Code des ports maritimes

Version en vigueur au 21/07/2000Version en vigueur au 21 juillet 2000

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  • Article R*611-1

    Version en vigueur du 02/03/1988 au 19/03/2005Version en vigueur du 02 mars 1988 au 19 mars 2005

    Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
    Création Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 10 () JORF 3 janvier 1984

    Pour l'application de l'article 6 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 et en l'absence de schéma de mise en valeur de la mer, sont considérés comme création ou extension de port, les projets comportant l'institution ou la modification d'un périmètre délimité en application de l'article R. 613-1 du code des ports maritimes ou, à l'intérieur d'un périmètre délimité, l'accroissement de la superficie du plan d'eau abrité.

    Lorsque la création ou l'extension d'un port comporte la réalisation de travaux, le dossier de proposition de création ou d'extension présenté au préfet est accompagné des résultats de l'instruction prévue par l'article R. 611-2.

  • Article R*611-2

    Version en vigueur du 03/01/1984 au 30/06/2001Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 30 juin 2001

    Création Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 10 () JORF 3 janvier 1984

    Les avant-projets de travaux de construction, d'extension et de modernisation des infrastructures des ports départementaux et communaux sont soumis, avant décision de la collectivité compétente, à une instruction comportant les mêmes formalités que celles prévues à l'article R. 122-4.

    Les concessions et leurs avenants sont accordés après instruction comportant les mêmes formalités que celles prévues à l'article R. 122-10. Lorsque la convention comporte la réalisation de travaux, il n'est procédé qu'à une seule instruction.