Code des ports maritimes

Version en vigueur au 21/07/2000Version en vigueur au 21 juillet 2000

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    • Article L321-1

      Version en vigueur du 02/04/1978 au 03/08/2005Version en vigueur du 02 avril 1978 au 03 août 2005

      Les contraventions en matière de grande voirie, telles qu'anticipations, dépôts et toutes espèces de détériorations commises dans les ports maritimes sont constatées, réprimées et poursuivies par la voie administrative.

    • Article L321-2

      Version en vigueur du 02/04/1978 au 03/08/2005Version en vigueur du 02 avril 1978 au 03 août 2005

      Les contraventions sont constatées concurremment par les ingénieurs des ponts et chaussées et des travaux publics de l'Etat, les techniciens des travaux publics de l'Etat, les officiers et surveillants de port, les conducteurs et agents des ports maritimes assermentés à cet effet ou par les maires et adjoints, les commissaires de police et la gendarmerie.

      Les fonctionnaires publics ci-dessus désignés qui n'ont pas prêté serment en justice le prêteront devant le préfet.

    • Article L321-3

      Version en vigueur du 02/04/1978 au 20/12/2003Version en vigueur du 02 avril 1978 au 20 décembre 2003

      Abrogé par Ordonnance n°2003-1216 du 18 décembre 2003 - art. 8 () JORF 20 décembre 2003

      Les procès-verbaux constatant des contraventions de grande voirie dressés par les brigadiers et gendarmes sont dispensés d'affirmation. Les autres devront être affirmés devant le président du tribunal d'instance ou devant le maire ou l'adjoint du lieu.

    • Article L321-4

      Version en vigueur du 02/04/1978 au 03/08/2005Version en vigueur du 02 avril 1978 au 03 août 2005

      Il est statué définitivement par le tribunal administratif ; les jugements sont exécutoires sans visa ni mandement des tribunaux, nonobstant tout recours, et emportent hypothèque.

    • Article L321-5

      Version en vigueur du 09/07/1980 au 03/08/2005Version en vigueur du 09 juillet 1980 au 03 août 2005

      Modifié par Loi 80-514 1980-07-07 art. 1 JORF 9 juillet 1980

      Si une infraction aux dispositions relatives à la police du port ou aux décrets et aux arrêtés préfectoraux pris pour leur application est constatée par un agent verbalisateur spécialement pourvu à cet effet d'un carnet de quittances à souches, le contrevenant aura la faculté d'effectuer immédiatement entre les mains de cet agent le paiement de l'amende. Ce versement aura pour effet d'arrêter toute poursuite, sauf si l'infraction constatée a exposé son auteur soit à une sanction autre que pécuniaire, soit à la réparation de dommages causés aux personnes ou aux biens, soit aux peines qui s'attachent à la récidive.

      Si un contrevenant se trouve hors d'état de justifier d'un domicile sur le territoire français, il peut être astreint à fournir caution ou à verser une somme déterminée en garantie du recouvrement éventuel des amendes pécuniaires qu'il a encourues. Au cas d'impossibilité ou de refus par lui de fournir cette garantie, l'objet ayant servi à commettre l'infraction pourra être séquestré.

      Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des dispositions précédentes, et notamment les catégories d'agents limitativement habilités à recevoir les versements prévus aux alinéas ci-dessus et les modalités de ces perceptions, les règles concernant les cautions et séquestres.

    • Article L322-1

      Version en vigueur du 22/05/1979 au 01/01/2002Version en vigueur du 22 mai 1979 au 01 janvier 2002

      Modifié par Décret 79-403 1979-05-09 art. 1 JORF 22 mai 1979

      Nul ne peut porter atteinte au bon état des ports et havres tant dans leur profondeur et netteté que dans leurs installations.

      Il est défendu, sous peine d'une amende de 40 à 80 F :

      De jeter des terres ou immondices dans les eaux des ports et de leurs dépendances ;

      De faire aucun dépôt des mêmes matières sur les quais et terre-pleins des ports.

    • Article L322-2

      Version en vigueur du 22/05/1979 au 01/01/2002Version en vigueur du 22 mai 1979 au 01 janvier 2002

      Modifié par Décret 79-403 1979-05-09 art. 2 JORF 22 mai 1979

      Les propriétaires de vieux bâtiments hors d'état de naviguer sont tenus de les démolir et d'en enlever les débris sans délai sous peine de confiscation et d'une amende de 160 à 600 F.

    • Article L323-1

      Version en vigueur du 17/06/1979 au 01/01/2002Version en vigueur du 17 juin 1979 au 01 janvier 2002

      Modifié par Décret 79-403 1979-05-09 art. 3 JORF 22 mai 1979 rectificatif JORF 17 juin 1979

      Dans les limites d'un port maritime ou à l'intérieur de ses rades et chenaux d'accès, tout capitaine, maître ou patron d'un navire de commerce, de pêche ou de plaisance, d'un engin de servitude ou d'un bateau de navigation intérieure qui n'a pas obtempéré aux ordres donnés par le moyen des signaux réglementaires ou d'une manière quelconque par les officiers et surveillants de port concernant le mouvement de son bâtiment est passible d'une amende calculée comme suit :

      1° Pour les navires de mer :

      Navires de moins de 25 tonneaux de jauge brute : 160 à 600 F ;

      Navires de 25 à 250 tonneaux : 600 à 1000 F ;

      Navires de plus de 250 tonneaux : 1000 à 2000 F.

