Article L322-1
Version en vigueur du 22/05/1979 au 01/01/2002Version en vigueur du 22 mai 1979 au 01 janvier 2002
Modifié par Décret 79-403 1979-05-09 art. 1 JORF 22 mai 1979
Nul ne peut porter atteinte au bon état des ports et havres tant dans leur profondeur et netteté que dans leurs installations.
Il est défendu, sous peine d'une amende de 40 à 80 F :
De jeter des terres ou immondices dans les eaux des ports et de leurs dépendances ;
De faire aucun dépôt des mêmes matières sur les quais et terre-pleins des ports.
Article L322-2
Version en vigueur du 22/05/1979 au 01/01/2002Version en vigueur du 22 mai 1979 au 01 janvier 2002
Modifié par Décret 79-403 1979-05-09 art. 2 JORF 22 mai 1979
Les propriétaires de vieux bâtiments hors d'état de naviguer sont tenus de les démolir et d'en enlever les débris sans délai sous peine de confiscation et d'une amende de 160 à 600 F.