Article R621-1
Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
Lorsque le propriétaire de l'immeuble ou, pour tout immeuble appartenant à l'Etat, son affectataire domanial y consent, le classement au titre des monuments historiques est prononcé par arrêté du ministre chargé de la culture.Article R621-2
Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
La demande de classement d'un immeuble est présentée par le propriétaire ou par toute personne y ayant intérêt. La demande de classement d'un immeuble appartenant à l'Etat peut en outre être présentée par le préfet après consultation de l'affectataire domanial.
L'initiative d'une proposition de classement d'immeuble peut également être prise par le ministre chargé de la culture ou par le préfet de région.
Article R621-3
Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
Les demandes de classement d'un immeuble sont adressées au préfet de la région dans laquelle est situé l'immeuble.
La demande est accompagnée de la description de l'immeuble, d'éléments relatifs à son histoire et à son architecture, ainsi que des photographies et des documents graphiques le représentant dans sa totalité et sous ses aspects les plus intéressants du point de vue de l'histoire et de l'art.
Article R621-4
Version en vigueur du 27/05/2011 au 01/04/2017Version en vigueur du 27 mai 2011 au 01 avril 2017
Le préfet de région recueille l'avis de la commission régionale du patrimoine et des sites ou de sa délégation permanente sur les demandes dont il est saisi, après avoir vérifié le caractère complet du dossier, ainsi que sur les propositions de classement dont il prend l'initiative.
Après avis de la commission régionale du patrimoine et des sites réunie en formation plénière, il peut soit proposer au ministre chargé de la culture une mesure de classement, soit inscrire l'immeuble au titre des monuments historiques. Dans tous les cas, il informe le demandeur de sa décision.
Lorsque le préfet de région propose au ministre le classement de tout ou partie d'un immeuble, il peut au même moment prendre un arrêté d'inscription à l'égard de cet immeuble.Article R621-5
Version en vigueur du 27/05/2011 au 01/04/2017Version en vigueur du 27 mai 2011 au 01 avril 2017
Le ministre statue, après avoir recueilli l'avis de la Commission nationale des monuments historiques, sur la proposition du préfet de région ainsi que sur toute proposition de classement dont il prend l'initiative. Il informe la Commission, avant qu'elle ne rende son avis, de l'avis du propriétaire ou de l'affectataire domanial sur la proposition de classement. Le ministre ne peut prendre une décision de classement qu'au vu d'un dossier comportant l'accord du propriétaire sur cette mesure.
Il notifie l'avis de la Commission et sa décision au préfet de région.Article R621-6
Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
Lorsque le ministre chargé de la culture décide d'ouvrir une instance de classement en application de l'article L. 621-7, il notifie l'instance de classement au propriétaire de l'immeuble en l'avisant qu'il dispose d'un délai de deux mois pour présenter ses observations écrites. La notification est faite à l'affectataire domanial dans le cas d'un immeuble appartenant à l'Etat.Article R621-7
Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
La décision de classement mentionne :
1° La dénomination ou la désignation de l'immeuble ;
2° L'adresse ou la localisation de l'immeuble et le nom de la commune où il est situé ;
3° L'étendue totale ou partielle du classement avec les références cadastrales des parcelles, en précisant, si le classement est partiel, les parties de l'immeuble auxquelles il s'applique ;
4° Le nom et le domicile du propriétaire avec la désignation de l'acte de propriété.
Article R621-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
La décision de classement de l'immeuble est notifiée par le préfet de région au propriétaire. Celui-ci est tenu d'en informer les affectataires ou occupants successifs.
Cette décision est notifiée avec l'indication de l'étendue de la servitude de protection au maire et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, qui l'annexe à ce plan, lorsqu'il existe, dans les conditions prévues à l'article L. 153-60 du code de l'urbanisme.
Article R621-9
Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2020
La demande d'indemnité formée par le propriétaire d'un immeuble classé d'office en application du troisième alinéa de l'article L. 621-6 est adressée au préfet de la région dans laquelle le bien est situé.
A défaut d'accord amiable dans un délai de six mois à compter de la date de la demande, le juge de l'expropriation peut être saisi dans les conditions prévues au second alinéa de l'article R. 311-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Article R621-10
Version en vigueur du 27/05/2011 au 01/04/2017Version en vigueur du 27 mai 2011 au 01 avril 2017
L'autorité administrative compétente pour proposer le déclassement d'un immeuble classé au titre des monuments historiques est le ministre chargé de la culture. Le déclassement a lieu après avoir recueilli les observations du propriétaire, s'il n'est pas à l'origine de la proposition, et après avis de la commission régionale du patrimoine et des sites ainsi que de la Commission nationale des monuments historiques recueillis dans les mêmes conditions que pour le classement.
Article R621-11
Version en vigueur du 27/05/2011 au 01/04/2017Version en vigueur du 27 mai 2011 au 01 avril 2017
Les travaux soumis à autorisation en application de l'article L. 621-9 sont les constructions ou travaux, de quelque nature que ce soit, qui sont de nature soit à affecter la consistance ou l'aspect de la partie classée de l'immeuble, soit à compromettre la conservation de cet immeuble. Constituent notamment de tels travaux :
1° Les affouillements ou les exhaussements dans un terrain classé ;
2° Le déboisement ou le défrichement sur un terrain classé ;
3° Les travaux qui ont pour objet ou pour effet de mettre hors d'eau, consolider, aménager, restaurer, mettre aux normes, mettre en valeur, dégager ou assainir un immeuble classé ainsi que les travaux de couvertures provisoires ou d'étaiement, sauf en cas de péril immédiat ;
4° Les travaux de ravalement ;
5° Les travaux sur les parties intérieures classées des édifices, notamment la modification des volumes ou des distributions horizontales ou verticales, la modification, la restauration, la restitution ou la création d'éléments de second œuvre ou de décors, sols, menuiseries, peintures murales, badigeons, vitraux ou sculptures ;
6° Les travaux ayant pour objet d'installer à perpétuelle demeure un objet mobilier dans un immeuble classé ainsi que ceux visant à placer des installations soit sur les façades, soit sur la toiture de l'immeuble ;
7° Les travaux de mise en place d'installations ou de constructions temporaires d'une surface supérieure à vingt mètres carrés et d'une durée supérieure à un mois sur un terrain classé.
Pour les fouilles archéologiques prévues au 1°, l'autorisation prévue à l'article L. 523-9 ou à l'article L. 531-1 tient lieu de celle prévue à l'article L. 621-9.
Ne sont pas soumis à autorisation les travaux et réparations d'entretien.Article R621-12
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
La demande d'autorisation pour les travaux sur un immeuble classé prévue à l'article L. 621-9 est présentée par le propriétaire ou son mandataire ou par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à y exécuter les travaux projetés ou ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
La demande et le dossier qui l'accompagne sont adressés, en quatre exemplaires, au service déconcentré chargé de l'architecture et du patrimoine.
Ce dossier comprend :
1° Le programme d'opération décrivant et justifiant les travaux projetés et l'avant-projet définitif contenant un rapport de présentation, un descriptif quantitatif détaillé et l'ensemble des documents graphiques et photographiques permettant la compréhension des travaux prévus ;
2° Les études scientifiques et techniques préalables à la réalisation des travaux, en fonction de la nature, de l'importance et de la complexité de ceux-ci.
Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe, selon l'objet des travaux, les modèles de demande et précise la liste des pièces à joindre au dossier.
Le service déconcentré chargé de l'architecture et du patrimoine transmet sans délai deux exemplaires de la demande et du dossier au préfet de région pour examen au titre du présent livre et, lorsque les travaux requièrent son accord, un exemplaire à l'autorité compétente pour statuer sur les demandes de permis de construire.
Si le préfet de région estime que le dossier est incomplet, il fait connaître au demandeur, dans le délai d'un mois à partir de la réception de la demande par le service déconcentré chargé de l'architecture et du patrimoine, la liste et le contenu des pièces complémentaires à fournir. A défaut d'une demande de pièces complémentaires dans ce délai, le dossier est réputé complet.
Lorsque le dossier est complet, le préfet de région fait connaître au demandeur ainsi qu'à l'autorité compétente pour statuer sur les demandes de permis de construire, la date et le numéro d'enregistrement de la demande par le service déconcentré chargé de l'architecture et du patrimoine. Lorsque des pièces complémentaires ont été demandées dans le délai d'un mois prévu au précédent alinéa, à défaut de réception de ces pièces dans un délai de deux mois, la demande fait l'objet d'une décision tacite de rejet.
L'accord de l'autorité compétente pour statuer sur les demandes de permis de construire, portant le cas échéant dérogation aux règles du plan local d'urbanisme, en application de l'article L. 152-4 du code de l'urbanisme, est transmis au préfet de région dans le délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet par cette autorité. Faute de réponse de cette autorité à l'expiration du délai fixé, son accord est réputé donné.
Toute modification de la nature et de l'importance des travaux doit faire l'objet d'une demande d'autorisation nouvelle.
Article R621-13
Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
L'autorisation de travaux sur un immeuble classé est délivrée par le préfet de région, à moins que le ministre chargé de la culture n'ait décidé d'évoquer le dossier.
Le préfet de région se prononce dans le délai de six mois suivant la date d'enregistrement notifiée en application du neuvième alinéa de l'article R. 621-12. Toutefois, si le ministre chargé de la culture a décidé, dans le délai ainsi imparti au préfet de région, d'évoquer le dossier, l'autorisation est délivrée par lui dans le délai de douze mois à compter de la même date. Il en informe le demandeur. Faute de réponse du préfet de région ou du ministre à l'expiration du délai fixé, l'autorisation est réputée accordée.
La décision d'autorisation peut être assortie de prescriptions, de réserves ou de conditions pour l'exercice du contrôle scientifique et technique sur l'opération par les services chargés des monuments historiques. Elle prend en compte les prescriptions éventuellement formulées par l'autorité compétente pour statuer sur les demandes de permis de construire.
Article R621-14
Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
Après l'expiration du délai fixé par l'article R. 621-13, le préfet de région ou le ministre délivre à toute personne intéressée qui en fait la demande, dans le délai d'un mois suivant sa réception, une attestation certifiant, selon le cas, qu'une décision négative ou positive est intervenue et précisant, le cas échéant, les prescriptions mentionnées dans la décision accordant l'autorisation.Article R621-15
Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
Par dérogation aux dispositions des articles R. 621-12 et R. 621-13, si le projet de travaux de mise en place d'installations ou de constructions temporaires d'une surface supérieure à vingt mètres carrés et d'une durée supérieure à un mois n'entre pas dans le champ du permis de construire, du permis de démolir, du permis d'aménager ou de la déclaration préalable, la demande et le dossier sont adressés en deux exemplaires au service déconcentré chargé de l'architecture et du patrimoine. Celui-ci transmet un exemplaire au préfet de région qui se prononce dans le délai d'un mois. Faute de réponse du préfet de région à l'expiration de ce délai, l'autorisation est réputée accordée.
Dans les autres cas, la demande portant sur un projet de travaux de mise en place d'installations ou de constructions temporaires d'une surface supérieure à vingt mètres carrés et d'une durée supérieure à un mois est présentée et instruite dans les conditions fixées à l'article R. 621-12 et la décision est prise dans les conditions fixées à l'article R. 621-13. Toutefois, le préfet de région se prononce alors dans un délai de trois mois.
Article R621-16
Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
L'autorisation de travaux sur un immeuble classé, prévue à l'article L. 621-9, est affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins du bénéficiaire, dès la notification de l'autorisation, pendant toute la durée du chantier.
Un arrêté du ministre chargé de la culture règle les formes de l'affichage.
Article R621-16-1
Version en vigueur depuis le 05/11/2014Version en vigueur depuis le 05 novembre 2014
I. – L'autorisation de travaux sur un immeuble classé est périmée si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification de la décision ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. Lorsque le commencement des travaux est subordonné à une autorisation ou à une procédure prévue par une autre législation, ce délai court à compter de la date à laquelle les travaux peuvent commencer en application de cette législation si cette date est postérieure à ladite notification.
L'autorisation est également périmée si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année.
II. – L'autorisation peut être prorogée pour une année, sur demande de son bénéficiaire.
La demande de prorogation est adressée par pli recommandé ou déposée au service déconcentré chargé de l'architecture et du patrimoine quatre mois au moins avant l'expiration du délai de validité.
La prorogation est acquise au bénéficiaire de l'autorisation si aucune décision contraire ne lui a été adressée dans le délai de deux mois suivant la date de l'avis de réception postal ou de la décharge de l'autorité compétente pour statuer sur la demande. La prorogation prend effet au terme de la validité de la décision initiale.
III. – Les délais mentionnés aux I et II sont suspendus en cas de recours contentieux contre l'autorisation.
Article R621-17
Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
La conformité des travaux réalisés sur un immeuble classé à l'autorisation donnée est constatée par les services déconcentrés du ministre chargé de la culture dans le délai de six mois suivant leur achèvement. Elle donne lieu, le cas échéant, à une attestation du préfet de région pour le versement du solde des subventions publiques.