      2° Pour tous les bâtiments autres que les navires de mer :

      Bâtiments de moins de 25 tonnes de déplacement en charge : 160 à 600 F ;

      Bâtiments de 25 à 250 tonnes : 600 à 1000 F ;

      Bâtiments de plus de 250 tonnes : 1000 à 2000 F.

      En cas de récidive, l'amende peut être élevée au triple des chiffres fixés ci-dessus.

    • Article L323-2

      Version en vigueur du 02/04/1978 au 03/08/2005Version en vigueur du 02 avril 1978 au 03 août 2005

      Abrogé par Ordonnance n°2005-898 du 2 août 2005 - art. 1 () JORF 3 août 2005

      Afin de garantir le paiement éventuel de l'amende et des frais de procédure, l'intéressé doit consigner immédiatement, entre les mains de l'agent verbalisateur, un cautionnement égal au maximum de l'amende encourue.

      Faute par le délinquant de fournir ce cautionnement, le bâtiment est retenu au port.

      L'armateur condamné en première instance et qui interjette appel ou fait opposition peut obtenir la libre sortie du bâtiment en consignant le montant de la condamnation et de tous les frais.

    • Article L323-3

      Version en vigueur du 22/05/1979 au 01/01/2002Version en vigueur du 22 mai 1979 au 01 janvier 2002

      Modifié par Décret 79-403 1979-05-09 art. 4 JORF 22 mai 1979

      Il est défendu à tout capitaine de jeter du lest dans les ports, canaux, bassins et rades sous peine d'une amende de 1000 à 2000 F pour la première infraction et de saisie et confiscation de son bâtiment en cas de récidive.

      Il est défendu, sous les mêmes peines, aux capitaines de navires et aux entrepreneurs de procéder aux opérations de lestage et de délestage pendant la nuit, sauf autorisation des officiers de port.

    • Article L323-4

      Version en vigueur du 02/04/1978 au 01/01/2002Version en vigueur du 02 avril 1978 au 01 janvier 2002

      Les marchandises ne peuvent séjourner sur les quais plus de trois jours ; passé ce délai, elles peuvent être enlevées d'office aux dépens des propriétaires, lesquels sont, en outre, condamnés à une amende 1000 à 2000 F.

      Toutefois, en cas d'encombrement ou de risque d'encombrement dans un port maritime de commerce, des arrêtés ministériels peuvent fixer une durée maxima de stationnement sur les quais, terre-pleins et dépendances du port pour toutes les marchandises ou pour certaines catégories de marchandises.

      A l'expiration du délai fixé comme il est dit à l'alinéa précédent, les marchandises peuvent être enlevées à la diligence des officiers de port et aux dépens des propriétaires, lesquels sont, en outre, condamnés à une amende qui peut varier entre 3600 et 10800 F.

    • Article L323-5

      Version en vigueur du 27/02/1996 au 16/11/2001Version en vigueur du 27 février 1996 au 16 novembre 2001

      Création Loi n°96-151 du 26 février 1996 - art. 27 () JORF 27 février 1996

      Afin d'assurer préventivement la sûreté des transports maritimes et des opérations portuaires qui s'y rattachent, les officiers de police judiciaire assistés des agents de police judiciaire peuvent procéder à la visite des personnes, des bagages, des colis, des marchandises, des véhicules et des navires, à l'exception des parties à usage exclusif d'habitation et des locaux syndicaux, pénétrant ou se trouvant dans les zones portuaires non librement accessibles au public, délimitées par arrêté préfectoral. Ils peuvent y faire procéder sous leurs ordres :

      a) Par des policiers auxiliaires ou des gendarmes auxiliaires ;

      b) Et éventuellement par des agents de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, agréés par le représentant de l'Etat dans le département et par le procureur de la République, que les personnes publiques gestionnaires du port auraient désignés pour cette tâche, sous réserve que l'intervention de ces agents soit limitée, pour la visite des personnes, à la mise en oeuvre de dispositifs automatiques de contrôle à l'exclusion des fouilles à corps et de la visite manuelle des bagages à main.

      Les agréments prévus au b sont refusés ou retirés lorsque la moralité de la personne ou son comportement apparaît incompatible avec l'exercice des fonctions susmentionnées. L'agrément ne peut être retiré par le représentant de l'Etat dans le département et par le procureur de la République qu'après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations. Il peut faire l'objet d'une suspension immédiate en cas d'urgence.

      Les agents des douanes peuvent, sous les mêmes conditions et dans les zones visées au premier alinéa, procéder à la visite des personnes, des bagages, des colis, des marchandises, des véhicules et des navires, à l'exception des parties à usage exclusif d'habitation et des locaux syndicaux. Ils peuvent y faire procéder sous leurs ordres par des agents désignés dans les conditions et selon les modalités fixées au b du présent article.

      Les agents de l'Etat précités peuvent se faire communiquer tous documents nécessaires aux visites auxquelles ils procèdent.

      Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.