Code de l'aviation civile

Version en vigueur au 30/05/2026Version en vigueur au 30 mai 2026

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    • Article L520-1

      Version en vigueur depuis le 09/04/1967Version en vigueur depuis le 09 avril 1967

      Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

      Une subvention dont le montant est fixé chaque année par la loi de finances est affectée au bénéfice des jeunes de moins de vingt et un ans, qui pratiquent, dans les aéro-clubs, le vol à moteur.

      Cette subvention se traduit par une ristourne réduisant le tarif en vigueur de l'heure de vol.

      Les aéro-clubs sont responsables de la justification rigoureuse des abattements pratiqués sur lesdites heures de vol.

      Les modalités d'application des dispositions qui précèdent et les conditions du contrôle exercé par le ministre chargé de l'aviation civile sont fixées par décret.


      Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 article 9 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 7 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code des transports pour ce qui concerne l'article L. 520-1 (Fin de vigueur : date indéterminée).

    • Article L530-1

      Version en vigueur du 09/04/1967 au 01/12/2010Version en vigueur du 09 avril 1967 au 01 décembre 2010

      Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
      Modifié par Loi 80-908 1980-11-17 art. 8 XVII JORF 21 novembre 1980

      Un fonds de prévoyance des sports aériens est affecté à la couverture des risques courus par les personnes qui pratiquent le vol sans moteur, le vol à moteur ou le parachutisme, dans les associations sportives et centres de sports aériens et qui ne relèvent pas de l'un des fonds de prévoyance créés par l'article 3 de la loi du 30 mars 1928 ou du statut fixé par les dispositions du livre IV.

      Les indemnités sont attribuées aux accidentés ou à leurs ayants droit par décision du ministre chargé de l'aviation civile, après avis d'une commission.

      L'organisation du fonds de prévoyance, dont la gestion est confiée à la Caisse des dépôts et consignations, les conditions d'attribution et le taux des indemnités, ainsi que la composition de la commission visée à l'alinéa précédent sont fixés par un décret en Conseil d'Etat.

    • Article L540-1

      Version en vigueur du 09/04/1967 au 01/12/2010Version en vigueur du 09 avril 1967 au 01 décembre 2010

      Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

      Les particuliers admis à effectuer un stage ou un vol d'initiation dans un centre d'Etat d'aviation légère et sportive et les personnes morales bénéficiant du concours de moniteurs de l'Etat à des meetings organisés par elles sont assujettis au paiement d'une redevance dans des conditions qui sont fixées par arrêté.

      Les sommes ainsi recueillies sont rattachées au budget du ministère chargé de l'aviation civile, selon la procédure prévue en matière de fonds de concours pour dépenses d'intérêt public.