Lors de l'achèvement des travaux, le dossier documentaire des ouvrages exécutés est remis en quatre exemplaires par le maître d'œuvre au maître d'ouvrage, qui en transmet trois exemplaires au service déconcentré chargé de l'architecture et du patrimoine. Ce dossier comprend un mémoire descriptif accompagné de documents graphiques et photographiques, une copie des mémoires réglés aux entreprises ainsi que les attachements figurés éventuellement fournis par elles, les rapports des intervenants spécialisés, la liste des matériaux utilisés et leur provenance. S'agissant des interventions sur les œuvres d'art, peintures murales, sculptures, vitraux incorporés à l'immeuble, le dossier documentaire inclut des copies des protocoles d'intervention des restaurateurs mentionnant les produits utilisés et des documents figurés présentant l'œuvre avant, pendant et après restauration. Les documents préparatoires, études scientifiques ou techniques et diagnostics sont joints au dossier s'ils éclairent utilement les travaux réalisés.
Article R621-18
Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
Le contrôle scientifique et technique assuré par les services de l'Etat chargés des monuments historiques est destiné à :
1° Vérifier périodiquement l'état des monuments historiques classés et les conditions de leur conservation de façon que leur pérennité soit assurée ;
2° Vérifier et garantir que les interventions sur les immeubles classés, prévues à l'article L. 621-9 sont compatibles avec le statut de monument historique reconnu à ces immeubles en application de cette section, ne portent pas atteinte à l'intérêt d'art ou d'histoire ayant justifié leur classement au titre des monuments historiques et ne compromettent pas leur bonne conservation en vue de leur transmission aux générations futures.
Article R621-19
Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
Les services de l'Etat chargés des monuments historiques définissent, en fonction des caractéristiques des immeubles concernés, les conditions scientifiques et techniques selon lesquelles les interventions sur ces monuments historiques sont étudiées, conduites et font l'objet de la documentation appropriée. Ils veillent à leur mise en œuvre.Article R621-20
Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
Lorsqu'il porte sur des travaux, le contrôle scientifique et technique des services de l'Etat chargés des monuments historiques s'exerce dès le début des études documentaires et techniques préparatoires menées, si elles ont été prescrites, avant la demande d'autorisation, puis tout au long des travaux autorisés jusqu'à leur achèvement.Article R621-21
Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
Lorsque le propriétaire, l'affectataire, son mandataire ou toute personne justifiant d'un titre l'habilitant à faire réaliser des travaux fait part au préfet de région de son intention de réaliser un projet de travaux sur un immeuble classé, le préfet de région met à sa disposition l'état des connaissances dont il dispose sur l'immeuble en cause et lui indique les contraintes réglementaires, architecturales et techniques que le projet devra respecter.
Le préfet de région lui précise, en fonction de la nature, de l'importance et de la complexité des travaux envisagés, les études scientifiques et techniques qui devront être réalisées préalablement à la détermination du programme d'opération.
Le préfet de région lui indique également les compétences et expériences que devront présenter les architectes candidats à la maîtrise d'œuvre de ces travaux, définies au regard des particularités de l'opération en vertu de l'article R. 621-29.
Article R621-22
Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
Avant de déposer une demande pour obtenir l'autorisation prévue à l'article L. 621-9, le maître d'ouvrage transmet au préfet de région le projet de programme accompagné du diagnostic de l'opération. Après, le cas échéant, un débat contradictoire, le préfet de région lui fait part de ses observations et recommandations.Article R621-23
Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
Le contrôle scientifique et technique sur les travaux en cours d'exécution sur l'immeuble classé s'exerce sur pièces et sur place jusqu'au constat de conformité prévu par le premier alinéa de l'article R. 621-17.
Les services de l'Etat chargés des monuments historiques sont tenus informés par le maître d'ouvrage de la date de début des travaux et des réunions de chantier.
Article R621-24
Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
Pour l'exercice du contrôle scientifique et technique par les services de l'Etat chargés des monuments historiques, soit dans le cadre de leur mission de surveillance des immeubles classés, soit lors de la réalisation de travaux sur les immeubles classés, les propriétaires ou les affectataires sont tenus de permettre aux agents de ces services d'accéder aux lieux.
Le contrôle sur place des immeubles classés s'effectue en présence du propriétaire, de l'affectataire ou de leur représentant. En cas d'absence, il s'effectue avec leur accord.
Article R621-25
Version en vigueur depuis le 05/11/2014Version en vigueur depuis le 05 novembre 2014
Les travaux de réparation des immeubles classés appartenant à l'Etat, qu'ils soient ou non mis à la disposition d'établissements publics, sont proposés, en accord avec le bénéficiaire de la mise à disposition de l'immeuble, par l'architecte des Bâtiments de France territorialement compétent. Celui-ci en assure la maîtrise d'œuvre.
Toutefois :
1° Pour les immeubles classés mis à la disposition d'un service à compétence nationale ou d'un établissement public, la maîtrise d'œuvre peut également être assurée par un architecte urbaniste de l'Etat spécialité " patrimoine " affecté à ce service ou à cet établissement ;
2° Pour les monuments historiques classés mis à la disposition d'autres ministères que le ministère chargé de la culture, la maîtrise d'œuvre peut également être assurée par un architecte fonctionnaire titulaire du diplôme de spécialisation et d'approfondissement en architecture mention " architecture et patrimoine ".
Article R621-26
Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
La maîtrise d'œuvre des travaux de réparation des immeubles classés n'appartenant pas à l'Etat est confiée à un architecte titulaire du diplôme de spécialisation et d'approfondissement en architecture mention " architecture et patrimoine " ou de tout autre diplôme reconnu de niveau équivalent.
Sur demande du propriétaire ou de l'affectataire domanial et sur décision du préfet de région, l'architecte des Bâtiments de France peut assurer la maîtrise d'œuvre de ces travaux sous réserve que soit établie soit la situation de péril pour les immeubles ou de danger imminent pour les personnes, soit la carence de l'offre privée ou publique. Cette carence ne peut être établie, pour les personnes soumises au code des marchés publics ou à l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, qu'après mise en œuvre des procédures de publicité et de concurrence prévues par ces textes et selon les modalités qu'ils prévoient.
Article R621-27
Version en vigueur depuis le 05/11/2014Version en vigueur depuis le 05 novembre 2014
L'architecte en chef des monuments historiques territorialement compétent assure la maîtrise d'œuvre des travaux de restauration des immeubles classés appartenant à l'Etat, qu'ils soient ou non mis à la disposition d'un établissement public, dont il assure la surveillance en application du II de l'article 3 du décret n° 2007-1405 du 28 septembre 2007 portant statut particulier du corps des architectes en chef des monuments historiques et adaptation au droit communautaire des règles applicables à la restauration des immeubles classés.
Article R621-28
Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
La maîtrise d'œuvre des travaux de restauration sur les immeubles classés n'appartenant pas à l'Etat est assurée soit par un architecte en chef des monuments historiques, soit par un architecte ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, établi dans l'un de ces Etats et présentant les conditions requises pour se présenter aux épreuves du concours institué par le 2° du I de l'article 2 du décret n° 2007-1405 du 28 septembre 2007 portant statut particulier du corps des architectes en chef des monuments historiques et adaptation au droit communautaire des règles applicables à la restauration des immeubles classés ainsi que celles requises pour être inscrit à un tableau régional de l'ordre des architectes en vertu des dispositions de l'article 10 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture. Pour chaque opération, le propriétaire ou l'affectataire précise expressément les compétences requises du maître d'œuvre.
Article R621-29
Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
Pour l'exercice du contrôle scientifique et technique défini par les articles R. 621-18 et R. 621-21, le préfet de région s'assure que les justifications produites sont de nature à permettre de conduire l'opération dans des conditions conformes à la bonne conservation de l'immeuble en cause.
A cet effet, le propriétaire ou l'affectataire communique au préfet de région les justifications de nature à établir que la formation et l'expérience professionnelle du maître d'œuvre choisi attestent des connaissances historiques, architecturales et techniques nécessaires à la conception et la conduite des travaux sur l'immeuble faisant l'objet de l'opération de restauration.
Cette information intervient, dans tous les cas, avant le dépôt de l'autorisation de travaux délivrée en application de l'article L. 621-9 et préalablement à la passation du contrat de maîtrise d'œuvre. Pour les maîtres d'ouvrage soumis aux dispositions du code des marchés publics, cette information est transmise avant l'achèvement de la procédure prévue aux articles 79 et 80 du code des marchés publics, aux articles 44 et 45 du décret n° 2005-1308 du 20 octobre 2005 relatif aux marchés passés par les entités adjudicatrices mentionnées à l'article 4 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics et aux articles 45 et 46 du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de cette ordonnance.
Article R621-30
Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
Lorsque l'architecte ne dispose pas de toutes les compétences nécessaires pour l'exercice de sa mission de maîtrise d'œuvre, il peut faire appel à des spécialistes soit en sous-traitance, soit en constituant un groupement dont il est le mandataire.Article R621-31
Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
L'architecte en chef des monuments historiques territorialement compétent assure également la maîtrise d'œuvre des travaux sur les monuments historiques classés n'appartenant pas à l'Etat, lorsque aucun maître d'œuvre, notamment parmi ceux mentionnés à l'article 5 du décret n° 2007-1405 du 28 septembre 2007 portant statut particulier du corps des architectes en chef des monuments historiques et adaptation au droit communautaire des règles applicables à la restauration des immeubles classés et aux articles R. 621-28 et R. 621-30, n'a pu être retenu par le maître d'ouvrage.
En ce cas, les personnes soumises au code des marchés publics ou à l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics doivent au préalable avoir mis en œuvre les procédures de publicité et de mise en concurrence prévues par ces textes et les avoir déclarées infructueuses en raison de l'absence d'offre ou du caractère inapproprié de ces offres.
Article R621-32
Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
Les opérations de restauration sur les immeubles classés font l'objet :
1° D'une étude d'évaluation, lorsque l'ampleur de la restauration envisagée nécessite un aperçu général de l'état de l'immeuble. Elle comprend l'identification architecturale et historique du monument, son bilan sanitaire, et est accompagnée d'une proposition pluriannuelle de travaux ainsi que d'un recueil des études documentaires scientifiques, techniques et historiques dont il a fait l'objet ;
2° D'une étude de diagnostic pour chaque opération programmée, complétée d'expertises techniques, scientifiques et historiques si la nature, l'importance et la complexité des travaux le justifient ;
3° D'une mission de maîtrise d'œuvre dont les éléments sont énoncés à l'article R. 621-34.
Le projet de programme accompagné du diagnostic de l'opération et, le cas échéant, de l'étude d'évaluation est soumis pour observations au préfet de région dans les conditions prévues par l'article R. 621-22.
L'avant-projet définitif est soumis à son autorisation avant tout commencement de travaux, dans les conditions prévues par les articles R. 621-11, R. 621-12, R. 621-13, R. 621-14, R. 621-15, R. 621-16 et R. 621-17.
Article R621-33
Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
La maîtrise d'œuvre est la réponse architecturale, technique et économique au programme du maître d'ouvrage.
La maîtrise d'œuvre des travaux de restauration sur les immeubles classés comprend l'exécution d'éléments de mission indissociables et éventuellement d'éléments de mission indépendants.
Article R621-34
Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
Pour chaque opération, le maître d'œuvre se voit confier une mission de base dont les éléments indissociables sont les suivants :
1° Les études d'avant-projet, décomposées en avant-projet sommaire et avant-projet définitif ;
2° Les études de projet ;
3° L'assistance apportée au maître d'ouvrage pour la passation du ou des contrats de travaux ;
4° L'examen de la conformité au projet des études d'exécution faites par l'entrepreneur et leur visa ;
5° La direction de l'exécution du ou des contrats de travaux ;
6° L'assistance apportée au maître d'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement.
Ces éléments peuvent, en fonction de la nature des travaux ou du niveau de complexité de l'opération, être regroupés en une seule ou plusieurs phases. Ils font l'objet d'un contrat unique.
Article R621-35
Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
Le maître d'œuvre peut être chargé de l'élément de mission ordonnancement, coordination et pilotage du chantier (OPC).
En outre, il peut être chargé de tout ou partie de l'étude d'évaluation préalable ainsi que, le cas échéant, des études de diagnostic.
Article R621-36
Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
A l'exception de l'étude d'évaluation, le contenu des éléments mentionnés aux articles R. 621-33, R. 621-34 et R. 621-35 est celui défini dans la sous-section 2 du décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'œuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé.
