Code des ports maritimes

Version en vigueur au 21/07/2000Version en vigueur au 21 juillet 2000

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  • Article R*212-1

    Version en vigueur du 02/04/1978 au 27/09/2003Version en vigueur du 02 avril 1978 au 27 septembre 2003

    Le droit de port applicable aux navires de commerce est perçu tant à l'entrée qu'à la sortie, lors de chaque escale des navires de commerce de toute nationalité, dans les ports de France métropolitaine.

    Les aéroglisseurs et les hydroglisseurs qui effectuent une navigation maritime et des opérations commerciales ou des séjours dans les ports, sont considérés comme navires de commerce pour l'application du présent livre.

    • Article R*212-2

      Version en vigueur du 02/04/1978 au 30/06/2001Version en vigueur du 02 avril 1978 au 30 juin 2001

      La taxe sur le navire et, le cas échéant, la taxe de stationnement sont à la charge de l'armateur.

    • Article R*212-3

      Version en vigueur du 17/08/1983 au 30/06/2001Version en vigueur du 17 août 1983 au 30 juin 2001

      Modifié par Décret 83-753 1983-08-11 art. 1 JORF 17 août 1983
      Modifié par Décret 80-192 1980-02-29 art. 1 JORF 11 mars 1980

      L'assiette de la taxe sur le navire est le volume V établi, en fonction de ses caractéristiques physiques, par la formule ci-après :

      V = L x b x Te

      dans laquelle V est exprimée en mètres cubes, L, b, Te représentent respectivement la longueur hors tout du navire, sa largeur maximale et son tirant d'eau maximal d'été, et sont exprimés en mètres et décimètres.

      La valeur du tirant d'eau maximal du navire prise en compte pour l'application de la formule ci-dessus ne peut, en aucun cas, être inférieure à une valeur théorique égale à 0,14 x VL x b (L et b étant respectivement la longueur hors tout et la largeur maximale du navire).

      Pour les aéroglisseurs, l'assiette de la taxe sur le navire est le volume V établi selon la formule de l'alinéa 1er en prenant forfaitairement un tirant d'eau égal à un mètre.

      La taxe sur le navire est fixée dans chaque port par mètre cube ou fraction de mètre cube. Elle comprend un taux pour les navires n'effectuant au port que des opérations de soutage ou d'avitaillement et, pour les autres navires, des taux variant selon les types de navires et les genres de navigation énumérés ci-après :

      1° Types de navires

      1. Paquebots ;

      2. Navires transbordeurs ;

      3. Navires transportant des hydrocarbures liquides ;

      4. Navires transportant des gaz liquéfiés ;

      5. Navires transportant principalement des marchandises liquides en vrac autres qu'hydrocarbures ;

      6. Navires transportant des marchandises solides en vrac ;

      7. Navires réfrigérés ou polythermes ;

      8. Navires de charge à manutention horizontale ;

      9. Navires porte-conteneurs ;

      10. Navires porte-barges ;

      11. Aéroglisseurs ;

      12. Hydroglisseurs ;

      13. Navires autres que ceux désignés ci-dessus.

      2° Genre de navigation

      (selon la zone de provenance ou de destination)

      1. France métropolitaine ;

      2. Cabotage international ;

      3. Long cours.

      Les tarifs fixés pour chaque port peuvent prévoir des réductions de ces taux pour des catégories de navires appartenant à un même type afin de tenir compte de leurs caractéristiques particulières de taille, de structure et d'équipement et du coût du service rendu par le port qui en découle.

    • Article R*212-4

      Version en vigueur du 02/04/1978 au 30/06/2001Version en vigueur du 02 avril 1978 au 30 juin 2001

      Un navire est classé en fonction de son utilisation dominante lorsque, en raison de son chargement, il relève de plusieurs types à la fois ; les unités prises en compte pour cette appréciation sont respectivement le passager et la tonne de marchandises.

      Toutefois, les tarifs pris pour chaque port peuvent prévoir la possibilité de classer certains navires en fonction de leur aménagement indépendamment de leur chargement.

    • Article R*212-5

      Version en vigueur du 02/04/1978 au 30/06/2001Version en vigueur du 02 avril 1978 au 30 juin 2001

      Pour les navires de moins de 500 tonneaux de jauge brute en provenance ou à destination de la France métropolitaine, les taux de la taxe sont réduits de moitié.

