Code de l'aviation civile

Version en vigueur au 21/07/1990Version en vigueur au 21 juillet 1990

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    • Article R211-1

      Version en vigueur du 09/04/1967 au 01/12/2010Version en vigueur du 09 avril 1967 au 01 décembre 2010

      Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

      Est considéré comme aérodrome tout terrain ou plan d'eau spécialement aménagé pour l'atterrissage, le décollage et les manoeuvres d'aéronefs y compris les installations annexes qu'il peut comporter pour les besoins du trafic et le service des aéronefs.

    • Article R211-2

      Version en vigueur du 09/04/1967 au 03/02/2002Version en vigueur du 09 avril 1967 au 03 février 2002

      Transféré par Décret n°2002-134 du 31 janvier 2002 - art. 1 () JORF 3 février 2002

      Tous les aérodromes peuvent être soumis au contrôle technique et administratif de l'Etat. Les conditions auxquelles sont assujettis la création, la mise en service et l'utilisation d'un aérodrome et l'exercice du contrôle de l'Etat, seront définies par décret.

    • Article R211-3

      Version en vigueur du 01/01/1978 au 05/08/2005Version en vigueur du 01 janvier 1978 au 05 août 2005

      Création Décret 77-1141 1977-10-12 art. 14-I JORF 13 octobre 1977 en vigueur le 1er janvier 1978

      Les travaux de création ou d'extension d'infrastructure dont le coût total est supérieur au montant fixé au C de l'article 3 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 donnent lieu à l'établissement préalable de l'étude d'impact définie à l'article 2 du même décret.

    • Lorsqu'ils constituent des grands projets d'infrastructures tels que définis à l'article 3 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, les travaux de création et d'extension d'infrastructures donnent lieu à l'évaluation mentionnée à l'article 5 du même décret.



      Texte de l'article 2 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984, et non l'article 3 (Journal officiel du 18 juillet 1984).

    • Article R211-5

      Version en vigueur du 01/10/1985 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 octobre 1985 au 01 janvier 2015

      Création Décret 85-453 1985-04-23 art. 39 JORF 24 avril 1985 en vigueur le 1er octobre 1985

      En application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 et du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 (1), les travaux suivants sont précédés d'une enquête publique organisée conformément aux dispositions des chapitres Ier et II dudit décret :

      1. Réalisation d'un nouvel aérodrome, à l'exception des aérodromes à usage privé visés à l'article D. 233-1 du présent code et des hélistations destinées au transport à la demande.

      2. Réalisation d'une nouvelle piste à l'intérieur des limites d'un aérodrome soumis à enquête en application du 1 ci-dessus ;

      3. Travaux exécutés en vue du changement de catégorie, au sens des dispositions de l'article R. 222-5 du présent code, d'un aérodrome soumis à enquête en application du 1 ci-dessus.

      Toutefois, lorsque ces travaux doivent donner lieu à déclaration d'utilité publique, l'enquête est organisée conformément aux dispositions des articles R. 11-14-1 à R. 11-14-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.


      (1) : La loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 a été abrogée par l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 et ses dispositions codifiées sous les articles L. 123-1 à L. 123-16 du code de l'environnement. Le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 est abrogé par le décret n° 2005-935 du 2 août 2005 ; ses dispositions sont codifiées sous les articles R. 123-1 à R. 123-33 du même code.

  • Néant
      • Article R213-1

        Version en vigueur du 02/02/1974 au 06/01/2002Version en vigueur du 02 février 1974 au 06 janvier 2002

        Création Décret 74-77 1974-02-01 art. 1 JORF 2 février 1974

        Pour l'application de l'article L. 213-2 du code de l'aviation civile, la police de la conservation et la police de l'exploitation des aérodromes et des installations à usage aéronautique mentionnées à l'article L. 213-1 sont exercées dans les conditions définies par le présent chapitre.

      • Article R213-2

        Version en vigueur du 02/02/1974 au 06/01/2002Version en vigueur du 02 février 1974 au 06 janvier 2002

        Création Décret 74-77 1974-02-01 art. 1 JORF 2 février 1974

        L'emprise des aérodromes affectés à titre exclusif, principal ou secondaire à l'aviation civile comprend :

        Une zone publique ;

        Une zone réservée dont l'accès est soumis à des consignes particulières et à la possession de titres spéciaux définis par une instruction conjointe des ministres intéressés.

        La zone publique et la zone réservée peuvent, suivant leur utilisation, comporter plusieurs secteurs.

        Les aérodromes mixtes comprennent, en outre, une zone militaire.

      • Article R213-3

        Version en vigueur du 02/02/1974 au 06/01/2002Version en vigueur du 02 février 1974 au 06 janvier 2002

        Création Décret 74-77 1974-02-01 art. 1 JORF 2 février 1974

        La zone publique peut comporter des parties librement accessibles au public et d'autres parties dont l'accès est règlementé.

        L'accès à certaines parties de la zone publique peut être subordonné au paiement d'une redevance.

        Un droit d'occupation privative peut également être accordé sur certaines parcelles de la zone publique pour l'exercice d'activités intéressant le public.