Article R621-37
Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
Lorsqu'en cas de défaillance d'un maître d'œuvre, titulaire d'une mission de base, le maître d'ouvrage confie une mission partielle à un autre maître d'œuvre afin de poursuivre l'opération, l'ensemble des éléments de mission, ceux effectués par le titulaire du premier contrat et ceux confiés au nouveau maître d'œuvre, doit respecter le contenu de la mission de base.Article R621-38
Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
Lorsque les travaux de restauration à réaliser sur les parties classées d'un immeuble atteignent une partie inscrite qui en est indivisible, la mission de maîtrise d'œuvre sur les parties inscrites est confiée à l'architecte spécialisé tel que défini aux articles R. 621-27, R. 621-28, R. 621-29, R. 621-30 et R. 621-31.Article R621-39
Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
Le contrat de maîtrise d'œuvre précise, d'une part, les modalités selon lesquelles est arrêté le coût prévisionnel des travaux assorti d'un seuil de tolérance, sur lequel s'engage le maître d'œuvre, et, d'autre part, les conséquences, pour celui-ci, des engagements souscrits.Article R621-40
Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
Le contrat de maîtrise d'œuvre prévoit l'engagement du maître d'œuvre à respecter le coût prévisionnel des travaux arrêté au plus tard avant le lancement de la procédure de passation du ou des contrats de travaux. Le respect de cet engagement est contrôlé à l'issue de la consultation des entreprises de travaux. En cas de dépassement du seuil de tolérance, le maître d'ouvrage peut demander au maître d'œuvre d'adapter ses études, sans rémunération complémentaire.Article R621-41
Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
Le contrat de maîtrise d'œuvre prévoit également un engagement du maître d'œuvre à respecter le coût des travaux, assorti d'un nouveau seuil de tolérance, qui résulte des contrats de travaux passés par le maître d'ouvrage. Le respect de cet engagement est contrôlé après exécution complète des travaux nécessaires à la réalisation de l'ouvrage en tenant compte du coût total définitif des travaux résultant des décomptes finaux et factures des entreprises.
Pour contrôler le respect de l'engagement, le contrat de maîtrise d'œuvre prévoit les modalités de prise en compte des variations des conditions économiques.
En cas de dépassement excédant le seuil de tolérance fixé par le contrat de maîtrise d'œuvre, la rémunération de la maîtrise d'œuvre est réduite. Le contrat de maîtrise d'œuvre détermine les modalités de calcul de cette réduction, qui ne peut excéder 15 % de la rémunération du maître d'œuvre correspondant aux éléments de missions postérieurs à l'attribution des contrats de travaux.
Article R621-42
Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
En cas de modification de programme ou de prestations décidées par le maître d'ouvrage, notamment à la suite de découvertes fortuites, le contrat de maîtrise d'œuvre fait l'objet d'un avenant qui arrête le programme modifié et le coût prévisionnel des travaux concerné par cette modification, et adapte en conséquence la rémunération du maître d'œuvre et les modalités de son engagement sur le coût prévisionnel.Article R621-43
Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
Le contrat de maîtrise d'œuvre fixe la rémunération forfaitaire du maître d'œuvre.
La rémunération correspondant à la mission de base de maîtrise d'œuvre, décomposée en éléments de mission, tient compte :
1° De l'étendue de la mission, appréciée notamment au regard du nombre et du volume des prestations demandées, de l'ampleur des moyens à mettre en œuvre, du mode de dévolution des travaux, des délais impartis et des engagements souscrits par le maître d'œuvre de respecter le coût prévisionnel des travaux ;
2° Du degré de complexité de cette mission, apprécié notamment au regard du type et de la technicité de l'ouvrage, des exigences et contraintes du programme ;
3° Du coût prévisionnel des travaux basé soit sur l'estimation prévisionnelle provisoire des travaux établie par le maître d'œuvre lors des études d'avant-projet sommaire, soit sur l'estimation prévisionnelle définitive des travaux établie lors des études d'avant-projet définitif.
Lorsque le coût prévisionnel des travaux n'est pas encore connu au moment de la passation du contrat avec le maître d'œuvre, le montant provisoire de la rémunération de ce dernier est basé sur la partie affectée aux travaux de l'enveloppe financière prévisionnelle fixée par le maître d'ouvrage. Son montant définitif est fixé lors de l'engagement du maître d'œuvre à respecter le coût prévisionnel des travaux.
Article R621-44
Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
Lorsque les travaux envisagés par un propriétaire ou un affectataire public incluent une modification au sens de l'article L. 621-9 :
1° Si la part de travaux neufs est accessoire, ces travaux sont inclus dans la mission de l'architecte spécialisé tel que défini aux articles R. 621-27, R. 621-28 et R. 621-31 ;
2° Si les travaux neufs sont prépondérants, les missions de maîtrise d'œuvre correspondant à ces travaux sont attribuées par le maître d'ouvrage à un maître d'œuvre de son choix dans le respect des règles applicables. Lorsqu'ils sont de nature à avoir un impact sur l'intérêt protégé de l'immeuble, en application de l'article R. 621-19, les services de l'Etat définissent les contraintes architecturales et historiques à respecter.
Article R621-45
Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
Pour l'application de l'article L. 621-11, l'autorité administrative compétente est le préfet de région.Article R621-46
Version en vigueur du 27/05/2011 au 01/04/2017Version en vigueur du 27 mai 2011 au 01 avril 2017
En application de l'article L. 621-12, lorsque la conservation d'un immeuble classé au titre des monuments historiques est gravement compromise par l'inexécution de travaux de réparation ou d'entretien, le ministre chargé de la culture fait établir un rapport constatant la nécessité des travaux à réaliser, décrivant et estimant ces travaux et recueille l'avis de la Commission nationale des monuments historiques.
L'arrêté de mise en demeure donne au propriétaire un délai de quinze jours pour choisir le maître d'œuvre chargé d'assurer l'exécution des travaux. A défaut, le ministre chargé de la culture procède à sa désignation.
L'arrêté fixe les délais dans lesquels, à compter de la date d'approbation du projet, les travaux devront être entrepris et exécutés.Article R621-47
Version en vigueur du 27/05/2011 au 18/06/2020Version en vigueur du 27 mai 2011 au 18 juin 2020
Lorsque le ministre chargé de la culture décide, conformément aux dispositions de l'article L. 621-13, de faire exécuter les travaux d'office, il notifie sa décision au propriétaire.
Le propriétaire d'un immeuble classé dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification prévue à l'alinéa précédent pour demander au préfet d'engager la procédure d'expropriation prévue à l'article L. 621-13. La demande comporte l'indication du prix proposé pour la cession de son immeuble. Le préfet instruit la demande dans les conditions prévues par l'article R. 10 du code du domaine de l'Etat et statue dans un délai maximum de six mois à compter de sa réception. A l'expiration de ce délai, l'absence de réponse vaut décision de rejet.
Article R621-48
Version en vigueur du 27/05/2011 au 01/01/2022Version en vigueur du 27 mai 2011 au 01 janvier 2022
En cas de mutation à titre onéreux d'un immeuble classé dans lequel des travaux ont été exécutés d'office, le préfet de région fait savoir au propriétaire si l'Etat accepte la substitution de l'acquéreur dans ses obligations de débiteur de l'Etat au titre de l'exécution de ces travaux.
Lorsque le propriétaire souhaite s'exonérer de sa dette en faisant abandon de son immeuble à l'Etat, en application des dispositions du second alinéa de l'article L. 621-14, il adresse au préfet de région une déclaration d'abandon par laquelle il s'engage à signer l'acte administratif authentifiant cette déclaration. L'Etat procède à la purge des hypothèques et des privilèges régulièrement inscrits sur l'immeuble abandonné, dans la limite de la valeur vénale de cet immeuble.
Article R621-49
Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
L'agrément prévu au deuxième alinéa de l'article L. 621-16, nécessaire à l'établissement d'une servitude par convention sur un immeuble classé, relève de la compétence du préfet de région. En l'absence de cet agrément, le ministre chargé de la culture exerce l'action en nullité.
Article R621-50
Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
En application de l'article L. 621-20, l'autorité administrative compétente pour présenter ses observations avant l'inclusion d'un immeuble classé ou proposé pour le classement dans une enquête aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique est le préfet de région, sauf si le ministre a décidé d'évoquer le dossier.Article R621-51
Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
Lorsque le préfet décide de recourir à l'expropriation d'un immeuble classé en application de l'article L. 621-13 ou de l'article L. 621-18, l'indemnité est fixée, à défaut d'accord amiable, par la juridiction compétente en matière d'expropriation.
Si des travaux ont été exécutés d'office en application des articles L. 621-12 et L. 621-14, la part des frais engagés par l'Etat est déduite du montant de l'indemnité d'expropriation ainsi fixé.
Article R621-52
Version en vigueur du 24/10/2015 au 01/04/2017Version en vigueur du 24 octobre 2015 au 01 avril 2017
En cas de projet d'aliénation d'un immeuble classé appartenant à l'Etat, à une collectivité territoriale ou à un établissement public, l'autorité compétente pour présenter ses observations dans le délai de deux mois suivant la notification, en application de l'article L. 621-22, est le ministre chargé de la culture quand l'immeuble appartient à l'Etat ou à l'un de ses établissements publics et le préfet de région quand l'immeuble appartient à une collectivité territoriale ou à l'un de ses établissements publics.
Lorsque l'immeuble classé au titre des monuments historiques appartenant à l'Etat est mis à la disposition du Centre des monuments nationaux, les observations du ministre chargé de la culture sont présentées après avis de la Commission nationale des monuments historiques.
Article R621-53
Version en vigueur du 27/05/2011 au 01/04/2017Version en vigueur du 27 mai 2011 au 01 avril 2017
La demande d'inscription d'un immeuble est présentée par le propriétaire ou par toute personne y ayant intérêt. La demande d'inscription d'un immeuble appartenant à l'Etat peut en outre être présentée par le préfet après consultation de l'affectataire domanial.
L'initiative d'une proposition d'inscription d'immeuble peut également être prise par le ministre chargé de la culture, la Commission nationale des monuments historiques ou le préfet de région.Article R621-54
Version en vigueur du 27/05/2011 au 01/04/2017Version en vigueur du 27 mai 2011 au 01 avril 2017
L'inscription d'un immeuble au titre des monuments historiques est prononcée par arrêté du préfet de région après avis de la commission régionale du patrimoine et des sites réunie en formation plénière.
Toutefois, lorsque l'initiative de l'inscription émane du ministre chargé de la culture ou de la Commission nationale des monuments historiques ou lorsque les différentes parties d'un même immeuble font à la fois l'objet, les unes d'une proposition de classement, les autres d'une proposition d'inscription, la décision est prise par arrêté de ce ministre, après consultation de la Commission nationale des monuments historiques.Article R621-55
Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
Les demandes d'inscription d'un immeuble au titre des monuments historiques sont adressées au préfet de la région dans laquelle est situé l'immeuble.
La demande est accompagnée de la description de l'immeuble, d'éléments relatifs à son histoire et à son architecture, ainsi que des photographies et des documents graphiques le représentant dans sa totalité et sous ses aspects les plus intéressants du point de vue de l'histoire et de l'art.
Article R621-56
Version en vigueur du 27/05/2011 au 01/04/2017Version en vigueur du 27 mai 2011 au 01 avril 2017
Le préfet de région recueille l'avis de la commission régionale du patrimoine et des sites ou de sa délégation permanente sur les demandes dont il est saisi, après avoir vérifié le caractère complet du dossier, et sur les propositions d'inscription dont il prend l'initiative.
S'il prend une décision de rejet, le préfet de région en informe le demandeur.Article R621-57
Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
La décision d'inscription mentionne :
1° La dénomination ou la désignation de l'immeuble ;
2° L'adresse ou la localisation de l'immeuble et le nom de la commune où il est situé ;
3° L'étendue totale ou partielle de l'inscription avec les références cadastrales des parcelles, en précisant, si l'inscription est partielle, les parties de l'immeuble auxquelles elle s'applique ;
4° Le nom et le domicile du propriétaire avec la désignation de l'acte de propriété.
Article R621-58
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
La décision d'inscription de l'immeuble est notifiée par le préfet de région au propriétaire. Celui-ci est tenu d'en informer les affectataires ou occupants successifs.
Cette décision est notifiée avec l'indication de l'étendue de la servitude de protection au maire et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme qui l'annexe à ce plan, lorsqu'il existe, dans les conditions prévues à l'article L. 153-60 du code de l'urbanisme.
Article R621-59
Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
La radiation de l'inscription d'un immeuble est prononcée et notifiée selon la même procédure et dans les mêmes formes que l'inscription.
Article R621-60
Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
Lorsqu'il est envisagé de réaliser sur un immeuble inscrit des constructions ou travaux autres que, d'une part, des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires qui sont dispensés de toute formalité et, d'autre part, des constructions ou travaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 621-27, la déclaration prévue au premier alinéa du même article est souscrite quatre mois au moins avant la date de leur réalisation.
Cette déclaration est notifiée en deux exemplaires au service déconcentré chargé de l'architecture et du patrimoine du lieu où l'immeuble se trouve par le propriétaire de l'immeuble, son mandataire ou par toute personne justifiant d'un titre l'habilitant à y faire les travaux projetés ou ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Le service déconcentré chargé de l'architecture et du patrimoine transmet sans délai un exemplaire de la déclaration et du dossier au préfet de région.
Les pièces à joindre à la déclaration sont celles mentionnées au 1° de l'article R. 621-12.
