Code du patrimoine

Version en vigueur au 17/05/2026Version en vigueur au 17 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • partie législative au JO du 24 février 2004 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 ;
  • partie réglementaire au JO du 26 mai 2011 : décrets du 24 mai 2011 relatifs à la partie réglementaire du code du patrimoine n° 2011-573 (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2011-574 (livres Ier à VI) et annexe au décret n° 2011-573 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et au décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (livres Ier à VI).
  • partie réglementaire au JO du 13/02/2014 : décret n° 2014-119 du 11 février 2014 relatif au livre VII de la partie réglementaire du code du patrimoine.

Dernière modification : 18 février 2014

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    • Article R212-50

      Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

      Créé par Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

      Le contrôle scientifique et technique sur les archives des collectivités territoriales est exercé au nom de l'Etat par les services et agents mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 212-4.

      Les directeurs des services départementaux d'archives et agents de l'Etat mis à disposition des départements chefs-lieux de région assurent le contrôle sur les archives régionales telles qu'elles sont définies à l'article L. 212-6.

    • Article R212-50-1

      Version en vigueur depuis le 26/07/2021Version en vigueur depuis le 26 juillet 2021

      Créé par Décret n°2021-979 du 23 juillet 2021 - art. 3

      Les autorisations de destruction d'archives privées classées comme archives historiques prévues à l'article L. 212-27 sont délivrées par les directeurs des services départementaux d'archives et autres conservateurs d'archives placés sous leur autorité et appartenant au personnel scientifique de l'Etat mis à disposition de ces services, dans la limite de leur circonscription géographique.

    • Article R212-50-2

      Version en vigueur depuis le 26/07/2021Version en vigueur depuis le 26 juillet 2021

      Créé par Décret n°2021-979 du 23 juillet 2021 - art. 3

      I.-Les autorisations de consultation de documents d'archives publiques accordées en application du I de l'article L. 213-3 sont délivrées aux personnes qui en font la demande par les directeurs des services départementaux d'archives et autres conservateurs d'archives placés sous leur autorité et appartenant au personnel scientifique de l'Etat mis à disposition de ces services lorsque ces documents sont détenus par leur service ou par une autorité qui a vocation à y verser ses archives en application du I de l'article L. 212-4 et des articles L. 212-6 à L. 212-10.

      II.-Les demandes de consultation de ces mêmes documents sont refusées par décision motivée du ministre chargé de la culture.

    • Article R212-52

      Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

      Créé par Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


      Les fonctionnaires mentionnés à l'article R. 212-50 s'assurent des mesures prévues par les collectivités territoriales pour la préservation de leurs archives en cas de péril. Ils leur notifient les conclusions de ces contrôles.

    • Article R212-54

      Version en vigueur depuis le 02/01/2021Version en vigueur depuis le 02 janvier 2021

      Modifié par Décret n°2020-1831 du 31 décembre 2020 - art. 12 (V)

      Les collectivités territoriales informent le préfet de tout projet de construction, d'extension ou d'aménagement de bâtiments à usage d'archives ainsi que des projets de travaux dans ces bâtiments.

      Le préfet dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître son avis à la collectivité territoriale concernée. Les travaux ne peuvent commencer avant la transmission de cet avis.

      Toute attribution de subvention en application des articles L. 212-7 et L. 212-8 est subordonnée au visa technique du service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines et de l'architecture.

    • Article R212-55

      Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

      Créé par Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


      Dans l'année suivant son entrée en fonctions, l'archiviste de chaque collectivité territoriale dresse un procès-verbal de récolement topographique des fonds d'archives qui tient lieu d'inventaire de prise en charge. Ce document, contresigné par l'autorité territoriale, est transmis au préfet.

    • Article R212-56

      Version en vigueur depuis le 05/05/2017Version en vigueur depuis le 05 mai 2017

      Modifié par Décret n°2017-719 du 2 mai 2017 - art. 5

      Les collectivités territoriales remettent chaque année au préfet un rapport relatif à la situation, à l'activité et au fonctionnement de leur service d'archives, accompagné des éléments statistiques nécessaires à l'élaboration du rapport annuel sur les archives publiques en France, ainsi qu'un programme de travail pour l'année à venir.

