Article R322-15
Version en vigueur du 15/04/2009 au 14/08/2017Version en vigueur du 15 avril 2009 au 14 août 2017
Modifié par Décret n°2009-136 du 9 février 2009 - art. 7
Le ministre de l'intérieur délivre, à la demande du titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule, le certificat mentionné à l'article L. 322-2 attestant de l'absence d'une opposition au transfert du certificat d'immatriculation. Le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule doit adresser sa demande au préfet du département de son choix ou directement par voie électronique.
Article R322-16
Version en vigueur du 01/06/2001 au 12/07/2003Version en vigueur du 01 juin 2001 au 12 juillet 2003
Abrogé par Décret n°2003-642 du 11 juillet 2003 - art. 5 () JORF 12 juillet 2003
Lorsque, en application de l'article L. 322-1, le comptable du Trésor demande au procureur de la République près le tribunal de grande instance compétent au chef-lieu du département de faire opposition au transfert de la carte grise, ce dernier lui adresse l'opposition validée par ses soins. Le comptable du Trésor en informe le préfet.
Article R322-16
Version en vigueur du 09/04/2009 au 30/05/2014Version en vigueur du 09 avril 2009 au 30 mai 2014
Modifié par Décret n°2009-383 du 6 avril 2009 - art. 2
L'opposition au transfert du certificat d'immatriculation prévue par l'article L. 322-1 en cas d'émission d'une amende forfaitaire majorée peut être effectuée par le comptable du Trésor dans l'un des deux cas suivants :
1° Le contrevenant n'habite plus à l'adresse enregistrée au fichier national des immatriculations ;
2° Le contrevenant n'a pas payé le montant de cette amende dans un délai de quatre mois à compter de l'envoi à son domicile de l'avis prévu par l'article R. 49-6 du code de procédure pénale.
Article R322-17
Version en vigueur du 15/04/2009 au 11/11/2012Version en vigueur du 15 avril 2009 au 11 novembre 2012
Modifié par Décret n°2009-136 du 9 février 2009 - art. 7
Le comptable du Trésor adresse sa demande d'opposition au transfert du certificat d'immatriculation au ministre de l'intérieur, soit par l'intermédiaire du préfet d'un département, soit par voie électronique.
Le comptable du Trésor remet, sur sa demande, au titulaire du certificat l'immatriculation un avis récapitulatif détaillant les amendes qui ont entraîné l'opposition.
Par dérogation à l'article 24 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, le règlement des amendes pour lesquelles il a été fait opposition s'effectue exclusivement par versement d'espèces, par carte de paiement ou remise à un comptable du Trésor d'un chèque certifié.
Article R322-18
Version en vigueur du 15/04/2009 au 30/05/2014Version en vigueur du 15 avril 2009 au 30 mai 2014
Modifié par Décret n°2009-383 du 6 avril 2009 - art. 2
La levée de l'opposition intervient, soit à la suite du règlement au comptable du Trésor des amendes pour lesquelles il a été fait opposition, soit lorsque l'intéressé a formé une réclamation selon les modalités et dans les délais prévus par les articles 529-10 et 530 du code de procédure pénale à peine d'irrecevabilité, et, s'il n'habitait plus à l'adresse enregistrée dans le fichier, qu'il justifie avoir adressé la déclaration mentionnée à l'article R. 322-7.