    • Article R*212-6

      Version en vigueur du 11/03/1980 au 30/06/2001Version en vigueur du 11 mars 1980 au 30 juin 2001

      Modifié par Décret 80-192 art. 1 1980-02-29 JORF 11 mars 1980

      La taxe sur le navire n'est pas due pour les navires énumérés ci-après :

      Navires câbliers ;

      Navires affectés au pilotage, au sauvetage et au remorquage ;

      Bâtiments de servitude ;

      Navires en relâche forcée qui n'effectuent aucune opération commerciale ;

      Navires qui n'embarquent, ne débarquent ou ne transbordent ni passagers ni marchandises autres que le fret postal ou les colis postaux et qui n'effectuent aucune opération de soutage ou d'avitaillement ;

      Navires qui, ne pouvant avoir accès à une installation portuaire, se trouvent obligés d'effectuer leurs opérations de débarquement ou d'embarquement ou de transbordement en dehors du port.

    • Article R*212-7

      Version en vigueur du 11/03/1980 au 30/06/2001Version en vigueur du 11 mars 1980 au 30 juin 2001

      Modifié par Décret 80-192 1980-02-29 art. 2 JORF 11 mars 1980

      La taxe sur le navire est liquidée distinctement à raison des opérations d'entrée et de sortie en fonction de la provenance et de la destination du navire. L'ensemble des droits ainsi calculés fait l'objet d'une perception unique par touchée du navire au port.

      Lorsqu'un navire, à l'entrée ou à la sortie, ne débarque, n'embarque ou ne transborde ni passagers, ni marchandises, la taxe sur le navire n'est liquidée et perçue qu'une fois, à la sortie ou à l'entrée, selon le cas. Lorsque le navire n'effectue que des opérations de soutage ou d'avitaillement, la taxe sur le navire n'est liquidée et perçue qu'une fois à la sortie.

      Pour la détermination des zones de provenance ou de destination, il est tenu compte :

      à l'entrée : du port d'embarquement des marchandises ou des passagers débarqués ou transbordés ;

      à la sortie : du port déclaré comme celui du débarquement des marchandises ou des passagers embarqués ou transbordés.

      Lorsque les marchandises et les passagers d'un même navire sont embarqués ou débarqués dans plusieurs ports n'appartenant pas à la même zone, il est tenu compte, pour le calcul de la taxe sur le navire, de la zone la plus éloignée.

      La taxe sur le navire doit être payée ou garantie avant le départ du navire.

    • Article R*212-8

      Version en vigueur du 11/03/1980 au 30/06/2001Version en vigueur du 11 mars 1980 au 30 juin 2001

      Modifié par Décret 80-192 1980-02-29 art. 1 JORF 11 mars 1980

      Lorsque, pour les navires qui transportent des passagers, le rapport existant entre le nombre de passagers débarqués, embarqués, ou transbordés et la capacité du navire en passagers est égal ou inférieur aux taux ci-après, le tarif d'entrée ou le tarif de sortie est réduit dans les proportions suivantes :

      Rapport inférieur ou égal à :

      2/3 réduction 10 % ;

      1/2 réduction 30 % ;

      1/4 réduction 50 % ;

      1/8 réduction 60 % ;

      1/20 réduction 70 % ;

      1/50 réduction 80 % ;

      1/100 réduction 95 %.

      Lorsque, pour les navires qui transportent des marchandises, le rapport existant entre le nombre de tonnes de marchandises débarquées, embarquées ou transbordées et le volume V, calculé comme indiqué à l'article R. 212-3 est égal ou inférieur aux taux ci-après, le tarif d'entrée ou le tarif de sortie est réduit dans les proportions suivantes :

      Rapport inférieur ou égal à :

      2/15 réduction 10 % ;

      1/10 réduction 30 % ;

      1/20 réduction 50 % ;

      1/40 réduction 60 % ;

      1/100 réduction 70 % ;

      1/250 réduction 80 % ;

      1/500 réduction 95 %.

      Les tarifs fixés pour chaque port peuvent prévoir des réductions plus élevées et définir des rapports différents tenant compte du type de navire et de la nature de la marchandise qu'il transporte.

      Ces réductions ne s'appliquent pas pour les navires n'effectuant que des opérations de soutage ou d'avitaillement.