    • Article R212-57

      Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

      Créé par Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

      Les archives communales conservent, trient, classent, inventorient et communiquent, sous réserve des dispositions des articles L. 212-11 à L. 212-13 :

      1° Les documents provenant des assemblées, administrations et établissements publics municipaux ;

      2° Les documents qui leur sont remis à titre onéreux ou gratuit, temporaire ou définitif.

    • Article R212-58

      Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

      Créé par Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


      Le directeur du service départemental d'archives remet à la commune, dans les plus brefs délais, un état sommaire et, ultérieurement, un répertoire détaillé des documents déposés par le maire.
      Le directeur du service départemental d'archives assure la conservation, le classement et la communication de ces documents.

    • Article R212-59

      Version en vigueur depuis le 13/10/2022Version en vigueur depuis le 13 octobre 2022

      Modifié par Décret n°2022-1305 du 10 octobre 2022 - art. 2

      I. – Lorsqu'il porte sur des archives définitives, le projet de convention de dépôt prévu au 1° des articles L. 212-11 et L. 212-12 est transmis au directeur du service départemental d'archives, qui dispose d'un délai de quatre mois à compter de la réception du projet pour formuler ses observations.

      La convention peut prévoir des compensations financières.

      La commune effectuant le dépôt transmet au directeur du service départemental d'archives un exemplaire de la convention de dépôt signée.

      II. – Pour donner l'accord prévu au 2° de l'article L. 212-11, le directeur du service départemental d'archives dispose d'un délai de quatre mois à compter de la réception de la déclaration faite par la commune au préfet. A l'expiration de ce délai, l'accord est réputé donné.

    • Article R212-60

      Version en vigueur du 27/05/2011 au 05/05/2017Version en vigueur du 27 mai 2011 au 05 mai 2017

      Abrogé par Décret n°2017-719 du 2 mai 2017 - art. 5
      Créé par Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.


      Le dépôt d'office prévu au deuxième alinéa de l'article L. 212-12 est prescrit par le préfet, à l'expiration d'un délai de six mois suivant la mise en demeure restée sans effet, lorsque le directeur du service départemental d'archives établit, par un rapport écrit, que la conservation des archives d'une commune n'est pas convenablement assurée.

    • Article R212-61

      Version en vigueur depuis le 27/05/2011Version en vigueur depuis le 27 mai 2011

      Créé par Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

      Dans le cas prévu à l'article L. 212-13, la mise en demeure est adressée à la commune par le préfet lorsque le directeur du service départemental d'archives établit, par un rapport écrit, que les conditions de conservation des documents mentionnés à cet article les mettent en péril.

      Le dépôt d'office prévu par le même article peut être prescrit par le préfet si, à l'expiration d'un délai de six mois après la mise en demeure, celle-ci est restée sans effet.

    • Article R212-62

      Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

      Modifié par Décret n°2017-1876 du 29 décembre 2017 - art. 1

      Les archives départementales et le service d'archives de la collectivité de Corse conservent, trient, inventorient et communiquent :

      1° Les documents provenant des administrations, tribunaux, établissements et organismes de toute nature, antérieurs à la Révolution française, qui leur ont été attribués par la loi ;

      2° Les documents provenant des assemblées, administrations et établissements publics départementaux depuis 1789 ;

      3° Les documents provenant des services déconcentrés de l'Etat et des établissements publics nationaux fonctionnant ou ayant fonctionné sur le territoire du département depuis 1789, sous réserve des dispositions de l'article R. 212-63 ;

      4° Les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels exerçant ou ayant exercé sur le territoire du département ;

      5° Les documents mentionnés à l'article L. 212-11, sous réserve de la dérogation prévue audit article, et aux articles L. 212-12 et L. 212-13 ;

      6° Tous autres documents qui leur sont remis à titre onéreux ou gratuit, temporaire ou définitif.

    • Article R212-63

      Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

      Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)


      Les documents mentionnés à l'article R. 212-8 et provenant des services, organismes et établissements sis hors de Paris peuvent être déposés par les archives nationales aux archives départementales avec l'accord du conseil départemental du département.

    • Article R212-64

      Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

      Modifié par Décret n°2017-1876 du 29 décembre 2017 - art. 1

      Les archives régionales conservent, trient, classent, inventorient et communiquent, sous réserve des dispositions de l'article L. 212-6 :

      1° Les documents provenant des assemblées, administrations et établissements publics régionaux ;

      2° Les documents qui leur sont remis à titre onéreux ou gratuit, temporaire ou définitif.