Voir le sommaire du code
Article R*614-1
Version en vigueur du 03/01/1984 au 19/03/2005Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 19 mars 2005
Création Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 10 () JORF 3 janvier 1984
L'autorité compétente mentionnée aux articles R. 611-3, R. 612-2, R. 612-3 et R. 613-1 est le président du conseil général dans les ports départementaux et le maire dans les ports communaux.