    • Article R*212-9

      Version en vigueur du 02/04/1978 au 30/06/2001Version en vigueur du 02 avril 1978 au 30 juin 2001

      Pour les navires des lignes régulières ouvertes au public selon un itinéraire et un horaire fixés à l'avance, les taux de la taxe sur le navire peuvent être réduits en fonction du nombre de départs de la ligne, par le tarif qui fixe les taux de la taxe.

      Une réduction peut être également accordée aux autres navires, dans la limite de 30 %, en fonction du nombre de départs, par le tarif qui fixe le droit de port.

      Les navires assurant les liaisons maritimes de caractère local peuvent être soumis à des tarifs particuliers qui sont déterminés dans chaque port par le tarif qui fixe les taux du droit de port.

      Les liaisons maritimes de caractère local sont celles dont les têtes de lignes sont situées dans la circonscription d'un même port ou bien éloignées l'une de l'autre de moins de trente milles marins.

    • Article R*212-10

      Version en vigueur du 02/04/1978 au 30/06/2001Version en vigueur du 02 avril 1978 au 30 juin 2001

      Les réductions prévues aux articles R. 212-8 et R. 212-9 ne peuvent pas être cumulées ; seule est appliquée la plus avantageuse pour le navire.

    • Article R*212-11

      Version en vigueur du 02/04/1978 au 30/06/2001Version en vigueur du 02 avril 1978 au 30 juin 2001

      Des réductions de la taxe sur le navire peuvent également être accordées par les tarifs pris pour chaque port :

      - à la sortie, aux navires de certains types, cette réduction pouvant être limitée aux navires de lignes régulières ;

      - aux navires de lignes régulières effectuant, au cours d'un même voyage, des escales successives dans plusieurs ports français de la métropole ;

      - aux navires en provenance ou à destination de la Corse ou des départements ou territoires d'outre-mer ;

      - aux navires qui opèrent dans certaines parties de la circonscription portuaire ;

      - aux navires de croisière.

    • Article R*212-12

      Version en vigueur du 27/12/1983 au 30/06/2001Version en vigueur du 27 décembre 1983 au 30 juin 2001

      Modifié par Décret 83-1147 1983-12-23 art. 6 JORF 27 décembre 1983

      La taxe de stationnement est applicable aux navires dont le séjour au port dépasse un délai déterminé en fonction des conditions d'exploitation et du trafic qui sont propres à ce port.

    • Article R*212-13

      Version en vigueur du 02/04/1978 au 30/06/2001Version en vigueur du 02 avril 1978 au 30 juin 2001

      La taxe sur les marchandises est à la charge suivant le cas, de l'expéditeur ou du destinataire.

    • Article R*212-14

      Version en vigueur du 02/04/1978 au 30/06/2001Version en vigueur du 02 avril 1978 au 30 juin 2001

      Les taux de la taxe sur les marchandises débarquées, embarquées ou transbordées dans un port métropolitain sont fixés dans chaque port soit au poids, soit à l'unité.

    • Article R*212-15

      Version en vigueur du 02/04/1978 au 30/06/2001Version en vigueur du 02 avril 1978 au 30 juin 2001

      Des réductions peuvent être accordées par le tarif qui fixe les taux de la taxe sur les marchandises :

      - aux marchandises embarquées ou réembarquées ;

      - aux marchandises transbordées, celles-ci ne payant qu'une seule fois la taxe ;

      - aux marchandises débarquées, puis acheminées en transit douanier à destination de l'étranger ;

      - aux marchandises embarquées qui sont arrivées directement de l'étranger en transit douanier ;

      - aux marchandises débarquées, embarquées ou transbordées dans certaines parties de la circonscription portuaire.

      Les marchandises transportées par des navires assurant les liaisons maritimes de caractère local au sens de l'article R. 212-9 peuvent être soumises à un tarif particulier.

    • Article R*212-16

      Version en vigueur du 02/04/1978 au 30/06/2001Version en vigueur du 02 avril 1978 au 30 juin 2001

      La taxe sur les marchandises n'est pas due pour :

      - les matériaux employés au lestage ou provenant du délestage des navires s'ils sont effectivement débarqués et ne donnent lieu à aucune opération commerciale ;

      - les produits livrés à l'avitaillement, au gréement ou à l'armement des navires et les marchandises de pacotille appartenant aux équipages ;

      - les marchandises appartenant à l'Etat et transportées sur les navires de guerre et les bâtiments de service des administrations de l'Etat, ainsi que les marchandises appartenant à la marine nationale débarquées des navires de commerce mouillés à l'intérieur d'un port de guerre ou accostés aux ouvrages militaires appartenant à la marine nationale ;

      - les marchandises mises à terre temporairement dans l'enceinte du port et qui, sans avoir quitté cette enceinte, sont rechargées sur le même navire en continuation de transport ;

      - le matériel débarqué des navires pour réparation ou nettoyage ;

      - les sacs de dépêches, les sacs postaux et les colis postaux ;

      - les bagages accompagnant les passagers ;

      - la tare des cadres, conteneurs, palettes, remorques ou semi-remorques transportés en charge ou à vide.

