Code de l'aviation civile

En vigueur du 02/02/1974 au 01/07/2012En vigueur du 02 février 1974 au 01 juillet 2012

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Article R213-8

Version en vigueur du 02/02/1974 au 01/07/2012Version en vigueur du 02 février 1974 au 01 juillet 2012

Abrogé par Décret n°2012-832 du 29 juin 2012 - art. 17
Création Décret 74-77 1974-02-01 art. 1 JORF 2 février 1974

Le propriétaire ou l'exploitant d'un aéronef ou le gardien d'un véhicule, d'un objet ou d'animaux qui encombrent une piste, une bande, une voie de circulation, une aire ou leurs dégagements réglementaires, doit immédiatement prendre, dans le cadre des directives qu'il reçoit de l'autorité aéroportuaire, toutes les dispositions nécessaires pour que l'enlèvement soit effectué dans le meilleur délai possible, compte tenu, le cas échéant, des nécessités des enquêtes auxquelles doivent donner lieu les événements ayant occasionné l'encombrement.