Article R*611-1
Version en vigueur du 02/03/1988 au 19/03/2005Version en vigueur du 02 mars 1988 au 19 mars 2005
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
Création Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 10 () JORF 3 janvier 1984Pour l'application de l'article 6 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 et en l'absence de schéma de mise en valeur de la mer, sont considérés comme création ou extension de port, les projets comportant l'institution ou la modification d'un périmètre délimité en application de l'article R. 613-1 du code des ports maritimes ou, à l'intérieur d'un périmètre délimité, l'accroissement de la superficie du plan d'eau abrité.
Lorsque la création ou l'extension d'un port comporte la réalisation de travaux, le dossier de proposition de création ou d'extension présenté au préfet est accompagné des résultats de l'instruction prévue par l'article R. 611-2.
Article R*611-2
Version en vigueur du 03/01/1984 au 30/06/2001Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 30 juin 2001
Création Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 10 () JORF 3 janvier 1984
Les avant-projets de travaux de construction, d'extension et de modernisation des infrastructures des ports départementaux et communaux sont soumis, avant décision de la collectivité compétente, à une instruction comportant les mêmes formalités que celles prévues à l'article R. 122-4.
Les concessions et leurs avenants sont accordés après instruction comportant les mêmes formalités que celles prévues à l'article R. 122-10. Lorsque la convention comporte la réalisation de travaux, il n'est procédé qu'à une seule instruction.
Article R*611-3
Version en vigueur du 03/01/1984 au 19/03/2005Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 19 mars 2005
Création Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 10 () JORF 3 janvier 1984
L'instruction est faite à la diligence de l'autorité compétente qui en fixe la durée.
Article R*612-1
Version en vigueur du 03/01/1984 au 19/03/2005Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 19 mars 2005
Création Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 10 () JORF 3 janvier 1984
Les tarifs et conditions d'usage des outillages publics sont institués selon la procédure définie aux articles R. 611-2 deuxième alinéa et R. 611-3. Lorsqu'ils sont concédés, ils figurent en annexe au cahier des charges.
Article R*612-2
Version en vigueur du 03/01/1984 au 19/03/2005Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 19 mars 2005
Création Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 10 () JORF 3 janvier 1984
La modification des tarifs et conditions d'usage des outillages publics concédés est précédée :
De l'affichage des dispositions projetées pendant quinze jours dans les endroits du port principalement fréquentés par les usagers ;
De la consultation du conseil portuaire.
Ces opérations sont conduites à la diligence de l'autorité compétente qui en fixe la durée.
Les tarifs et conditions d'usage projetés sont applicables trois semaines après la clôture de l'instruction, si dans ce délai l'autorité compétente n'a pas fait connaître son opposition.
Article R*612-3
Version en vigueur du 03/01/1984 au 19/03/2005Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 19 mars 2005
Création Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 10 () JORF 3 janvier 1984
Les décisions modifiant les tarifs des outillages non concédés sont précédées :
De l'affichage des dispositions projetées pendant quinze jours dans les endroits du port principalement fréquentés par les usagers ;
De la consultation du conseil portuaire.
Ces opérations sont conduites à la diligence de l'autorité compétente.
Article R*613-1
Version en vigueur du 03/01/1984 au 19/03/2005Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 19 mars 2005
Création Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 10 () JORF 3 janvier 1984
Il est précédé à la délimitation des ports maritimes relevant de la compétence des départements et des communes, du côté de la mer ou du côté des terres, par l'autorité compétente pour l'administration du port sous réserve des droits des tiers. Les limites du port ne peuvent empiéter sur le domaine public de l'Etat qui n'aurait pas été mis à disposition de la collectivité compétente en application de l'article 19 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 et de l'article 9 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983.
Article R*614-1
Version en vigueur du 03/01/1984 au 19/03/2005Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 19 mars 2005
Création Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 10 () JORF 3 janvier 1984
L'autorité compétente mentionnée aux articles R. 611-3, R. 612-2, R. 612-3 et R. 613-1 est le président du conseil général dans les ports départementaux et le maire dans les ports communaux.