) et annexe au décret n° 2011-573 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et au décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (livres Ier à VI).
  • partie réglementaire au JO du 13/02/2014 : décret n° 2014-119 du 11 février 2014 relatif au livre VII de la partie réglementaire du code du patrimoine.

Dernière modification : 18 février 2014

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R720-3

    Version en vigueur depuis le 14/09/2018Version en vigueur depuis le 14 septembre 2018

    Modifié par Décret n°2018-785 du 12 septembre 2018 - art. 8

    Lorsque le musée de France est situé à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'instance compétente pour émettre un avis sur les projets d'acquisition de biens culturels et de restauration des collections est la commission scientifique régionale des collections des musées de France de Bretagne.

  • Article R720-4

    Version en vigueur depuis le 14/02/2014Version en vigueur depuis le 14 février 2014

    Création Décret n°2014-119 du 11 février 2014 - art.


    Pour l'application du livre V à Saint-Pierre-et-Miquelon, les attributions de la commission interrégionale de la recherche archéologique sont exercées par la commission interrégionale de la recherche archéologique de l'outre-mer prévue à l'article R. 710-4.

  • Article R720-6

    Version en vigueur depuis le 27/12/2018Version en vigueur depuis le 27 décembre 2018

    Modifié par Décret n°2018-1227 du 24 décembre 2018 - art. 5

    Dans l'exercice des missions d'intérêt général de sauvegarde et d'étude du patrimoine archéologique qui incombent à l'Etat dans le cadre de ses compétences en matière d'archéologie préventive, les articles R. 524-3 à R. 524-11 sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

  • Article R720-7

    Version en vigueur depuis le 14/02/2014Version en vigueur depuis le 14 février 2014

    Création Décret n°2014-119 du 11 février 2014 - art.

    Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article R. 524-5, la référence au livre des procédures fiscales est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

  • Article R720-8

    Version en vigueur depuis le 14/02/2014Version en vigueur depuis le 14 février 2014

    Création Décret n°2014-119 du 11 février 2014 - art.


    Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article R. 532-13, les références au préfet maritime sont remplacées par les références au préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon dans les eaux sous souveraineté et sous juridiction françaises bordant l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, assisté par le commandant de zone maritime de l'Atlantique.

  • Article R720-10

    Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017

    Modifié par Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 6

    Pour Saint-Pierre-et-Miquelon, la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture exerce les compétences dévolues à la commission régionale du patrimoine et de l'architecture par l'article L. 611-2.

  • Article R720-11

    Version en vigueur du 14/02/2014 au 01/04/2017Version en vigueur du 14 février 2014 au 01 avril 2017

    Abrogé par Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 6
    Création Décret n°2014-119 du 11 février 2014 - art.


    La commission régionale du patrimoine et des sites prévue à l'article R. 612-1 exerce, à Saint-Pierre-et-Miquelon, les compétences prévues au premier alinéa de l'article L. 612-1 et à l'article L. 612-2.
    Elle comprend sept membres :
    1° Deux membres de droit :
    a) Le représentant de l'Etat ;
    b) Le responsable des affaires culturelles à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
    2° Cinq membres nommés par le représentant de l'Etat pour une durée de quatre ans :
    a) Deux titulaires d'un mandat électif national ou local ;
    b) Deux personnalités qualifiées dans le domaine de l'architecture, de l'archéologie, de l'histoire, de l'histoire de l'art, de l'urbanisme, du paysage, du patrimoine ou de l'ethnologie ;
    c) Un membre d'association ou de fondation ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection et la conservation du patrimoine.

  • Article R720-13

    Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017

    Modifié par Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 6

    Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles R. 611-28, R. 612-1, R. 621-8, R. 621-58, R. 621-67, R. 621-88, R. 621-98, R. 631-1, R. 631-4 et R. 631-6, les références au code de l'urbanisme, au plan local d'urbanisme et au plan de sauvegarde et de mise en valeur sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

  • Article D720-13-1

    Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017

    Création Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 6

    Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles D. 631-5, D. 631-7, D. 631-11 et D. 632-1, les références au code de l'urbanisme, au plan local d'urbanisme et au plan de sauvegarde et de mise en valeur sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

  • Article R720-15

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

    Pour l'application de la partie réglementaire du code dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :

    a) Les mots : " tribunal judiciaire " par les mots : " tribunal de première instance " ;

    b) Les mots : " cour d'appel " par les mots : " tribunal supérieur d'appel " ;

    c) Les mots : " département " ou " région " par le mot : " collectivité " ;

    d) Les mots : " préfet " ou " préfet de région " par les mots : " représentant de l'Etat dans la collectivité " ;

    e) Les mots : " arrêté préfectoral " par les mots : " arrêté du représentant de l'Etat dans la collectivité ".


    Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

  • Article R720-16

    Version en vigueur depuis le 14/02/2014Version en vigueur depuis le 14 février 2014

    Création Décret n°2014-119 du 11 février 2014 - art.


    En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.