Code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable à la collectivité territoriale de Mayotte

Version en vigueur au 24/05/2026Version en vigueur au 24 mai 2026

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    • Sous réserve des dispositions de l'article L. 321-2, les immeubles ou droits immobiliers appartenant aux personnes mentionnées à l'article L. 111-1 sont vendus par adjudication publique, avec publicité.

      L'adjudication est autorisée par l'autorité compétente de la collectivité propriétaire.


      Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à la collectivité territoriale de Mayotte est remplacée par la référence à Mayotte et la référence à la collectivité territoriale est remplacée par la référence à la collectivité départementale.

      Ordonnance 2006-460 2006-04-21 art. 8 II : L'article L. 321-1 est abrogé à compter du 1er juillet 2006 sauf en tant qu'il concerne l'Etat et ses établissements publics. L'abrogation totale de cet article ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions règlementaires correspondantes du code général de la propriété des personnes publiques.

    • Article L321-2

      Version en vigueur depuis le 30/08/2008Version en vigueur depuis le 30 août 2008

      Modifié par Ordonnance n°2008-858 du 28 août 2008 - art. 1

      Toutefois, les immeubles ou droits immobiliers sont cédés à l'amiable lorsque des lois et règlements spéciaux prévoient ce mode d'aliénation pour des catégories d'immeubles déterminées.

      Les cessions peuvent également être faites à l'amiable :

      1° Lorsque l'adjudication publique a été infructueuse ;

      2° Lorsque l'immeuble est nécessaire à l'accomplissement d'une mission de service public ou à la réalisation d'une opération d'intérêt général ;

      3° Lorsque l'immeuble ne peut, en raison de sa spécificité, être cédé qu'à un acquéreur déterminé ;

      4° Lorsque la valeur vénale n'excède pas des montants fixés par décision de l'organe délibérant de la collectivité territoriale de Mayotte pour la collectivité territoriale et les communes.

      Les cessions amiables sont autorisées par l'autorité compétente de la collectivité propriétaire.

      Dans le cas prévu au premier alinéa du présent article, le prix est, à défaut d'accord amiable, fixé comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, à moins qu'il n'en soit disposé autrement par les dispositions spéciales précitées.


      Ordonnance 2006-460 2006-04-21 art. 8 II : L'article L. 321-2 est abrogé à compter du 1er juillet 2006 sauf en tant qu'il concerne l'Etat et ses établissements publics. L'abrogation totale de cet article ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions règlementaires correspondantes du code général de la propriété des personnes publiques.

    • Article L321-3

      Version en vigueur du 01/07/1993 au 01/07/2006Version en vigueur du 01 juillet 1993 au 01 juillet 2006

      Abrogé par Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 7 (V) JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006
      Création Ordonnance no 92-1139 du 12 octobre 1992 relative - art. 1 () JORF 16 octobre 1992 en vigueur le 1er juillet 1993

      A défaut de paiement du prix aux échéances, les acquéreurs sont déchus de plein droit s'ils ne se sont pas libérés dans la quinzaine de la notification qui leur est faite d'avoir à payer le prix.

      Ils ne sont point tenus à la folle enchère mais ils doivent payer, à titre de dommages et intér^ets, une amende égale au dixième du prix de l'adjudication dans le cas où ils n'auraient encore fait aucun paiement, et au vingtième s'ils ont versé un ou plusieurs acomptes, le tout sans préjudice de la restitution des fruits.

    • Article L321-4

      Version en vigueur du 01/07/1993 au 01/07/2006Version en vigueur du 01 juillet 1993 au 01 juillet 2006

      Abrogé par Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 7 (V) JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006
      Création Ordonnance no 92-1139 du 12 octobre 1992 relative - art. 1 () JORF 16 octobre 1992 en vigueur le 1er juillet 1993

      Les immeubles de toute nature que les personnes mentionnés à l'article L. 111-1 possèdent en indivision avec d'autres personnes physiques ou morales, et qui sont reconnus n'^etre pas susceptibles de partage, sont vendus en totalité dans les formes et conditions prévues pour ceux qui leur appartiennent sans part d'autrui ; les propriétaires intéressés reçoivent leur part dans le prix, à l'époque des échéances.

    • Article L321-5

      Version en vigueur du 01/07/1993 au 01/07/2006Version en vigueur du 01 juillet 1993 au 01 juillet 2006

      Abrogé par Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 7 (V) JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006
      Création Ordonnance no 92-1139 du 12 octobre 1992 relative - art. 1 () JORF 16 octobre 1992 en vigueur le 1er juillet 1993

      Peuvent ^etre également vendus dans les m^emes formes et conditions, avec l'accord des propriétaires intéressés, les immeubles appartenant divisément aux personnes mentionnées à l'article L. 111-1 et à des particuliers, lorsque la part de chaque propriétaire ne peut ^etre commodément isolée.