Article R621-61
Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
Le délai de quatre mois mentionné au premier alinéa de l'article L. 621-27 court à compter de la date d'enregistrement de la déclaration. Pour s'opposer à ces travaux, le préfet de région doit, avant l'expiration du délai de quatre mois, engager la procédure de classement prévue aux articles R. 621-1 et suivants. Il en informe le demandeur.Article R621-62
Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
Pour les fouilles archéologiques sur un terrain inscrit, la déclaration prévue à l'article R. 621-61 est réputée avoir été faite lorsque l'autorisation prévue à l'article L. 523-9 ou à l'article L. 531-1 a été accordée.Article R621-62-1
Version en vigueur du 05/11/2014 au 01/04/2017Version en vigueur du 05 novembre 2014 au 01 avril 2017
Abrogé par Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 4
Création DÉCRET n°2014-1314 du 31 octobre 2014 - art. 16Pour les travaux non soumis à formalité au titre du code de l'urbanisme concernant un immeuble inscrit adossé à un immeuble classé ou situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, la demande d'autorisation prévue au II de l'article L. 621-32 tient lieu de la déclaration prévue à l'article L. 621-27.
Article R621-63
Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
Le contrôle scientifique et technique assuré par les services de l'Etat chargés des monuments historiques est destiné à :
1° Vérifier périodiquement l'état des monuments historiques inscrits et les conditions de leur conservation de façon que leur pérennité soit assurée ;
2° Vérifier et garantir que les interventions sur les immeubles inscrits, prévues à l'article L. 621-27, sont compatibles avec le statut de monument historique reconnu à ces immeubles en application du présent code, ne portent pas atteinte à l'intérêt d'art ou d'histoire ayant justifié leur inscription au titre des monuments historiques et ne compromettent pas leur bonne conservation en vue de leur transmission aux générations futures.
Article R621-64
Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
Les services de l'Etat chargés des monuments historiques définissent, en fonction des caractéristiques des immeubles inscrits concernés, les conditions scientifiques et techniques selon lesquelles les interventions sur ces monuments historiques sont étudiées, conduites, et font l'objet de la documentation appropriée. Ils veillent à leur mise en œuvre.Article R621-65
Version en vigueur depuis le 05/11/2014Version en vigueur depuis le 05 novembre 2014
Le contrôle scientifique et technique des services de l'Etat chargés des monuments historiques s'exerce tout au long des travaux autorisés jusqu'à leur achèvement.
Article R621-66
Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
Lorsque le propriétaire, l'affectataire, son mandataire ou toute personne justifiant d'un titre l'habilitant à faire réaliser des travaux fait part au préfet de région de son intention de réaliser un projet de travaux sur un immeuble inscrit, le préfet de région met à sa disposition l'état des connaissances dont il dispose sur le bien en cause et lui indique les contraintes réglementaires, architecturales et techniques que le projet devra respecter.Article R621-67
Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
Le contrôle scientifique et technique sur les travaux en cours d'exécution s'exerce sur pièces et sur place jusqu'au récolement prévu pour les immeubles inscrits par le a de l'article R. 462-7 du code de l'urbanisme.
Les services de l'Etat chargés des monuments historiques sont tenus informés par le maître d'ouvrage de la date de début des travaux et des réunions de chantier.
Article R621-68
Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
Pour l'exercice du contrôle scientifique et technique par les services chargés des monuments historiques, soit dans le cadre de leur mission de surveillance des immeubles inscrits, soit lors de la réalisation de travaux sur les immeubles inscrits, les propriétaires ou les affectataires sont tenus de permettre aux agents de ces services d'accéder aux lieux.
Le contrôle sur place des immeubles inscrits s'effectue en présence du propriétaire, de l'affectataire ou de leur représentant. En cas d'absence, il s'effectue avec leur accord.
Article R621-69
Version en vigueur depuis le 05/11/2014Version en vigueur depuis le 05 novembre 2014
Le conservateur de l'immeuble protégé appartenant à l'Etat, mis à la disposition du ministère chargé de la culture ou d'un établissement public placé sous sa tutelle, est désigné, parmi les architectes des Bâtiments de France en fonctions au sein du service déconcentré chargé de l'architecture et du patrimoine territorialement compétent, par décision du préfet de région, sur proposition du directeur régional des affaires culturelles émise après avis du chef du service déconcentré chargé de l'architecture et du patrimoine. Il est notamment chargé du suivi de la réalisation des travaux d'entretien et de réparation ordinaire ou de réparation d'entretien de ces immeubles.
Un architecte urbaniste de l'Etat spécialité " patrimoine ", affecté à un établissement public ou à un service à compétence nationale relevant du ministère chargé de la culture, peut être conservateur d'un ou plusieurs monuments mis à la disposition de l'établissement ou du service.
Article R621-70
Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
La mission d'assistance à titre gratuit prévue au deuxième alinéa de l'article L. 621-29-2 est exercée par les services de l'Etat chargés des monuments historiques dans les conditions définies aux articles R. 621-71, R. 621-75, R. 621-76 et R. 621-77, sous la forme d'une conduite d'opération totale ou partielle, telle qu'elle est définie à l'article 6 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, auprès des propriétaires et des affectataires domaniaux d'immeubles protégés au titre des monuments historiques.
Article R621-71
Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
L'assistance à maîtrise d'ouvrage peut être accordée à titre gratuit au propriétaire ou à l'affectataire domanial :
1° En cas d'insuffisance des ressources du demandeur, qui s'apprécient :
a) S'il s'agit d'une collectivité territoriale ou d'un groupement, au regard de son potentiel fiscal, tel que défini à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales, du nombre de monuments historiques sur son territoire et de tout autre élément matériel et économique significatif ;
b) S'il s'agit d'un propriétaire privé, au regard de ses revenus relatifs aux trois années précédant la demande ;
c) S'il s'agit d'un établissement public, au regard des éléments relatifs à la situation financière de l'établissement ;
2° En cas de complexité de l'opération, appréciée, au vu des moyens dont dispose le propriétaire ou l'affectataire, au regard de la nécessité et du degré d'intervention sur les structures ou sur les éléments caractéristiques ayant justifié la protection de l'immeuble au titre du présent livre et à raison de la complexité technique ou du caractère innovant des techniques utilisées, ainsi que de l'existence de risques ou de nuisances particulièrement importants pour le voisinage ou pour l'environnement bâti.
Article R621-72
Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
L'assistance à maîtrise d'ouvrage qui peut, en vertu du troisième alinéa de l'article L. 621-29, être accordée aux propriétaires ou affectataires domaniaux ne remplissant pas les conditions pour bénéficier d'une assistance à maîtrise d'ouvrage gratuite est assurée par les services de l'Etat chargés des monuments historiques, sous la forme d'une conduite d'opération totale ou partielle, telle qu'elle est définie à l'article 6 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, en contrepartie d'une rémunération fixée dans les conditions prévues à l'article R. 621-73. Cette assistance ne peut être accordée aux propriétaires ou affectataires domaniaux que dans la limite de la disponibilité des moyens de l'Etat et sous réserve qu'ils établissent la carence de toute offre privée ou publique, compétente en matière de monuments historiques, à satisfaire leur besoin. Cette carence ne peut être établie, pour les personnes soumises au code des marchés publics ou à l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics qu'après mise en œuvre des procédures de publicité et de concurrence prévues par ces textes et selon les modalités qu'ils prévoient.
Article R621-73
Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
La rémunération de la prestation prévue à l'article R. 621-72 donne lieu à application d'un barème établi à proportion des coûts comprenant :
a) Les coûts matériels et salariaux liés à l'exécution de la prestation ;
b) La fraction des frais généraux des services de l'Etat qui sont imputables à l'opération.
Article R621-74
Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
Les recettes tirées de la rémunération des missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage assurées par les services de l'Etat chargés des monuments historiques font l'objet d'une procédure d'attribution de produits par décret pris sur le rapport du ministre chargé des finances selon les modalités prévues au III de l'article 17 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.
Article R621-75
Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
La demande d'assistance des services de l'Etat chargés des monuments historiques doit être adressée au préfet de région par le propriétaire ou par l'affectataire domanial, par lettre motivée.
Le préfet de région décide au cas par cas du contenu des missions d'assistance pouvant être assurées par l'Etat à titre gratuit ou à titre onéreux, selon les conditions définies aux articles R. 621-71 et R. 621-72.
Article R621-76
Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
Les rapports entre le maître d'ouvrage et l'Etat sont définis par un contrat écrit qui prévoit notamment :
a) L'ouvrage et les travaux qui font l'objet du contrat ;
b) Les missions de conduite d'opération prises en charge par l'Etat ;
c) Les conditions dans lesquelles le maître d'ouvrage constate l'achèvement des missions exercées par les services de l'Etat ;
d) Les modalités de résiliation du contrat ;
e) Le cas échéant, les modalités de rémunération des services de l'Etat.
Article R621-77
Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
L'exercice des missions définies aux articles R. 621-70 et R. 621-72 est assuré par les services déconcentrés du ministère chargé des monuments historiques, sur décision du préfet de région ou par un service à compétence nationale, sur décision du ministre chargé des monuments historiques.
Article R621-78
Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
Par dérogation aux dispositions du décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement :
a) Une avance peut être versée lors du commencement d'exécution de chaque tranche d'une opération de travaux réalisés sur des monuments historiques et peut excéder 5 % dans la limite de 30 % du montant prévisionnel de la subvention ;
b) Lorsque les travaux subventionnés sont des travaux de consolidation d'urgence du monument ou que les travaux sont financés par l'Etat au titre de l'article 4 de la loi n° 2009-122 du 4 février 2009 de finances rectificative pour 2009, le montant de l'avance peut atteindre 50 % du montant prévisionnel de la subvention.
Article R621-79
Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
Le solde de la subvention est versé après l'établissement du certificat de conformité pour les immeubles classés et après le récolement pour les immeubles inscrits.
Article R621-80
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Modifié par Décret n°2012-1462 du 26 décembre 2012 - art. 35
Les décisions de classement ou de déclassement sont publiées par le ministre chargé de la culture au Bulletin officiel du ministère. Les arrêtés d'inscription ou de radiation d'inscription sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.
La liste des immeubles classés, déclassés, inscrits ou radiés au cours d'une année est publiée au Journal officiel de la République française avant l'expiration du premier semestre de l'année suivante.
Les décisions de classement ou d'inscription, de déclassement ou de radiation d'inscription sont publiées par les soins du préfet de région au fichier immobilier de la situation de l'immeuble classé ou inscrit. Cette publication, qui ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor, est faite dans les formes et de la manière prescrites par les lois et règlements concernant la publicité foncière.
Article R621-81
Version en vigueur depuis le 05/11/2014Version en vigueur depuis le 05 novembre 2014
La liste générale des immeubles classés et inscrits, établie et publiée par le ministère chargé de la culture, comprend :
1° La dénomination ou la désignation de l'immeuble ;
2° Le nom de la commune où il est situé ;
3° L'étendue totale ou partielle du classement ou de l'inscription avec les références cadastrales des parcelles, lorsqu'elles sont disponibles, en précisant, si le classement ou l'inscription est partiel, les parties de l'immeuble auxquelles la protection s'applique ;
4° La qualité de personne publique ou privée du propriétaire et pour un immeuble appartenant à l'Etat, le bénéficiaire de la mise à disposition ;
5° La date et la nature de la décision portant classement ou inscription.
Article R621-82
Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
Lorsque l'Etat participe financièrement à des travaux d'entretien, de réparation ou de restauration d'un immeuble classé ou inscrit, l'importance de son concours est fixée en tenant compte des caractéristiques particulières de cet immeuble, de son état actuel, de la nature des travaux projetés et, enfin, des efforts consentis par le propriétaire ou toute autre personne intéressée à la conservation du monument.
Article R621-83
Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
Toute découverte faite fortuitement ou à l'occasion de travaux sur un immeuble classé ou inscrit et portant sur un élément nouveau relatif à l'histoire, à l'architecture ou au décor de l'immeuble est signalée immédiatement au préfet de région qui peut, selon le cas, décider ou conseiller des mesures de sauvegarde.
Article R621-84
Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
Toute aliénation d'un immeuble classé ou inscrit est notifiée, dans les quinze jours de sa date, au préfet de région, par celui qui l'a consentie. La notification mentionne le nom et le domicile du nouveau propriétaire ainsi que la date de l'aliénation.
Article R621-85
Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
La notification des décisions, informations, attestations ou demandes prévues aux articles R. 621-4, R. 621-6, R. 621-8, premier alinéa, R. 621-10, R. 621-12, deuxième, huitième et neuvième alinéas, R. 621-13, deuxième alinéa, R. 621-14, R. 621-15, R. 621-17, R. 621-47, R. 621-48, R. 621-49, R. 621-57, R. 621-59, R. 621-60, R. 621-61, R. 621-62, R. 621-63, R. 621-83 et R. 621-84 s'effectue, au choix de l'expéditeur, par remise directe à son destinataire qui en délivre récépissé ou par lettre remise contre signature.
Lorsque le destinataire a préalablement et expressément accepté de la recevoir à une adresse électronique, elle peut également être adressée par courrier électronique. Dans ce cas, le destinataire est réputé avoir reçu cette notification à la date à laquelle il la consulte à l'aide de la procédure électronique. Un accusé de réception électronique est adressé à l'autorité compétente au moment de la consultation du document. L'ouverture de la page associée contenant la notification ou le certificat vaut accusé de réception. A défaut de consultation à l'issue d'un délai de huit jours après son envoi, le destinataire est réputé avoir reçu cette notification.
Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe les caractéristiques techniques de la procédure électronique de transmission, garantissant la fiabilité de l'identification du demandeur et de l'autorité compétente, ainsi que l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges.