    • Article R*212-17

      Version en vigueur du 02/04/1978 au 30/06/2001Version en vigueur du 02 avril 1978 au 30 juin 2001

      La taxe sur les passagers est perçue sur chaque passager débarqué, embarqué ou transbordé dans les ports maritimes de la France métropolitaine. Cette taxe, à la charge de l'armateur, ainsi qu'il est dit à l'article L. 211-2, peut être récupérée par celui-ci sur les passagers. Elle est payée en même temps que la taxe sur le navire.

    • Article R*212-18

      Version en vigueur du 02/04/1978 au 30/06/2001Version en vigueur du 02 avril 1978 au 30 juin 2001

      La taxe sur les passagers n'est pas perçue pour :

      - les enfants âgés de moins de quatre ans ;

      - les militaires voyageant en formations constituées ;

      - le personnel de bord, les agents de l'armateur voyageant pour les besoins du service et munis d'un titre de transport gratuit ;

      - les fonctionnaires chargés d'assurer à bord un service administratif ;

      - les passagers des navires de croisière qui ne débarquent que temporairement au cours de l'escale.

    • Article R212-19

      Version en vigueur du 07/06/1994 au 30/06/2001Version en vigueur du 07 juin 1994 au 30 juin 2001

      Modifié par Décret n°94-420 du 18 mai 1994 - art. 1 () JORF 28 mai 1994 en vigueur le 7 juin 1994

      Dans les ports maritimes de la France continentale situés sur la Manche, la mer du Nord et l'Atlantique, les taux de la taxe sur les passagers des navires de commerce perçue au titre du droit de port sont les suivants pour les passagers empruntant un aéroglisseur amphibie ou tout autre navire :

      1. Passagers en provenance ou à destination d'un port français ou d'un port situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne :

      17,96 F.

      2. Passagers en provenance ou à destination de tous les autres ports : 76,68 F.

      Les taux de la taxe sur les passagers sont réduits :

      - de 50 p. 100 en faveur des passagers transbordés ;

      - de 50 p. 100 en faveur des excursionnistes munis de billets aller et retour utilisés dans un délai inférieur à soixante-douze heures.

    • Dans les ports maritimes de la France situés sur la Méditerranée, les taux de la taxe sur les passagers des navires de commerce perçue au titre du droit de port sont les suivants pour les passagers empruntant un aéroglisseur amphibie ou tout autre navire :

      1. Passagers en provenance ou à destination d'un port français ou d'un port situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne :

      4,25 F.

      2. Passagers en provenance ou à destination d'un port situé en Afrique du Nord : 21,54 F.

      3. Passagers en provenance ou à destination de tous les autres ports : 51,13 F.

      Toutefois, la partie de cette taxe qui, en application de l'article L. 211-3, est perçue au profit des collectivités ou des établissement publics participant au financement des travaux du port peut, pour les passagers considérés à l'alinéa 1 ci-dessus, faire l'objet d'ajustements propres à chaque port, qui sont déterminés par le tarif qui fixe les taux des droits de port.

      Les taux de la taxe sur les passagers sont réduits de 50 p. 100 en faveur des passagers transbordés.

      Ils peuvent également être réduits en faveur des excursionnistes par le tarif qui fixe les droits de port.

    • Article R*212-21

      Version en vigueur du 02/04/1978 au 30/06/2001Version en vigueur du 02 avril 1978 au 30 juin 2001

      Abrogé par Décret n°2001-566 du 29 juin 2001 - art. 10 () JORF 30 juin 2001

      Les liaisons maritimes de caractère local au sens de l'article R. 212-9 peuvent donner lieu à des tarifs particuliers fixés dans chaque port, en fonction du prix du billet, par le tarif qui fixe les droits de port.