Code des ports maritimes

Version en vigueur au 21/07/2000Version en vigueur au 21 juillet 2000

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  • Article R*212-13

    Version en vigueur du 02/04/1978 au 30/06/2001Version en vigueur du 02 avril 1978 au 30 juin 2001

    La taxe sur les marchandises est à la charge suivant le cas, de l'expéditeur ou du destinataire.

  • Article R*212-14

    Version en vigueur du 02/04/1978 au 30/06/2001Version en vigueur du 02 avril 1978 au 30 juin 2001

    Les taux de la taxe sur les marchandises débarquées, embarquées ou transbordées dans un port métropolitain sont fixés dans chaque port soit au poids, soit à l'unité.

  • Article R*212-15

    Version en vigueur du 02/04/1978 au 30/06/2001Version en vigueur du 02 avril 1978 au 30 juin 2001

    Des réductions peuvent être accordées par le tarif qui fixe les taux de la taxe sur les marchandises :

    - aux marchandises embarquées ou réembarquées ;

    - aux marchandises transbordées, celles-ci ne payant qu'une seule fois la taxe ;

    - aux marchandises débarquées, puis acheminées en transit douanier à destination de l'étranger ;

    - aux marchandises embarquées qui sont arrivées directement de l'étranger en transit douanier ;

    - aux marchandises débarquées, embarquées ou transbordées dans certaines parties de la circonscription portuaire.

    Les marchandises transportées par des navires assurant les liaisons maritimes de caractère local au sens de l'article R. 212-9 peuvent être soumises à un tarif particulier.

  • Article R*212-16

    Version en vigueur du 02/04/1978 au 30/06/2001Version en vigueur du 02 avril 1978 au 30 juin 2001

    La taxe sur les marchandises n'est pas due pour :

    - les matériaux employés au lestage ou provenant du délestage des navires s'ils sont effectivement débarqués et ne donnent lieu à aucune opération commerciale ;

    - les produits livrés à l'avitaillement, au gréement ou à l'armement des navires et les marchandises de pacotille appartenant aux équipages ;

    - les marchandises appartenant à l'Etat et transportées sur les navires de guerre et les bâtiments de service des administrations de l'Etat, ainsi que les marchandises appartenant à la marine nationale débarquées des navires de commerce mouillés à l'intérieur d'un port de guerre ou accostés aux ouvrages militaires appartenant à la marine nationale ;

    - les marchandises mises à terre temporairement dans l'enceinte du port et qui, sans avoir quitté cette enceinte, sont rechargées sur le même navire en continuation de transport ;

    - le matériel débarqué des navires pour réparation ou nettoyage ;

    - les sacs de dépêches, les sacs postaux et les colis postaux ;

    - les bagages accompagnant les passagers ;

    - la tare des cadres, conteneurs, palettes, remorques ou semi-remorques transportés en charge ou à vide.