Article R621-86
Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
L'autorisation d'affichage prévue à l'article L. 621-29-8 peut être délivrée à l'occasion de travaux extérieurs sur des immeubles classés ou inscrits nécessitant la pose d'échafaudage. La demande est présentée par le maître d'ouvrage, le cas échéant après accord du propriétaire.Article R621-87
Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
L'autorité compétente pour autoriser cet affichage est le préfet de région ou le ministre chargé de la culture en cas d'évocation du dossier. La décision est prise après consultation du préfet et, le cas échéant, accord de l'affectataire cultuel.Article R621-88
Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
Lorsque les travaux portent sur un immeuble classé, la demande d'autorisation d'affichage est adressée en deux exemplaires, conjointement au dossier d'autorisation de travaux sur immeubles classés, au service déconcentré chargé de l'architecture et du patrimoine, qui en transmet sans délai un exemplaire au préfet de région. La décision est prise dans les délais prévus à l'article R. 621-13.
Lorsque les travaux portent sur un immeuble inscrit, la demande d'autorisation d'affichage est adressée en deux exemplaires, conjointement au dossier d'accord pour travaux sur immeubles inscrits, à l'autorité mentionnée à l'article R*. 423-1 du code de l'urbanisme, qui en transmet sans délai un exemplaire au service déconcentré chargé de l'architecture et du patrimoine et un exemplaire au préfet de région. La décision est prise dans le délai prévu à l'article R*. 423-66 du même code.
Lorsque la demande d'autorisation d'affichage n'a pu être déposée en même temps que le dossier d'autorisation ou d'accord pour travaux ou lorsqu'il est envisagé de modifier l'affichage autorisé, la demande est adressée en deux exemplaires au service déconcentré chargé de l'architecture et du patrimoine et instruite dans les mêmes conditions. La décision est adoptée dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande.
Dans tous les cas, faute de réponse dans les délais impartis, la demande est réputée rejetée.
La décision est notifiée au maire par le préfet de région.
Article R621-89
Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
La demande d'autorisation d'affichage comporte l'indication de l'emplacement de l'échafaudage, de sa surface et de sa durée d'installation, l'indication de l'emplacement des bâches, le nom et l'adresse ou bien la dénomination ou la raison sociale des personnes désirant apposer ou faire apposer un message et le montant attendu des recettes de l'affichage, ainsi que les esquisses ou photos des messages envisagés et l'indication de l'emplacement envisagé pour ceux-ci sur les bâches.
En cas d'utilisations successives du même espace par plusieurs messages, elle comporte ces informations pour chaque message.
Article R621-90
Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
L'autorisation d'affichage est délivrée au vu de la compatibilité du contenu de l'affichage, de son volume et de son graphisme avec le caractère historique et artistique du monument et de son environnement, sa destination et son utilisation par le public, en tenant compte des contraintes de sécurité.
Elle peut être assortie de prescriptions ou d'un cahier des charges. Elle détermine en particulier, selon les dimensions de l'échafaudage et du monument, les limites de la surface consacrée à l'affichage, qui ne peut excéder 50 % de la surface totale de la bâche de support, l'emplacement de l'affichage sur la bâche ainsi que la durée de son utilisation, qui ne peut excéder l'utilisation effective des échafaudages.
Elle peut prescrire que la bâche reproduise, sur les surfaces laissées libres, l'image du monument occulté par les travaux.
Les références de cette autorisation ainsi que l'indication des dates et surfaces visées au deuxième alinéa doivent être mentionnées sur l'échafaudage, de manière visible de la voie publique, pendant toute la durée de son utilisation.
Article R621-91
Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
Les subventions publiques sont calculées après que le montant des recettes perçues au titre de l'affichage ou, lorsqu'une partie des travaux ne bénéficie pas de subvention publique, la partie de ces recettes correspondant au prorata du montant des travaux subventionnés par rapport au montant total des travaux entrepris, a été déduit du montant des travaux éligibles.
Si les recettes perçues au titre de l'affichage laissent apparaître, en fin d'opération, un excédent par rapport à l'estimation initiale, elles sont réparties selon les mêmes principes pour le versement du solde des subventions qui peuvent donner lieu à reversement en cas de trop-perçu.
Si le total des recettes d'affichage encaissées est supérieur au montant des travaux, cet excédent est pris en compte lors de l'examen de demande de subventions pour des travaux ultérieurs sur le même immeuble.
Article R621-92
Version en vigueur du 05/11/2014 au 01/04/2017Version en vigueur du 05 novembre 2014 au 01 avril 2017
I.-La création d'un périmètre de protection adapté mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 621-30 est proposée par l'architecte des Bâtiments de France et fait l'objet d'une instruction conduite sous l'autorité du préfet du département dans lequel se situe l'immeuble classé ou inscrit générant le périmètre de protection.
II.-La modification d'un périmètre de protection est proposée par l'architecte des Bâtiments de France en application du sixième alinéa de l'article L. 621-30, et fait l'objet d'une instruction qui est conduite :
-soit sous l'autorité du préfet du département dans lequel se situe l'immeuble classé ou inscrit générant le périmètre de protection ;
-soit, lorsque la modification du périmètre est effectuée conjointement à l'élaboration, la modification ou la révision d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale, par l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme ou de carte communaleArticle R621-93
Version en vigueur du 05/11/2014 au 01/04/2017Version en vigueur du 05 novembre 2014 au 01 avril 2017
Lorsque le projet de périmètre de protection est instruit sous l'autorité du préfet de département, celui-ci saisit le préfet de région pour recueillir l'avis de la commission régionale du patrimoine et des sites.
Le préfet de département organise une enquête publique dans les conditions fixées par les articles L. 123-1 et suivants du code de l'environnement . L'avis de la commission régionale du patrimoine et des sites relatif à la proposition de périmètre de protection est annexé au dossier d'enquête publique.
Après avoir reçu le rapport et les conclusions motivées du commissaire-enquêteur ou de la commission d'enquête, le préfet de département demande à la ou aux communes intéressées un accord sur le projet de périmètre de protection, éventuellement modifié pour tenir compte de l'avis de la commission régionale du patrimoine et des sites et des conclusions de l'enquête publique. A défaut de réponse dans les deux mois suivant la saisine, la ou les communes intéressées sont réputées avoir donné leur accord.Article R621-94
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/04/2017Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 avril 2017
Lorsque le projet de périmètre de protection est instruit à l'occasion de l'élaboration, de la modification ou de la révision d'un plan local d'urbanisme ou de l'élaboration ou de la révision d'une carte communale, le préfet peut saisir le préfet de région pour recueillir l'avis de la commission régionale du patrimoine et des sites. Le projet et l'avis de la commission régionale du patrimoine et des sites sont alors portés à la connaissance de la collectivité territoriale.
L'organe délibérant de la collectivité territoriale compétente émet un avis sur le projet de périmètre en même temps qu'il arrête le projet de plan local d'urbanisme, dans les conditions fixées par l'article L. 153-14 du code de l'urbanisme. Lorsque cet avis est favorable, l'enquête publique prévue par l'article L. 153-19 du code de l'urbanisme porte à la fois sur le projet de plan local d'urbanisme et sur le projet de périmètre de protection.
Lors de l'élaboration ou de la révision d'une carte communale, l'organe délibérant de la collectivité territoriale compétente émet un avis sur le projet de périmètre de protection. Lorsque cet avis est favorable, l'enquête publique prévue par l'article L. 163-5 du code de l'urbanisme porte à la fois sur le projet de carte communale et sur le projet de périmètre de protection.
Article R621-95
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/04/2017Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 avril 2017
La décision de création d'un périmètre de protection adapté ou de modification d'un périmètre de protection est prise par un arrêté du préfet de département publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Le préfet notifie l'arrêté aux maires des communes concernées et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou de carte communale. Lorsque le territoire concerné est soumis à un plan local d'urbanisme ou à une carte communale, l'autorité compétente annexe le tracé des nouveaux périmètres à ce plan, dans les conditions prévues à l'article L. 153-60 du code de l'urbanisme.
Article R621-96
Version en vigueur du 05/11/2014 au 01/04/2017Version en vigueur du 05 novembre 2014 au 01 avril 2017
L'autorisation prévue au II de l'article L. 621-32 est régie par la présente sous-section.
Article R621-96-1
Version en vigueur depuis le 05/11/2014Version en vigueur depuis le 05 novembre 2014
La demande d'autorisation de travaux est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposée à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés :
1° Par le propriétaire du terrain, son mandataire ou une personne attestant être autorisée par eux à exécuter les travaux ;
2° En cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ;
3° Par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Article R621-96-2
Version en vigueur depuis le 05/11/2014Version en vigueur depuis le 05 novembre 2014
Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe le modèle national de la demande d'autorisation. La demande d'autorisation précise :
1° L'identité du ou des demandeurs ;
2° La localisation et la superficie du ou des terrains ;
3° La nature des travaux envisagés.
La demande comporte également l'attestation du ou des déclarants qu'ils remplissent les conditions fixées à l'article R. 621-96-1.
Article R621-96-3
Version en vigueur du 05/11/2014 au 01/04/2017Version en vigueur du 05 novembre 2014 au 01 avril 2017
I.-Lorsque le projet est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou d'un parc ou d'un jardin classé ou inscrit ne comportant pas d'édifice et dont le périmètre de protection a été délimité en application des cinquième et sixième alinéas de l'article L. 621-30, le dossier joint à la demande d'autorisation comprend un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune et une notice indiquant les matériaux utilisés et les modes d'exécution des travaux. Il comprend, en outre :
1° Lorsque le projet a pour objet d'édifier ou de modifier une construction :
a) Un plan-masse coté dans les trois dimensions ainsi qu'une représentation de l'aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées ;
b) Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir, la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ;
2° Lorsque le projet a pour objet la réalisation ou la modification d'une infrastructure ou un aménagement des sols :
a) Un plan-masse faisant apparaître les cotes de niveau du terrain avant et après travaux, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ainsi que le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain, lorsque les travaux portent sur l'aménagement ou la modification du terrain ;
b) Un plan de coupe longitudinale et des plans de coupe transversale précisant l'implantation de l'infrastructure par rapport au profil du terrain et indiquant, lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, l'état initial et l'état futur ;
c) Une notice exposant les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages accompagnée de deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ;
d) Un plan faisant apparaître le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ainsi que l'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement.
Lorsque les travaux projetés nécessitent une autorisation de défrichement en application des articles L. 214-13 et L. 341-3 du nouveau code forestier, la demande d'autorisation est complétée par la copie de la lettre par laquelle le préfet fait connaître au demandeur que son dossier de demande d'autorisation de défrichement est complet.
II.-Lorsque le projet porte sur un immeuble adossé à un immeuble classé, le dossier joint à la demande d'autorisation comprend, outre les pièces mentionnées au I, les documents permettant d'apprécier l'impact architectural et technique des travaux sur l'immeuble classé.Article R621-96-4
Version en vigueur du 05/11/2014 au 01/04/2017Version en vigueur du 05 novembre 2014 au 01 avril 2017
La demande d'autorisation et le dossier qui l'accompagne sont établis en trois exemplaires.
Un exemplaire supplémentaire du dossier est fourni lorsque les travaux portent sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques.Article R621-96-5
Version en vigueur depuis le 05/11/2014Version en vigueur depuis le 05 novembre 2014
Le maire affecte un numéro d'enregistrement à la demande et en délivre récépissé dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé de la culture.
Le récépissé précise le numéro d'enregistrement, ainsi que les conditions et délais dans lesquels la décision de l'autorité compétente est prise, selon que le dossier est complet ou non, par application de l'article R. 621-96-9.
Article R621-96-6
Version en vigueur depuis le 05/11/2014Version en vigueur depuis le 05 novembre 2014
Lorsque la demande précise que le demandeur accepte de recevoir à une adresse électronique les réponses de l'autorité compétente, les notifications peuvent lui être adressées par courrier électronique.
Dans ce cas, le demandeur est réputé avoir reçu ces notifications à la date à laquelle il les consulte à l'aide de la procédure électronique. Un accusé de réception électronique est adressé à l'autorité compétente au moment de la consultation du document. A défaut de consultation à l'issue d'un délai de huit jours après leur envoi, le demandeur est réputé avoir reçu ces notifications.
Article R621-96-7
Version en vigueur depuis le 05/11/2014Version en vigueur depuis le 05 novembre 2014
Dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la demande et pendant la durée d'instruction de celle-ci, le maire procède à l'affichage en mairie d'un avis de dépôt de demande d'autorisation précisant les caractéristiques essentielles du projet, dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la culture.
Article R621-96-8
Version en vigueur du 05/11/2014 au 01/04/2017Version en vigueur du 05 novembre 2014 au 01 avril 2017
Le maire conserve un exemplaire du dossier et, dans la semaine qui suit le dépôt de la demande, transmet un exemplaire de la demande et du dossier au préfet, et un exemplaire au service déconcentré chargé de l'architecture et du patrimoine.
