Article R411-10
Version en vigueur du 07/06/2012 au 28/11/2015Version en vigueur du 07 juin 2012 au 28 novembre 2015
Modifié par Décret n°2012-312 du 5 mars 2012 - art. 5
I. - La commission départementale de la sécurité routière est consultée préalablement à toute décision prise en matière :
1° D'agrément d'exploitation d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur ;
2° D'agrément d'exploitation d'un établissement destiné à la formation de moniteurs d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur ;
3° D'autorisation d'organisation de manifestations sportives, dans les conditions prévues aux articles R. 331-11 et R. 331-26 du code du sport ;
4° D'agrément des gardiens et des installations de fourrière ;
5° D'agrément des personnes et des organismes dispensant aux conducteurs responsables d'infractions la formation spécifique à la sécurité routière.
II. - La commission peut également être consultée sur tout autre sujet relatif à la sécurité routière, tel que :
- la mise en place d'itinéraires de déviation pour les poids lourds ;
- l'harmonisation des limitations de vitesse des véhicules sur les voies ouvertes à la circulation publique.
Article R411-11
Version en vigueur du 08/06/2006 au 22/03/2015Version en vigueur du 08 juin 2006 au 22 mars 2015
Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 31 () JORF 8 juin 2006
La commission départementale de la sécurité routière est présidée par le préfet. Elle comprend :
1° Des représentants des services de l'Etat ;
2° Des élus départementaux désignés par le conseil général ;
3° Des élus communaux désignés par l'association des maires du département ou, à défaut, par le préfet ;
4° Des représentants des organisations professionnelles et des fédérations sportives ;
5° Des représentants des associations d'usagers.
A Paris, les élus visés aux 2° et 3° sont désignés par le conseil de Paris.
Article R411-12
Version en vigueur du 23/04/2012 au 14/08/2017Version en vigueur du 23 avril 2012 au 14 août 2017
Modifié par Décret n°2012-537 du 20 avril 2012 - art. 2
Des formations spécialisées peuvent être constituées par le président de la commission départementale de la sécurité routière au sein de cette commission pour exercer chacune des attributions qui lui sont dévolues par le I de l'article R. 411-10.
Elles comprennent au moins un représentant des catégories visées aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article R. 411-11 et au moins trois représentants de la catégorie visée au 4° du même article.
Pour l'exercice des compétences consultatives mentionnées au II de l'article R. 411-10, le président de la commission peut associer à ses travaux des représentants des gestionnaires des voies concernées.
Article R411-13
Version en vigueur du 01/06/2001 au 08/06/2006Version en vigueur du 01 juin 2001 au 08 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 31 () JORF 8 juin 2006
I. - Sous la présidence du préfet ou de son représentant, la commission est composée à parts égales :
1° De représentants des administrations de l'Etat ;
2° D'élus départementaux désignés par le conseil général et communaux désignés par l'association des maires du département ou, à défaut, par le préfet ;
3° De représentants des organisations professionnelles et des fédérations sportives ;
4° De représentants des associations d'usagers.
II. - Ces membres ont voix délibérative.
III. - A l'initiative du préfet, des personnalités compétentes dans les domaines d'activité de la commission peuvent être associées à ses travaux, ainsi que les maires des communes intéressées.
IV. - Ces participants siègent avec voix consultative.
Article R411-14
Version en vigueur du 01/06/2001 au 08/06/2006Version en vigueur du 01 juin 2001 au 08 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 31 () JORF 8 juin 2006
Les membres de la commission sont nommés par le préfet. Des membres suppléants peuvent être nommés dans des conditions identiques à celles des membres titulaires. La durée des mandats des membres est de trois ans.
En cas de décès ou de démission d'un membre de la commission en cours de mandat, son suppléant désigné ou, à défaut, un remplaçant siège pour la durée du mandat restant à courir.
Article R411-15
Version en vigueur du 01/06/2001 au 08/06/2006Version en vigueur du 01 juin 2001 au 08 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 31 () JORF 8 juin 2006
Un arrêté du préfet peut organiser la commission en sections spécialisées en fonction des problèmes à traiter. Dans les cas où la consultation préalable de la commission est prévue, l'avis d'une section tient lieu d'avis de la commission.
Article R411-16
Version en vigueur du 01/06/2001 au 08/06/2006Version en vigueur du 01 juin 2001 au 08 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 31 () JORF 8 juin 2006
La commission se réunit sur convocation du préfet.
Le préfet désigne le service qui assure le secrétariat de la commission.
Article R411-17
Version en vigueur du 01/06/2001 au 08/06/2006Version en vigueur du 01 juin 2001 au 08 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 31 () JORF 8 juin 2006
Les dispositions du chapitre III du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers sont applicables au fonctionnement de la commission.
Les avis sont pris à la majorité des membres et en cas de partage la voix du président est prépondérante.