Article L113-1
Version en vigueur du 02/04/1978 au 01/12/2010Version en vigueur du 02 avril 1978 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Pour les travaux et les outillages devant être effectués sans le concours financier de l'Etat et n'entraînant pas de modification essentielle dans les accès ou ouvrages du port, et pour ce qui concerne l'exploitation, le conseil d'administration statue définitivement dans la limite du montant des dépenses d'exploitation et des opérations en capital faisant l'objet des états prévisionnels visés au premier alinéa de l'article L. 113-2.
Il a notamment le pouvoir de fixer les tarifs maximums et les conditions d'usage pour les outillages qu'il gère lui-même.
Le conseil d'administration prend, en se conformant aux dispositions de l'article L. 113-2, les mesures nécessaires pour la création des ressources destinées à couvrir les charges qui lui incombent. Il est appelé obligatoirement à donner son avis sur toutes les questions relevant des divers services publics intéressant le port.
- Néant
Article L113-2
Version en vigueur du 31/12/2005 au 01/12/2010Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Modifié par Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 48 (V) JORF 31 décembre 2005Le conseil d'administration du port autonome établit et présente chaque année, à l'approbation de l'autorité compétente, les états prévisionnels relatifs à l'exercice suivant, concernant les dépenses et les recettes de l'exploitation et les opérations en capital.
Les prévisions du compte d'exploitation doivent être présentées en équilibre pour chaque exercice. Au cas où les ressources existantes ne seraient pas suffisantes pour couvrir la totalité des charges d'exploitation, l'autorité compétente peut créer d'office les ressources nouvelles nécessaires.
- Néant