Lorsque les travaux concernent un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, l'exemplaire supplémentaire mentionné à l'article R. 621-96-4 est transmis au service déconcentré chargé de l'architecture et du patrimoine.Article R621-96-9
Version en vigueur du 05/11/2014 au 01/04/2017Version en vigueur du 05 novembre 2014 au 01 avril 2017
Lorsque le dossier est complet, le silence gardé par le préfet pendant plus de quarante jours à compter du dépôt de la demande vaut décision de rejet, conformément au sixième alinéa de l'article L. 621-32.
Lorsque le dossier est incomplet, le préfet avise le demandeur, dans un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de la demande, des pièces manquant à son dossier. Dans ce cas, le délai mentionné à l'alinéa précédent court à compter du dépôt de ces pièces. A défaut pour le demandeur de déposer ces pièces auprès du maire dans un délai de trois mois à compter de la réception de cet avis, la demande est réputée rejetée.Article R621-96-10
Version en vigueur du 05/11/2014 au 01/04/2017Version en vigueur du 05 novembre 2014 au 01 avril 2017
L'architecte des Bâtiments de France dispose d'un délai d'un mois à compter de sa saisine pour faire connaître son avis au préfet. A défaut, il est réputé avoir émis un avis favorable.
S'il estime que le dossier est incomplet, il en avise le préfet, dans le délai de quinze jours à compter de sa saisine. Le préfet fait alors application du deuxième alinéa de l'article R. 621-96-9.Article R621-96-11
Version en vigueur depuis le 05/11/2014Version en vigueur depuis le 05 novembre 2014
Le maire adresse au chef du service déconcentré de l'Etat chargé de l'architecture et du patrimoine son avis sur chaque demande. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le délai d'un mois à compter du dépôt de la demande à la mairie.
L'architecte des bâtiments de France adresse un projet de décision au préfet.
Article R621-96-12
Version en vigueur du 05/11/2014 au 01/04/2017Version en vigueur du 05 novembre 2014 au 01 avril 2017
Abrogé par Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 4
Création DÉCRET n°2014-1314 du 31 octobre 2014 - art. 21Lorsque le projet fait l'objet d'une évocation du ministre chargé de la culture en application du cinquième alinéa de l'article L. 621-32, la décision d'évocation prise par le ministre est notifiée au demandeur et le délai d'instruction de la demande d'autorisation prévu au premier alinéa de l'article R. 621-96-9 est porté à quatre mois.
Le ministre chargé de la culture dispose d'un délai de trois mois à compter de la date de dépôt de la demande pour faire connaître au préfet son accord, assorti ou non de prescriptions, ou son refus.Article R621-96-13
Version en vigueur depuis le 05/11/2014Version en vigueur depuis le 05 novembre 2014
Toute décision expresse prise par le préfet statuant sur la demande d'autorisation, comportant refus ou prescriptions, est motivée.
Article R621-96-14
Version en vigueur depuis le 05/11/2014Version en vigueur depuis le 05 novembre 2014
La décision du préfet est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par transmission électronique avec demande d'accusé de réception.
Article R621-96-15
Version en vigueur depuis le 05/11/2014Version en vigueur depuis le 05 novembre 2014
Mention de l'autorisation doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle l'autorisation est acquise et pendant toute la durée du chantier.
En outre, dans les huit jours de la délivrance de l'autorisation, un extrait de cette autorisation est publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois. L'exécution de cette formalité fait l'objet d'une mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévu à l'article R. 2122-7 du code général des collectivités territoriales.
Le contenu et les formes de l'affichage de l'autorisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de la culture.
Article R621-96-16
Version en vigueur depuis le 05/11/2014Version en vigueur depuis le 05 novembre 2014
L'autorisation est périmée si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de la notification de la décision ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. Lorsque le commencement des travaux est subordonné à une autorisation ou à une procédure prévue par une autre législation, ce délai court à compter de la date à laquelle les travaux peuvent commencer en application de cette législation si cette date est postérieure à ladite notification.
L'autorisation est également périmée si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant plus d'une année.
Article R621-96-17
Version en vigueur depuis le 05/11/2014Version en vigueur depuis le 05 novembre 2014
L'autorisation peut être prorogée pour une année, sur demande de son bénéficiaire.
La demande de prorogation est établie en deux exemplaires et adressée par pli recommandé ou déposée à la mairie deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité.
La prorogation est acquise au bénéficiaire de l'autorisation si aucune décision ne lui a été adressée dans le délai de deux mois suivant la date de l'avis de réception postal ou de la décharge de l'autorité compétente pour statuer sur la demande. La prorogation prend effet au terme de la validité de la décision initiale.
Article R621-96-18
Version en vigueur du 05/11/2014 au 01/04/2017Version en vigueur du 05 novembre 2014 au 01 avril 2017
Abrogé par Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 4
Création DÉCRET n°2014-1314 du 31 octobre 2014 - art. 21Le recours hiérarchique mentionné au deuxième alinéa du II de l'article L. 621-32 s'exerce auprès du ministre chargé de la culture.
Le silence gardé pendant plus de deux mois par le ministre chargé de la culture vaut décision de rejet conformément au troisième alinéa du II du même article.
Article R621-97
Version en vigueur du 27/05/2011 au 01/04/2017Version en vigueur du 27 mai 2011 au 01 avril 2017
Lorsqu'un immeuble ou une partie d'immeuble a été morcelé ou dépecé en violation de la législation sur les monuments historiques, l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 621-33, compétente pour faire procéder aux recherches et pour ordonner la remise en place de l'édifice, est le préfet de région.
Article R622-1
Version en vigueur du 27/05/2011 au 01/04/2017Version en vigueur du 27 mai 2011 au 01 avril 2017
Le classement des objets mobiliers appartenant à l'Etat ou à un établissement public de l'Etat est prononcé par arrêté du ministre chargé de la culture. Le classement devient définitif si le ministre intéressé ou l'établissement public propriétaire ou affectataire n'a pas fait part de son désaccord dans le délai de six mois à dater de la notification de l'arrêté. En cas de désaccord, le classement d'office peut être prononcé par décret en Conseil d'Etat sur proposition du ministre chargé de la culture. Toutefois, à compter du jour de la notification, tous les effets du classement s'appliquent de plein droit à l'objet mobilier considéré.
Le classement des objets mobiliers n'appartenant pas à l'Etat ou à l'un de ses établissements publics est prononcé par arrêté du ministre chargé de la culture lorsque leur propriétaire y consent.Article R622-2
Version en vigueur du 27/05/2011 au 01/04/2017Version en vigueur du 27 mai 2011 au 01 avril 2017
La demande de classement d'un objet mobilier peut être présentée par son propriétaire ou par toute personne y ayant intérêt.
L'initiative d'une proposition de classement d'un objet mobilier peut également être prise par le ministre chargé de la culture ou par le préfet. Ce dernier ne peut proposer le classement d'un objet mobilier appartenant à l'Etat qu'après consultation de l'affectataire domanial.Article R622-3
Version en vigueur du 27/05/2011 au 01/04/2017Version en vigueur du 27 mai 2011 au 01 avril 2017
La demande de classement d'un objet mobilier est adressée au préfet du département dans lequel est conservé l'objet mobilier.
La demande est accompagnée de la description de l'objet mobilier et de photographies.Article R622-4
Version en vigueur du 27/05/2011 au 01/04/2017Version en vigueur du 27 mai 2011 au 01 avril 2017
Le préfet soumet pour avis à la commission départementale des objets mobiliers les demandes de classement d'objets mobiliers dont il est saisi, après avoir vérifié le caractère complet du dossier, ainsi que les propositions de classement dont il prend l'initiative. Lorsqu'il estime que l'objet mobilier le justifie, le préfet saisit le ministre chargé de la culture d'une proposition de classement. Dans tous les cas, il informe le demandeur de sa décision.
Lorsque la demande ou la proposition de classement porte sur un orgue, le préfet la transmet au ministre chargé de la culture qui recueille l'avis de la Commission nationale des monuments historiques. Le préfet peut préalablement recueillir l'avis de la commission départementale des objets mobiliers.
Lorsque le ministre chargé de la culture est saisi par le préfet d'une demande ou d'une proposition de classement, il statue après avoir recueilli l'avis de la Commission nationale des monuments historiques. Il consulte également la Commission nationale des monuments historiques lorsqu'il prend l'initiative d'un classement. Il informe la commission, avant qu'elle ne rende son avis, de l'avis du propriétaire ou de l'affectataire domanial sur la proposition de classement.
Le ministre informe le préfet de l'avis de la commission et de sa décision.
Le ministre ne peut classer un objet n'appartenant pas à l'Etat qu'au vu d'un dossier contenant l'accord de son propriétaire sur la mesure de classement.Article R622-5
Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
La notification d'une décision d'ouverture d'une instance de classement relative à un objet mobilier prise en application de l'article L. 622-5 est effectuée selon les modalités prévues à l'article R. 621-6.Article R622-6
Version en vigueur du 27/05/2011 au 01/04/2017Version en vigueur du 27 mai 2011 au 01 avril 2017
La décision de classement d'un objet mobilier mentionne :
1° La dénomination ou la désignation et les principales caractéristiques de l'objet ;
2° L'adresse ou la localisation de l'immeuble et le nom de la commune où il est conservé ;
3° Le nom et le domicile du propriétaire.Article R622-7
Version en vigueur du 27/05/2011 au 01/04/2017Version en vigueur du 27 mai 2011 au 01 avril 2017
La décision de classement de l'objet mobilier est notifiée par le préfet au propriétaire. Celui-ci est tenu d'en informer l'affectataire ou le dépositaire.Article R622-8
Version en vigueur du 27/05/2011 au 01/04/2017Version en vigueur du 27 mai 2011 au 01 avril 2017
Le déclassement d'un objet mobilier est prononcé selon la même procédure et dans les mêmes formes que le classement.Article R622-9
Version en vigueur du 27/05/2011 au 01/04/2017Version en vigueur du 27 mai 2011 au 01 avril 2017
La liste générale des objets mobiliers classés, établie et publiée par le ministère chargé de la culture, comprend :
1° La dénomination ou la désignation et les principales caractéristiques de ces objets ;
2° L'indication de l'immeuble et de la commune où ils sont conservés. Toutefois, si l'objet appartient à un propriétaire privé, celui-ci peut demander que seule l'indication du département soit mentionnée ;
3° La qualité de personne publique ou privée de leur propriétaire et, s'il y a lieu, l'affectataire domanial ;
4° La date de la décision de classement.Article R622-10
Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
En application de l'article L. 622-5, tous les effets du classement s'appliquent de plein droit à l'objet mobilier considéré à compter du jour où le ministre chargé de la culture notifie au propriétaire l'instance de classement.
Article R622-11
Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
L'autorisation de travaux sur un objet mobilier classé prévue à l'article L. 622-7 est délivrée par le préfet de région, à moins que le ministre chargé de la culture n'ait décidé d'évoquer le dossier.Article R622-12
Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
La demande d'autorisation de travaux sur un objet mobilier classé autre qu'un orgue est adressée en deux exemplaires par le propriétaire, l'affectataire domanial, le dépositaire ou le détenteur de l'objet au conservateur des antiquités et des objets d'art du département. Elle est accompagnée d'un dossier décrivant les travaux projetés qui comprend le constat d'état, le diagnostic et les propositions d'intervention ainsi que des photographies permettant d'apprécier l'état de l'objet et le projet de travaux.
La demande d'autorisation de travaux sur un orgue classé est adressée en deux exemplaires par le propriétaire ou l'affectataire de l'orgue au service déconcentré chargé de l'architecture et du patrimoine. Elle est accompagnée d'un dossier qui comprend le programme d'opération décrivant et justifiant les travaux projetés et le projet technique, qui comporte les éléments suivants : un rapport de présentation, un descriptif quantitatif détaillé, l'ensemble des documents graphiques et photographiques nécessaires à la compréhension des travaux prévus. Il comprend les études scientifiques et techniques nécessaires à la réalisation des travaux et le bilan de l'état sanitaire de l'orgue.
Article R622-13
Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe, selon l'objet des travaux, les modèles de demande et précise la liste des pièces à joindre au dossier prévu à l'article R. 622-12.
Le conservateur des antiquités et des objets d'art ou le service déconcentré chargé de l'architecture et du patrimoine transmet sans délai un exemplaire de la demande et du dossier au préfet de région.
Si le préfet de région estime que le dossier est incomplet, il fait connaître au demandeur, dans le délai d'un mois à partir de la réception de la demande, la liste et le contenu des pièces complémentaires à fournir. A défaut d'une demande de pièces complémentaires dans ce délai, le dossier est réputé complet.
Lorsque le dossier est complet, le préfet de région fait connaître au demandeur la date et le numéro d'enregistrement de sa demande. Lorsque des pièces complémentaires ont été demandées dans le délai d'un mois prévu au précédent alinéa, à défaut de réception de ces pièces dans un délai de trois mois, la demande fait l'objet d'une décision tacite de rejet.
Article R622-14
Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
Toute modification de la nature et de l'importance des travaux fait l'objet d'une demande d'autorisation nouvelle.Article R622-15
Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
Lorsque la demande d'autorisation porte sur un objet mobilier classé autre qu'un orgue, le préfet de région se prononce dans le délai de six mois à compter de la date d'enregistrement de la demande notifiée conformément au quatrième alinéa de l'article R. 622-13. Toutefois, si le ministre chargé de la culture a décidé, dans ce délai, d'évoquer le dossier, l'autorisation est délivrée par lui dans le délai de douze mois à compter de la même date. Il en informe le demandeur.