      • Article R213-4

        Version en vigueur du 02/02/1974 au 06/01/2002Version en vigueur du 02 février 1974 au 06 janvier 2002

        Création Décret 74-77 1974-02-01 art. 1 JORF 2 février 1974

        Un arrêté préfectoral détermine et délimite, en dehors de la zone militaire existant sur les aérodromes mixtes, la zone publique et la zone réservée ainsi que les secteurs dont elles peuvent être composées. Cet arrêté fixe les dispositions relatives à l'exercice de la police de l'exploitation.

        Lorsque l'emprise d'un aérodrome s'étend sur plusieurs départements, le préfet chargé d'y exercer les pouvoirs de police prévus à l'article L. 213-2 est désigné par arrêté du ministre de l'intérieur après avis du ministre chargé de l'aviation civile.

      • Article R213-5

        Version en vigueur du 02/02/1974 au 06/01/2002Version en vigueur du 02 février 1974 au 06 janvier 2002

        Création Décret 74-77 1974-02-01 art. 1 JORF 2 février 1974

        L'arrêté prévu à l'article R. 213-4, premier alinéa, est pris après avis ou proposition des autorités visées à l'article L. 282-7 ainsi que du chef du service des douanes et de l'autorité militaire territorialement compétents.

      • Article R213-7

        Version en vigueur du 21/11/1980 au 06/01/2002Version en vigueur du 21 novembre 1980 au 06 janvier 2002

        Modifié par Décret n°80-909 du 17 novembre 1980 - art. 7 () JORF 21 novembre 1980
        Création Décret 74-77 1974-02-01 art. 1 JORF 2 février 1974

        L'exécution des arrêtés pris par le préfet en application des articles R. 213-4 (1er alinéa) et R. 213-5 est assurée par les fonctionnaires de police, les fonctionnaires et agents de la direction générale à l'aviation civile, ainsi que par la gendarmerie et notamment la gendarmerie de l'aviation civile. Le préfet dispose également du concours des agents des collectivités et établissements publics chargés d'une exploitation aéroportuaire, dans les limites des fonctions qui sont confiées à ces collectivités et établissements.

        Des gardes particuliers assermentés, désignés dans les conditions fixées par l'article 29 du code de procédure pénale, peuvent également assurer, dans les limites prévues par cet article, des fonctions de police pour le compte :

        Soit d'organismes qui exercent une activité industrielle ou commerciale sur l'aérodrome ;

        Soit de la personne de droit privé qui a créé l'aérodrome, dans les conditions fixées par la convention passée avec l'Etat en application des articles L. 221-1 et R. 221-4.

      • Article R213-8

        Version en vigueur du 02/02/1974 au 01/07/2012Version en vigueur du 02 février 1974 au 01 juillet 2012

        Abrogé par Décret n°2012-832 du 29 juin 2012 - art. 17
        Création Décret 74-77 1974-02-01 art. 1 JORF 2 février 1974

        Le propriétaire ou l'exploitant d'un aéronef ou le gardien d'un véhicule, d'un objet ou d'animaux qui encombrent une piste, une bande, une voie de circulation, une aire ou leurs dégagements réglementaires, doit immédiatement prendre, dans le cadre des directives qu'il reçoit de l'autorité aéroportuaire, toutes les dispositions nécessaires pour que l'enlèvement soit effectué dans le meilleur délai possible, compte tenu, le cas échéant, des nécessités des enquêtes auxquelles doivent donner lieu les événements ayant occasionné l'encombrement.

      • Article R213-9

        Version en vigueur du 02/02/1974 au 01/07/2012Version en vigueur du 02 février 1974 au 01 juillet 2012

        Abrogé par Décret n°2012-832 du 29 juin 2012 - art. 17
        Création Décret 74-77 1974-02-01 art. 1 JORF 2 février 1974

        En application de l'article L. 282-9, pour chaque opération d'enlèvement, un délai limite peut être fixé par l'autorité aéroportuaire, en fonction de l'importance du trafic et de l'utilisation de l'ouvrage à dégager ainsi que, le cas échéant, des moyens de manutention susceptibles d'être utilisés.

        S'il s'agit d'un aéronef accidenté, le délai d'enlèvement doit être déterminé en tenant compte des nécessités de l'information judiciaire et de l'enquête technique.

      • Article R213-6

        Version en vigueur du 02/02/1974 au 06/01/2002Version en vigueur du 02 février 1974 au 06 janvier 2002

        Création Décret 74-77 1974-02-01 art. 1 JORF 2 février 1974

        Les pouvoirs de police exercés par les préfets sur l'emprise des aérodromes en application de l'article L. 213-2 comprennent tout ce qui concerne le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité, et notamment le soin de fixer par voie réglementaire :

        a) Les conditions de circulation et de stationnement dans la zone publique des personnes et des véhicules, et notamment des taxis, voitures de louage et véhicules de transport ;

        b) Les conditions d'accès, de circulation et de stationnement des personnes et des véhicules admis à pénétrer en zone réservée ;

        c) Les zones accessibles au stationnement et à la circulation des aéronefs ;

        d) Les dispositions applicables sur les aires de stationnement des aéronefs, en plus de celles qui sont édictées par la réglementation sur la circulation aérienne ;

        e) Les mesures de protection contre l'incendie ;

        f) Les prescriptions sanitaires ;

        g) Les dispositions applicables à la garde et à la conservation des aéronefs, véhicules, matériels et marchandises utilisant la plate-forme ou les installations de l'aérodrome.

        Les mesures particulières d'application des règles générales ainsi définies sont fixées par les autorités énumérées à l'article L. 282-7.