Code des ports maritimes

Version en vigueur au 21/07/2000Version en vigueur au 21 juillet 2000

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  • Article R*212-2

    Version en vigueur du 02/04/1978 au 30/06/2001Version en vigueur du 02 avril 1978 au 30 juin 2001

    La taxe sur le navire et, le cas échéant, la taxe de stationnement sont à la charge de l'armateur.

  • Article R*212-3

    Version en vigueur du 17/08/1983 au 30/06/2001Version en vigueur du 17 août 1983 au 30 juin 2001

    Modifié par Décret 83-753 1983-08-11 art. 1 JORF 17 août 1983
    Modifié par Décret 80-192 1980-02-29 art. 1 JORF 11 mars 1980

    L'assiette de la taxe sur le navire est le volume V établi, en fonction de ses caractéristiques physiques, par la formule ci-après :

    V = L x b x Te

    dans laquelle V est exprimée en mètres cubes, L, b, Te représentent respectivement la longueur hors tout du navire, sa largeur maximale et son tirant d'eau maximal d'été, et sont exprimés en mètres et décimètres.

    La valeur du tirant d'eau maximal du navire prise en compte pour l'application de la formule ci-dessus ne peut, en aucun cas, être inférieure à une valeur théorique égale à 0,14 x VL x b (L et b étant respectivement la longueur hors tout et la largeur maximale du navire).

    Pour les aéroglisseurs, l'assiette de la taxe sur le navire est le volume V établi selon la formule de l'alinéa 1er en prenant forfaitairement un tirant d'eau égal à un mètre.

    La taxe sur le navire est fixée dans chaque port par mètre cube ou fraction de mètre cube. Elle comprend un taux pour les navires n'effectuant au port que des opérations de soutage ou d'avitaillement et, pour les autres navires, des taux variant selon les types de navires et les genres de navigation énumérés ci-après :

    1° Types de navires

    1. Paquebots ;

    2. Navires transbordeurs ;

    3. Navires transportant des hydrocarbures liquides ;

    4. Navires transportant des gaz liquéfiés ;

    5. Navires transportant principalement des marchandises liquides en vrac autres qu'hydrocarbures ;

    6. Navires transportant des marchandises solides en vrac ;

    7. Navires réfrigérés ou polythermes ;

    8. Navires de charge à manutention horizontale ;

    9. Navires porte-conteneurs ;

    10. Navires porte-barges ;

    11. Aéroglisseurs ;

    12. Hydroglisseurs ;

    13. Navires autres que ceux désignés ci-dessus.

    2° Genre de navigation

    (selon la zone de provenance ou de destination)

    1. France métropolitaine ;

    2. Cabotage international ;

    3. Long cours.

    Les tarifs fixés pour chaque port peuvent prévoir des réductions de ces taux pour des catégories de navires appartenant à un même type afin de tenir compte de leurs caractéristiques particulières de taille, de structure et d'équipement et du coût du service rendu par le port qui en découle.

  • Article R*212-4

    Version en vigueur du 02/04/1978 au 30/06/2001Version en vigueur du 02 avril 1978 au 30 juin 2001

    Un navire est classé en fonction de son utilisation dominante lorsque, en raison de son chargement, il relève de plusieurs types à la fois ; les unités prises en compte pour cette appréciation sont respectivement le passager et la tonne de marchandises.

    Toutefois, les tarifs pris pour chaque port peuvent prévoir la possibilité de classer certains navires en fonction de leur aménagement indépendamment de leur chargement.

  • Article R*212-5

    Version en vigueur du 02/04/1978 au 30/06/2001Version en vigueur du 02 avril 1978 au 30 juin 2001

    Pour les navires de moins de 500 tonneaux de jauge brute en provenance ou à destination de la France métropolitaine, les taux de la taxe sont réduits de moitié.

  • Article R*212-6

    Version en vigueur du 11/03/1980 au 30/06/2001Version en vigueur du 11 mars 1980 au 30 juin 2001

    Modifié par Décret 80-192 art. 1 1980-02-29 JORF 11 mars 1980

    La taxe sur le navire n'est pas due pour les navires énumérés ci-après :

    Navires câbliers ;

    Navires affectés au pilotage, au sauvetage et au remorquage ;

    Bâtiments de servitude ;

    Navires en relâche forcée qui n'effectuent aucune opération commerciale ;

    Navires qui n'embarquent, ne débarquent ou ne transbordent ni passagers ni marchandises autres que le fret postal ou les colis postaux et qui n'effectuent aucune opération de soutage ou d'avitaillement ;

    Navires qui, ne pouvant avoir accès à une installation portuaire, se trouvent obligés d'effectuer leurs opérations de débarquement ou d'embarquement ou de transbordement en dehors du port.

  • Article R*212-7

    Version en vigueur du 11/03/1980 au 30/06/2001Version en vigueur du 11 mars 1980 au 30 juin 2001

    Modifié par Décret 80-192 1980-02-29 art. 2 JORF 11 mars 1980

    La taxe sur le navire est liquidée distinctement à raison des opérations d'entrée et de sortie en fonction de la provenance et de la destination du navire. L'ensemble des droits ainsi calculés fait l'objet d'une perception unique par touchée du navire au port.