Lorsque la demande d'autorisation porte sur un orgue classé, le préfet de région ou le ministre chargé de la culture, s'il a décidé d'évoquer le dossier, se prononce dans le délai de douze mois à compter de la date d'enregistrement de la demande.
Faute de réponse du préfet de région ou du ministre à l'expiration du délai fixé, l'autorisation est réputée accordée.
La décision d'autorisation peut être assortie de prescriptions, de réserves ou de conditions pour l'exercice du contrôle scientifique ou technique sur l'opération des services chargés des monuments historiques.
Article R622-16
Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
Après l'expiration du délai qui lui est imparti à l'article R. 622-15, le préfet de région ou le ministre délivre à toute personne intéressée au projet qui en fait la demande, dans le délai d'un mois suivant sa réception, une attestation certifiant, selon le cas, qu'une décision négative ou positive est intervenue assortie, le cas échéant, d'une attestation indiquant les prescriptions mentionnées dans la décision accordant l'autorisation.Article R622-17
Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
La conformité des travaux réalisés sur un objet mobilier classé à l'autorisation donnée est constatée par les services déconcentrés du ministre chargé de la culture dans le délai de six mois suivant leur achèvement. Elle donne lieu, le cas échéant, à une attestation du préfet de région pour le versement du solde des subventions publiques.
Lors de l'achèvement des travaux, trois exemplaires du dossier documentaire des travaux exécutés sont remis par le maître d'ouvrage au conservateur des antiquités et des objets d'art ou au service déconcentré chargé de l'architecture et du patrimoine s'il s'agit de travaux sur un orgue classé. Ce dossier comprend une copie des mémoires réglés aux entreprises et une copie des protocoles d'intervention des restaurateurs mentionnant les produits utilisés et des documents figurés présentant l'œuvre avant, pendant et après restauration. Les documents préparatoires, études scientifiques ou techniques et diagnostics sont joints au dossier s'ils éclairent utilement les travaux réalisés.
Article R622-18
Version en vigueur depuis le 05/11/2014Version en vigueur depuis le 05 novembre 2014
Le contrôle scientifique et technique assuré par les services de l'Etat chargés des monuments historiques est destiné à :
1° Vérifier et garantir que les interventions sur les objets mobiliers classés, prévues aux articles L. 622-7 et L. 622-8 sont compatibles avec le statut de monument historique reconnu à ces biens en application du présent code, ne portent pas atteinte à l'intérêt d'art ou d'histoire ayant justifié leur classement au titre des monuments historiques et ne compromettent pas leur bonne conservation en vue de leur transmission aux générations futures ;
2° Vérifier que le déplacement des objets mobiliers classés se déroule dans des conditions assurant leur bonne conservation.
Article R622-19
Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
Les services de l'Etat chargés des monuments historiques définissent, en fonction des caractéristiques des objets mobiliers classés concernés, les conditions scientifiques et techniques selon lesquelles les interventions sur ces monuments historiques sont étudiées, conduites, et font l'objet de la documentation appropriée. Ils veillent à leur mise en œuvre.Article R622-20
Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
Lorsqu'il porte sur des travaux, le contrôle scientifique et technique des services de l'Etat chargés des monuments historiques s'exerce dès le début des études documentaires et techniques préparatoires menées, si elles ont été prescrites, avant la demande d'autorisation, puis tout au long des travaux autorisés jusqu'à leur achèvement.Article R622-21
Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
Lorsque le propriétaire, l'affectataire, son mandataire ou toute personne justifiant d'un titre l'habilitant à faire réaliser des travaux fait part au préfet de région de son intention de réaliser un projet de travaux sur un objet mobilier ou un orgue classé, le préfet de région met à sa disposition l'état des connaissances dont il dispose sur le bien en cause et lui indique les contraintes réglementaires, architecturales et techniques que le projet devra respecter.
Le préfet de région lui indique, en fonction de la nature, de l'importance et de la complexité des travaux envisagés, les études scientifiques et techniques qui devront être réalisées préalablement à la détermination du programme d'opération.
Article R622-22
Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
Avant de déposer une demande pour obtenir l'autorisation prévue à l'article L. 622-7, le maître d'ouvrage transmet au préfet de région le cahier des charges de l'opération, s'il s'agit d'un objet mobilier classé, ou le projet de programme de l'opération, s'il s'agit d'un orgue classé. Après, le cas échéant, un débat contradictoire, le préfet de région lui fait part de ses observations et recommandations.Article R622-23
Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
Le contrôle scientifique et technique sur les travaux en cours d'exécution s'exerce sur pièces et sur place jusqu'au constat de conformité prévu pour les objets mobiliers classés, par le premier alinéa de l'article R. 622-17.
Les services de l'Etat chargés des monuments historiques sont tenus informés par le maître d'ouvrage de la date de début des travaux et des réunions de chantier.
Article R622-24
Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
La présentation des objets mobiliers classés, faite à la demande des services de l'Etat chargés des monuments historiques en application du deuxième alinéa de l'article L. 622-8, s'effectue sur leur lieu habituel de conservation. Toutefois, les propriétaires, affectataires, détenteurs ou dépositaires de ces objets peuvent demander que cette présentation s'effectue dans un autre lieu.
Le contrôle sur place des biens protégés s'effectue en présence du propriétaire, de l'affectataire ou de leur représentant. En cas d'absence, il s'effectue avec leur accord.
Article R622-25
Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
Le conservateur des antiquités et des objets d'art procède au moins tous les cinq ans au récolement des objets mobiliers classés.
Le préfet du département accrédite les agents auxquels les propriétaires ou détenteurs de ces objets sont tenus, en application du second alinéa de l'article L. 622-8, de les présenter.
Article R622-26
Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
Le préfet peut prendre d'office, en application du troisième alinéa de l'article L. 622-9, les mesures nécessaires lorsque la garde ou la conservation d'un objet mobilier classé et appartenant à une collectivité territoriale ou à l'un de ses établissements publics est compromise.
Cette décision intervient après une mise en demeure du préfet restée sans effet à l'expiration d'un délai d'un mois suivant sa réception.
L'inscription d'office des dépenses correspondantes au budget de la collectivité territoriale considérée a lieu en application des dispositions des articles L. 1612-15 et L. 1612-16 du code général des collectivités territoriales.
Article R622-27
Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
Lorsque la conservation ou la sécurité d'un objet mobilier classé appartenant à une collectivité territoriale ou à un établissement public est mise en péril, le préfet prescrit, aux frais de l'Etat, les mesures conservatoires ou le transfert provisoire de cet objet prévus par l'article L. 622-10. L'arrêté est notifié à la collectivité territoriale ou à l'établissement public et, s'il y a lieu, à l'affectataire ou au dépositaire.
Dans le cas d'un transfert provisoire de l'objet, la collectivité territoriale ou l'établissement public et, s'il y a lieu, l'affectataire ou le dépositaire, sont invités à assister à son déplacement.
Les conditions nécessaires pour la garde et la conservation de l'objet dans son emplacement primitif sont arrêtées par le préfet après accord de la commission prévue à l'article L. 612-2 dans un délai de trois mois à compter de ce transfert provisoire.
Article R622-28
Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
L'objet mobilier classé appartenant à une collectivité territoriale ou à un établissement public ou d'utilité publique ne peut être aliéné sans l'accord du préfet de région.
La déclaration d'intention d'aliéner lui est transmise deux mois à l'avance.
Article R622-29
Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
Toute aliénation d'un objet mobilier classé est notifiée, dans les quinze jours de sa date, au préfet de région par celui qui l'a consentie. La notification mentionne le nom et le domicile du nouveau propriétaire ainsi que la date de l'aliénation.Article R622-30
Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
Le préfet de région informe le ministre chargé de la culture de toute aliénation intéressant un objet mobilier classé ainsi que de tout transfert de cet objet d'un lieu dans un autre. Ces modifications sont reportées sur la liste générale des objets classés mentionnée à l'article R. 622-9.Article R622-31
Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
L'autorité administrative compétente pour exercer les actions en nullité ou en revendication prévues par l'article L. 622-17 est le ministre chargé de la culture.
Article R622-32
Version en vigueur du 27/05/2011 au 01/04/2017Version en vigueur du 27 mai 2011 au 01 avril 2017
L'autorité compétente pour inscrire un objet mobilier au titre des monuments historiques est le préfet du département dans lequel est conservé l'objet mobilier. Il prend sa décision après que l'avis, selon le cas, de la commission départementale des objets mobiliers ou de la Commission nationale des monuments historiques, a été recueilli. Si cet objet appartient à une personne privée, l'arrêté d'inscription ne peut être pris qu'au vu d'un dossier comportant l'accord du propriétaire sur la mesure d'inscription.Article R622-33
Version en vigueur du 27/05/2011 au 01/04/2017Version en vigueur du 27 mai 2011 au 01 avril 2017
La demande d'inscription d'un objet mobilier est présentée par le propriétaire ou par toute personne y ayant intérêt.
L'initiative d'une proposition d'inscription d'un objet mobilier peut également être prise par le ministre chargé de la culture ou par le préfet. Lorsqu'elle porte sur un objet mobilier appartenant à l'Etat, elle est présentée après consultation de l'affectataire.Article R622-34
Version en vigueur du 27/05/2011 au 01/04/2017Version en vigueur du 27 mai 2011 au 01 avril 2017
La demande d'inscription d'un objet mobilier au titre des monuments historiques est adressée au préfet du département dans lequel est conservé l'objet mobilier.
La demande est accompagnée de la description de l'objet mobilier et de photographies.
Le préfet recueille l'avis de la commission départementale des objets mobiliers sur les demandes d'inscription d'objets mobiliers autres qu'un orgue dont il est saisi, après avoir vérifié le caractère complet du dossier, ainsi que sur les propositions d'inscription des mêmes objets dont il prend l'initiative.
Lorsque le préfet reçoit une demande d'inscription d'un orgue au titre des monuments historiques ou prend l'initiative de cette inscription, il transmet la demande au ministre chargé de la culture qui recueille l'avis de la Commission nationale des monuments historiques. Le préfet peut préalablement recueillir l'avis de la commission départementale des objets mobiliers.Article R622-35
Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
La décision d'inscription d'un objet mobilier au titre des monuments historiques mentionne :
1° La dénomination ou la désignation et les principales caractéristiques de l'objet ;
2° L'adresse ou la localisation de l'immeuble et le nom de la commune où il est conservé ;
3° Le nom et le domicile du propriétaire.
Article R622-36
Version en vigueur du 27/05/2011 au 01/04/2017Version en vigueur du 27 mai 2011 au 01 avril 2017
La décision d'inscription de l'objet mobilier est notifiée par le préfet au propriétaire. Celui-ci est tenu d'en informer l'affectataire ou le dépositaire.Article R622-37
Version en vigueur du 27/05/2011 au 01/04/2017Version en vigueur du 27 mai 2011 au 01 avril 2017
La radiation de l'inscription d'un objet mobilier est prononcée par arrêté du préfet selon la même procédure et dans les mêmes formes que l'inscription.Article R622-38
Version en vigueur du 27/05/2011 au 01/04/2017Version en vigueur du 27 mai 2011 au 01 avril 2017
Le préfet dresse une liste des objets mobiliers inscrits du département qui contient les mêmes renseignements que ceux énumérés à l'article R. 622-9.
Un exemplaire de cette liste, tenue à jour, est déposé au ministère chargé de la culture, à la direction régionale des affaires culturelles et auprès du conservateur des antiquités et des objets d'art.
Article R622-39
Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
La déclaration préalable de travaux de modification, de réparation ou de restauration portant sur un objet mobilier inscrit est adressée deux mois à l'avance au conservateur des antiquités et objets d'art du département qui en avise le préfet de région. Elle est accompagnée d'un dossier décrivant les travaux projetés qui comprend le constat d'état, le diagnostic et les propositions d'intervention ainsi que des photographies permettant d'apprécier l'état de l'objet et le projet de travaux.
La déclaration préalable de travaux de modification, réparation ou restauration portant sur un orgue inscrit est adressée deux mois à l'avance au service déconcentré chargé de l'architecture et du patrimoine qui en avise le préfet de région. Elle est accompagnée d'un dossier comprenant les éléments mentionnés au second alinéa de l'article R. 622-12.
Article R622-40
Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
Le contrôle scientifique et technique assuré par les services de l'Etat chargés des monuments historiques est destiné à :
1° Vérifier et garantir que les interventions sur les objets mobiliers inscrits sont compatibles avec le statut de monument historique reconnu à ces biens en application du présent code, ne portent pas atteinte à l'intérêt d'art ou d'histoire ayant justifié leur inscription au titre des monuments historiques et ne compromettent pas leur bonne conservation en vue de leur transmission aux générations futures ;
2° Vérifier que le déplacement des objets mobiliers inscrits, lorsqu'il est effectué par les propriétaires, affectataires, détenteurs ou dépositaires, se déroule dans des conditions assurant leur bonne conservation.
