Code de la route

Version en vigueur au 21/08/2012Version en vigueur au 21 août 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24 septembre 2000 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 relative à la partie législative du code de la route
  • Partie réglementaire au JO du 25 mars 2001 : décrets du 22 mars 2001 n° 2001-250 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat délibérés en conseil des ministres), n° 2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat)

Dernière modification : 25 juin 2018

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  • Article R323-1

    Version en vigueur du 01/06/2001 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 juin 2001 au 01 janvier 2026

    Tout propriétaire d'un véhicule mentionné au présent chapitre n'est autorisé à le mettre ou le maintenir en circulation qu'après un contrôle technique ayant vérifié qu'il est en bon état de marche et en état satisfaisant d'entretien.

    Ce contrôle est effectué à l'initiative du propriétaire, dans les délais prescrits et à ses frais.

    Le fait pour tout propriétaire de mettre ou maintenir en circulation un véhicule sans avoir satisfait aux obligations de contrôle technique fixées par le présent chapitre est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

    L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

    A défaut de présentation aux contrôles techniques obligatoires ou dans le cas où les réparations ou aménagements prescrits par l'expert chargé des contrôles techniques ne sont pas exécutés, la mise en fourrière peut également être prescrite.

  • Article R323-2

    Version en vigueur depuis le 15/04/2009Version en vigueur depuis le 15 avril 2009

    Modifié par Décret n°2009-136 du 9 février 2009 - art. 12 (V)

    Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'application du présent chapitre et, notamment, les catégories de contrôles techniques, le contenu de ces contrôles et les conditions dans lesquelles ils sont matérialisés sur le certificat d'immatriculation et, le cas échéant, sur le véhicule lui-même.

  • Article R323-3

    Version en vigueur du 15/04/2009 au 24/02/2017Version en vigueur du 15 avril 2009 au 24 février 2017

    Modifié par Décret n°2009-136 du 9 février 2009 - art. 8

    Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables :

    1° Aux véhicules et matériels spéciaux des armées ;

    2° Aux véhicules immatriculés dans les séries diplomatiques ou assimilées et dans la série spéciale FFECSA.

  • Article R323-4

    Version en vigueur depuis le 01/06/2001Version en vigueur depuis le 01 juin 2001

    Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les conditions d'application du présent chapitre aux matériels de travaux publics et, après avis du ministre de l'agriculture, aux véhicules et matériels agricoles.

  • Article R323-5

    Version en vigueur depuis le 01/06/2001Version en vigueur depuis le 01 juin 2001

    Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les règles relatives aux contrôles techniques applicables à certains engins spéciaux dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km/h.