Code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable à la collectivité territoriale de Mayotte

Version en vigueur au 17/05/2026Version en vigueur au 17 mai 2026

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  • Article L410-1

    Version en vigueur du 01/07/1993 au 01/07/2006Version en vigueur du 01 juillet 1993 au 01 juillet 2006

    Abrogé par Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 7 (V) JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006
    Création Ordonnance no 92-1139 du 12 octobre 1992 relative - art. 1 () JORF 16 octobre 1992 en vigueur le 1er juillet 1993

    Le représentant du Gouvernement reçoit les actes intéressant le domaine privé immobilier, confère à ces actes l'authenticité et en assure la conservation.

  • Le montant des sommes et produits de toute nature recouvrés par les comptables publics compétents en matière domaniale pour le compte des services et établissements dotés de la personnalité civile ou seulement de l'autonomie financière, ainsi que pour le compte de tiers, peut donner lieu à l'application d'un prélèvement au profit de l'Etat ou de la collectivité territoriale pour frais d'administration, de vente et de perception.

    Selon que le prélèvement est perçu au profit de l'Etat ou de la collectivité territoriale, le taux est fixé par décision du représentant du Gouvernement ou par décision du conseil général, dans la limite de 12 p. 100 du montant des recouvrements lorsque ceux-ci sont afférents à la gestion de patrimoines privés et de 8 p. 100 dans les autres cas.



    Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à la collectivité territoriale de Mayotte est remplacée par la référence à Mayotte, la référence à la collectivité territoriale est remplacée par la référence à la collectivité départementale et la référence au représentant du Gouvernement est remplacée par la référence au représentant de l'Etat.

    Ordonnance 2006-460 2006-04-21 art. 8 II : L'article L. 410-2 est abrogé à compter du 1er juillet 2006 sauf en tant qu'il concerne l'Etat.L'abrogation totale de cet article ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions règlementaires correspondantes du code général de la propriété des personnes publiques.