Article R622-41
Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
Les services de l'Etat chargés des monuments historiques définissent, en fonction des caractéristiques des objets mobiliers concernés, les conditions scientifiques et techniques selon lesquelles les interventions sur ces monuments historiques sont étudiées, conduites, et font l'objet de la documentation appropriée. Ils veillent à leur mise en œuvre.Article R622-42
Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
Lorsque le propriétaire, l'affectataire, son mandataire ou toute personne justifiant d'un titre l'habilitant à faire réaliser des travaux fait part au préfet de région de son intention de réaliser un projet de travaux sur un objet mobilier ou un orgue inscrit, le préfet de région met à sa disposition l'état des connaissances dont il dispose sur le bien en cause et lui indique les contraintes réglementaires, architecturales et techniques que le projet devra respecter.
Article R622-43
Version en vigueur du 27/05/2011 au 01/04/2017Version en vigueur du 27 mai 2011 au 01 avril 2017
L'aliénation d'un objet mobilier inscrit au titre des monuments historiques appartenant à une collectivité territoriale ou à l'un de ses établissements publics ne peut avoir lieu sans que le préfet n'en soit informé deux mois à l'avance. En l'absence de cette déclaration, le ministre chargé de la culture exerce l'action en nullité.Article R622-44
Version en vigueur du 27/05/2011 au 01/04/2017Version en vigueur du 27 mai 2011 au 01 avril 2017
Toute aliénation d'un objet mobilier inscrit est notifiée, dans les quinze jours de sa date, au préfet par celui qui l'a consentie. La notification mentionne le nom et le domicile du nouveau propriétaire ainsi que la date de l'aliénation.
Article R622-45
Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
La mission d'assistance à titre gratuit prévue à l'article L. 622-25 est exercée par les services de l'Etat chargés des monuments historiques dans les conditions définies aux articles R. 622-46, R. 622-50, R. 622-51 et R. 622-52, sous la forme d'une conduite d'opération totale ou partielle, telle qu'elle est définie à l'article 6 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, auprès des propriétaires et des affectataires domaniaux d'objets protégés au titre des monuments historiques.
Article R622-46
Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
L'assistance à maîtrise d'ouvrage peut être accordée à titre gratuit au propriétaire ou à l'affectataire domanial :
1° En cas d'insuffisance des ressources du demandeur, qui s'apprécient :
a) S'il s'agit d'une collectivité territoriale ou d'un groupement, au regard de son potentiel fiscal, tel que défini à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales, du nombre de monuments historiques sur son territoire et de tout autre élément matériel et économique significatif ;
b) S'il s'agit d'un propriétaire privé, au regard de ses revenus relatifs aux trois années précédant la demande ;
c) S'il s'agit d'un établissement public, au regard des éléments relatifs à la situation financière de l'établissement ;
2° En cas de complexité de l'opération, appréciée, au vu des moyens dont dispose le propriétaire ou l'affectataire, au regard de la nécessité et du degré d'intervention sur les structures ou sur les éléments caractéristiques ayant justifié la protection de l'objet ou de l'orgue, au titre du présent code et à raison de l'importance des interventions à mener, de la mise en œuvre éventuelle de nouvelles technologies d'études et de traitements et du nombre d'intervenants spécialisés à solliciter.
Article R622-47
Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
L'assistance à maîtrise d'ouvrage qui peut être accordée aux propriétaires ou affectataires domaniaux ne remplissant pas les conditions pour bénéficier d'une assistance à maîtrise d'ouvrage gratuite est assurée par les services de l'Etat chargés des monuments historiques, sous la forme d'une conduite d'opération totale ou partielle, telle qu'elle est définie à l'article 6 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, en contrepartie d'une rémunération fixée dans les conditions prévues à l'article R. 622-48. Cette assistance ne peut être accordée aux propriétaires ou affectataires domaniaux que dans la limite de la disponibilité des moyens de l'Etat et sous réserve qu'ils établissent la carence de toute offre privée ou publique, compétente en matière de monuments historiques, à satisfaire leur besoin. Cette carence ne peut être établie, pour les personnes soumises au code des marchés publics ou à l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, qu'après mise en œuvre des procédures de publicité et de concurrence prévues par ces textes et selon les modalités qu'ils prévoient.
Article R622-48
Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
La rémunération de la prestation prévue à l'article R. 622-47 donne lieu à application d'un barème établi à proportion des coûts comprenant :
a) Les coûts matériels et salariaux liés à l'exécution de la prestation ;
b) La fraction des frais généraux des services de l'Etat qui sont imputables à l'opération.
Article R622-49
Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
Les recettes tirées de la rémunération des missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage assurées par les services de l'Etat chargés des monuments historiques font l'objet d'une procédure d'attribution de produits conformément au III de l'article 17 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.
Article R622-50
Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
La demande d'assistance des services de l'Etat chargés des monuments historiques doit être adressée au préfet de région par le propriétaire ou par l'affectataire domanial, par lettre motivée.
Le préfet de région décide au cas par cas du contenu des missions d'assistance pouvant être assurées par l'Etat à titre gratuit ou à titre onéreux, selon les conditions définies aux articles R. 622-46 et R. 622-47.
Article R622-51
Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
Les rapports entre le maître d'ouvrage et l'Etat sont définis par un contrat écrit qui prévoit notamment :
a) L'ouvrage et les travaux qui font l'objet du contrat ;
b) Les missions de conduite d'opération prises en charge par l'Etat ;
c) Les conditions dans lesquelles le maître d'ouvrage constate l'achèvement des missions exercées par les services de l'Etat ;
d) Les modalités de résiliation du contrat ;
e) Le cas échéant, les modalités de rémunération des services de l'Etat.
Article R622-52
Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
L'exercice des missions définies aux articles R. 622-45 et R. 622-47 est assuré par les services déconcentrés du ministère chargé des monuments historiques, sur décision du préfet de région ou par un service à compétence nationale sur décision du ministre chargé des monuments historiques.
Article R622-53
Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
Lorsque l'Etat participe financièrement à des travaux de réparation ou de restauration d'un objet mobilier classé ou inscrit, l'importance de son concours est fixée en tenant compte des caractéristiques particulières de cet objet, de son état actuel, de la nature des travaux prévus, de l'existence d'un projet de mise en valeur avec une présentation de cet objet au public et enfin des efforts consentis par le propriétaire ou toute autre personne intéressée à la conservation de l'objet.Article R622-54
Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
Par dérogation aux dispositions du décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement :
a) Une avance peut être versée lors du commencement d'exécution de chaque tranche d'une opération de travaux réalisés sur des monuments historiques et peut excéder 5 % dans la limite de 30 % du montant prévisionnel de la subvention ;
b) Lorsque les travaux subventionnés sont des travaux de consolidation d'urgence du monument ou que les travaux sont financés par l'Etat au titre de l'article 4 de la loi n° 2009-122 du 4 février 2009 de finances rectificative pour 2009, le montant de l'avance peut atteindre 50 % du montant prévisionnel de la subvention.
Article R622-55
Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
Le solde de la subvention est versé après l'établissement du certificat de conformité pour les objets mobiliers et orgues classés.
Article R622-56
Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
Toute découverte faite fortuitement ou à l'occasion de travaux sur un objet mobilier classé ou inscrit et portant sur un élément nouveau est signalée immédiatement au préfet qui peut, selon le cas, décider ou conseiller des mesures de sauvegarde.
Article R622-57
Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
Le propriétaire, l'affectataire ou le dépositaire d'un objet mobilier classé ou inscrit au titre des monuments historiques qui a l'intention de déplacer cet objet d'un lieu dans un autre est tenu d'en informer deux mois à l'avance le préfet. La déclaration indique les conditions du transport, les conditions de conservation et de sécurité dans le nouvel immeuble où l'objet sera déposé ainsi que le nom et le domicile du propriétaire, affectataire ou occupant de cet immeuble.
Ce délai est porté à quatre mois lorsque la déclaration est formulée par le propriétaire à l'occasion d'une demande de prêt pour une exposition temporaire.
Si les conditions du transport ou de conservation et de sécurité sur place ne sont pas satisfaisantes pour la préservation de l'objet classé au titre des monuments historiques, le préfet de région prescrit les travaux conservatoires préalables au transport de l'objet ainsi que les conditions particulières de son transport et de sa présentation.
S'il s'agit d'un objet inscrit au titre des monuments historiques, le préfet prescrit les mesures prévues au précédent alinéa dans les mêmes conditions.
Article R622-58
Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
La notification des décisions, informations, attestations ou demandes prévues aux articles R. 622-4, premier alinéa, R. 622-5, R. 622-7, R. 622-8, R. 622-12, R. 622-13, R. 622-14, R. 622-15, R. 622-16, R. 622-17, R. 622-26, R. 622-27, R. 622-28, R. 622-29, R. 622-36, R. 622-37, R. 622-39, R. 622-43, R. 622-44, R. 622-56 et R. 622-57 s'effectue selon l'une des modalités prévues par l'article R. 621-85.
Article R622-59
Version en vigueur du 05/11/2014 au 25/06/2016Version en vigueur du 05 novembre 2014 au 25 juin 2016
La maîtrise d'œuvre des travaux de réparation, de relevage et de restauration entrepris sur les buffets et parties phoniques des orgues classés et inscrits ainsi que sur les parties non protégées des orgues partiellement protégés est confiée par le propriétaire ou le bénéficiaire de la mise à disposition de l'immeuble abritant l'orgue à un technicien-conseil agréé par l'Etat.
Cette maîtrise d'œuvre peut également être assurée, sur une opération donnée, par un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen établi dans un de ces Etats, dont la formation et l'expérience professionnelle, acquise sur des opérations récentes de réparation, relevage et restauration d'orgues à caractère patrimonial en France ou à l'étranger, attestent des connaissances historiques, techniques et administratives nécessaires à la conception et à la conduite des travaux faisant l'objet du marché de maîtrise d'œuvre.
Lorsque le propriétaire, le bénéficiaire de la mise à disposition de l'immeuble abritant l'orgue, son mandataire ou toute personne justifiant d'un titre l'habilitant à faire réaliser des travaux fait part au préfet de région de son intention de réaliser un projet de travaux sur un orgue protégé, le préfet de région lui indique les compétences et expériences que devront présenter les candidats à la maîtrise d'œuvre de ces travaux, définies au regard des particularités de l'opération.
Le contrôle des compétences et expériences requises est assuré par les services de l'Etat chargés des monuments historiques.
En cas de carence de candidature compétente ou d'urgence, le maître d'ouvrage fait appel au technicien-conseil territorialement compétent qui est alors tenu d'assurer la maîtrise d'œuvre des travaux de restauration.
Lorsque le maître d'ouvrage est un pouvoir adjudicateur, l'urgence doit être qualifiée d'impérieuse au sens du 1° du II de l'article 35 du code des marchés publics.Article R622-60
Version en vigueur depuis le 05/11/2014Version en vigueur depuis le 05 novembre 2014
La maîtrise d'œuvre des travaux de réparation, de relevage et de restauration sur les orgues protégés au titre des monuments historiques ainsi que sur les parties non protégées des orgues partiellement protégés comprend, pour chaque opération, les éléments de mission suivants :
1° L'étude préalable à l'opération de travaux de relevage ou de restauration ;
2° Les éléments de missions indissociables suivants :
a) L'établissement du projet technique et du dossier de consultation des entreprises ;
b) L'assistance au maître d'ouvrage pour la passation des marchés de travaux ;
c) L'examen de la conformité au projet des études d'exécution faites par le facteur d'orgues et les entrepreneurs ou prestataires associés ;
d) La direction de l'exécution des marchés de travaux, leur comptabilité et la vérification des décomptes ;
e) L'assistance au maître d'ouvrage lors des opérations de réception de travaux et leur règlement définitif et pendant toute la période de garantie de parfait achèvement ;
f) La constitution d'un dossier documentaire des ouvrages exécutés.
Ces éléments de mission peuvent, en fonction de la nature des travaux ou du niveau de complexité de l'opération, être exécutés en une seule ou plusieurs phases. Leur contenu est défini par un arrêté du ministre chargé de la culture.
Article R622-61
Version en vigueur du 05/11/2014 au 25/06/2016Version en vigueur du 05 novembre 2014 au 25 juin 2016
La rémunération des missions de maîtrise d'œuvre exercées pour le compte de l'Etat mentionnées aux articles R. 622-59 et R. 622-60, ainsi que de celles exercées en application du cinquième alinéa de l'article R. 622-59, est calculée dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et du budget.
Article D623-1
Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
Les règles relatives aux charges déductibles afférentes aux biens meubles et immeubles visés par le présent titre sont fixées au I de la section 2 du chapitre I du titre I de la première partie du livre I de l'annexe III au code général des impôts.
Article D623-2
Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
Les règles relatives aux régimes spéciaux et exonérations afférents aux biens meubles et immeubles visés par le présent titre sont fixées aux articles 281 bis et 281 ter de l'annexe III au code général des impôts.
Article R624-1
Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait de ne pas afficher sur le terrain l'autorisation de travaux sur un immeuble classé, en méconnaissance de l'article R. 621-16.
La récidive de cette contravention est punie conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Article R624-2
Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait de procéder à un affichage non conforme à l'autorisation d'affichage accordée en application des articles R. 621-86, R. 621-87, R. 621-88, R. 621-89 et R. 621-90.