    Lorsqu'un navire, à l'entrée ou à la sortie, ne débarque, n'embarque ou ne transborde ni passagers, ni marchandises, la taxe sur le navire n'est liquidée et perçue qu'une fois, à la sortie ou à l'entrée, selon le cas. Lorsque le navire n'effectue que des opérations de soutage ou d'avitaillement, la taxe sur le navire n'est liquidée et perçue qu'une fois à la sortie.

    Pour la détermination des zones de provenance ou de destination, il est tenu compte :

    à l'entrée : du port d'embarquement des marchandises ou des passagers débarqués ou transbordés ;

    à la sortie : du port déclaré comme celui du débarquement des marchandises ou des passagers embarqués ou transbordés.

    Lorsque les marchandises et les passagers d'un même navire sont embarqués ou débarqués dans plusieurs ports n'appartenant pas à la même zone, il est tenu compte, pour le calcul de la taxe sur le navire, de la zone la plus éloignée.

    La taxe sur le navire doit être payée ou garantie avant le départ du navire.

  • Article R*212-8

    Version en vigueur du 11/03/1980 au 30/06/2001Version en vigueur du 11 mars 1980 au 30 juin 2001

    Modifié par Décret 80-192 1980-02-29 art. 1 JORF 11 mars 1980

    Lorsque, pour les navires qui transportent des passagers, le rapport existant entre le nombre de passagers débarqués, embarqués, ou transbordés et la capacité du navire en passagers est égal ou inférieur aux taux ci-après, le tarif d'entrée ou le tarif de sortie est réduit dans les proportions suivantes :

    Rapport inférieur ou égal à :

    2/3 réduction 10 % ;

    1/2 réduction 30 % ;

    1/4 réduction 50 % ;

    1/8 réduction 60 % ;

    1/20 réduction 70 % ;

    1/50 réduction 80 % ;

    1/100 réduction 95 %.

    Lorsque, pour les navires qui transportent des marchandises, le rapport existant entre le nombre de tonnes de marchandises débarquées, embarquées ou transbordées et le volume V, calculé comme indiqué à l'article R. 212-3 est égal ou inférieur aux taux ci-après, le tarif d'entrée ou le tarif de sortie est réduit dans les proportions suivantes :

    Rapport inférieur ou égal à :

    2/15 réduction 10 % ;

    1/10 réduction 30 % ;

    1/20 réduction 50 % ;

    1/40 réduction 60 % ;

    1/100 réduction 70 % ;

    1/250 réduction 80 % ;

    1/500 réduction 95 %.

    Les tarifs fixés pour chaque port peuvent prévoir des réductions plus élevées et définir des rapports différents tenant compte du type de navire et de la nature de la marchandise qu'il transporte.

    Ces réductions ne s'appliquent pas pour les navires n'effectuant que des opérations de soutage ou d'avitaillement.

  • Article R*212-9

    Version en vigueur du 02/04/1978 au 30/06/2001Version en vigueur du 02 avril 1978 au 30 juin 2001

    Pour les navires des lignes régulières ouvertes au public selon un itinéraire et un horaire fixés à l'avance, les taux de la taxe sur le navire peuvent être réduits en fonction du nombre de départs de la ligne, par le tarif qui fixe les taux de la taxe.

    Une réduction peut être également accordée aux autres navires, dans la limite de 30 %, en fonction du nombre de départs, par le tarif qui fixe le droit de port.

    Les navires assurant les liaisons maritimes de caractère local peuvent être soumis à des tarifs particuliers qui sont déterminés dans chaque port par le tarif qui fixe les taux du droit de port.

    Les liaisons maritimes de caractère local sont celles dont les têtes de lignes sont situées dans la circonscription d'un même port ou bien éloignées l'une de l'autre de moins de trente milles marins.

  • Article R*212-10

    Version en vigueur du 02/04/1978 au 30/06/2001Version en vigueur du 02 avril 1978 au 30 juin 2001

    Les réductions prévues aux articles R. 212-8 et R. 212-9 ne peuvent pas être cumulées ; seule est appliquée la plus avantageuse pour le navire.

  • Article R*212-11

    Version en vigueur du 02/04/1978 au 30/06/2001Version en vigueur du 02 avril 1978 au 30 juin 2001

    Des réductions de la taxe sur le navire peuvent également être accordées par les tarifs pris pour chaque port :

    - à la sortie, aux navires de certains types, cette réduction pouvant être limitée aux navires de lignes régulières ;

    - aux navires de lignes régulières effectuant, au cours d'un même voyage, des escales successives dans plusieurs ports français de la métropole ;

    - aux navires en provenance ou à destination de la Corse ou des départements ou territoires d'outre-mer ;

    - aux navires qui opèrent dans certaines parties de la circonscription portuaire ;

    - aux navires de croisière.

  • Article R*212-12

    Version en vigueur du 27/12/1983 au 30/06/2001Version en vigueur du 27 décembre 1983 au 30 juin 2001

    Modifié par Décret 83-1147 1983-12-23 art. 6 JORF 27 décembre 1983

    La taxe de stationnement est applicable aux navires dont le séjour au port dépasse un délai déterminé en fonction des conditions d'exploitation et du trafic qui sont propres à ce port.