Code de la route

Version en vigueur au 21/10/2007Version en vigueur au 21 octobre 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24 septembre 2000 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 relative à la partie législative du code de la route
  • Partie réglementaire au JO du 25 mars 2001 : décrets du 22 mars 2001 n° 2001-250 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat délibérés en conseil des ministres), n° 2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat)

Dernière modification : 25 juin 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article R433-1

      Version en vigueur du 28/12/2005 au 07/04/2011Version en vigueur du 28 décembre 2005 au 07 avril 2011

      Modifié par Décret n°2005-1655 du 26 décembre 2005 - art. 2 () JORF 28 décembre 2005

      I. - Le transport ou la circulation de marchandises, engins ou véhicules présentant un caractère exceptionnel en raison de leurs dimensions ou de leur masse excédant les limites réglementaires, doit faire l'objet d'une autorisation préalable. Ces dispositions s'appliquent aux catégories de véhicules suivantes :

      1° Véhicule à moteur ou remorque transportant ou destiné au transport de charges indivisibles ;

      2° Véhicule, matériel agricole ou forestier ou leur ensemble, machine agricole automotrice, machine ou instrument agricole remorqué dont les dimensions, y compris les outillages portés amovibles, dépassent une longueur de 25 mètres ou une largeur de 4,50 mètres ;

      3° Véhicule à moteur ou remorque à usage forain ;

      4° Ensemble forain dont la longueur est supérieure à 30 mètres ;

      5° Véhicule ou engin spécial ;

      6° Véhicule ou matériel de travaux publics.

      II. - Au sens du présent article on entend par charge indivisible une charge qui ne peut, aux fins de transport par route, être divisée en plusieurs chargements sans frais ou risque de dommages importants et qui ne peut, du fait de ses dimensions ou masse, être transportée par un véhicule dont les dimensions ou la masse respectent elles-mêmes les limites réglementaires.

      III. - Le fait de faire circuler un véhicule visé au présent article sans respecter les prescriptions de l'autorisation préfectorale est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

      IV. - Toutefois, lorsque les prescriptions concernent le poids du véhicule, sa charge maximale par essieu ou les dimensions de son chargement et que le dépassement de ces prescriptions excède les limites de l'autorisation de plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

      V. - La récidive de la contravention prévue au IV est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

      VI. - Lorsque le conducteur ne peut présenter l'autorisation préfectorale ou n'en respecte pas les dispositions, l'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

    • Article R433-2

      Version en vigueur du 01/06/2001 au 31/03/2011Version en vigueur du 01 juin 2001 au 31 mars 2011

      L'autorisation prévue à l'article R. 433-1 est délivrée par arrêté du préfet du département du lieu de départ. Pour les transports exceptionnels en provenance de l'étranger, l'autorisation est délivrée par le préfet du département d'entrée en France. Lorsque le trajet couvre plusieurs départements, l'autorisation est délivrée après accord des préfets des départements traversés.

      Le préfet peut délivrer des autorisations valables pour plusieurs voyages. Il peut également délivrer des autorisations individuelles permanentes valables pour une durée déterminée qui ne peut excéder cinq ans.

      L'arrêté du préfet portant autorisation de transport exceptionnel mentionne les mesures à prendre pour faciliter la circulation publique, préserver la sécurité et empêcher tout dommage aux routes, aux ouvrages d'art et aux dépendances du domaine public et, le cas échéant, l'itinéraire à suivre. S'il y a lieu, il est communiqué par le préfet du lieu de départ aux préfets des départements traversés afin de permettre à ces derniers de prendre toutes mesures de police nécessaires.

    • Article R433-3

      Version en vigueur du 28/12/2005 au 07/04/2011Version en vigueur du 28 décembre 2005 au 07 avril 2011

      Modifié par Décret n°2005-1655 du 26 décembre 2005 - art. 3 () JORF 28 décembre 2005

      I. - Lorsque des besoins locaux permanents le justifient, le transport de marchandises ou la circulation de véhicules présentant un caractère exceptionnel en raison de leurs dimensions ou de leur masse, lesquelles ne respectent pas les limites réglementaires, peut être réglementé par arrêté du préfet du département dans lequel est effectué le déplacement. Ces dispositions s'appliquent exclusivement aux catégories de véhicules ou de marchandises suivantes :

      1° Pièce indivisible de grande longueur ;

      2° Bois en grume ;

      3° Matériel et engin de travaux publics ;

      4° Conteneur.

      II. - Le cas échéant, pour les besoins de l'exploitation, ce déplacement peut s'effectuer au-delà du département, mais seulement dans les départements limitrophes et sous réserve que des mesures similaires aient été arrêtées dans ces départements.

      III. - L'arrêté du préfet est établi conformément à l'un des arrêtés types prévu au 7° de l'article R. 433-5.

      IV. - Le fait de faire circuler un véhicule visé au présent article sans respecter les prescriptions de l'arrêté préfectoral l'autorisant est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

      V. - Toutefois, lorsque les prescriptions concernent le poids du véhicule, sa charge maximale par essieu ou les dimensions de son chargement et que le dépassement de ces prescriptions excède de plus de 20 % les limites fixées par l'arrêté du préfet, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

      VI. - La récidive de la contravention prévue au V est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

      VII. - Lorsque le conducteur ne peut présenter l'arrêté préfectoral ou n'en respecte pas les dispositions, l'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

    • Article R433-4

      Version en vigueur du 01/06/2001 au 21/04/2012Version en vigueur du 01 juin 2001 au 21 avril 2012

      I.-La circulation des véhicules effectuant des transports exceptionnels est interdite :

      1° Sur autoroute ; toutefois, le préfet qui a délivré l'autorisation de transport exceptionnel peut accorder des dérogations à cette interdiction dans les conditions déterminées par l'arrêté conjoint prévu à l'article R. 433-5 ;

      2° Sur l'ensemble du réseau routier et autoroutier du samedi ou veille de fête douze heures au lundi ou lendemain de fête six heures ; toutefois, le préfet qui a délivré l'autorisation de transport exceptionnel, peut, en cas de nécessité absolue et en tenant compte des circonstances locales, après avis le cas échéant des préfets des départements traversés, accorder des dérogations à cette interdiction ;

      3° Pendant les périodes et sur les itinéraires d'interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises et de transport de matières dangereuses, définis chaque année par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports ;

      4° Pendant la fermeture des barrières de dégel, sur les itinéraires qu'elles concernent ;

      5° Par temps de neige ou de verglas ou lorsque la visibilité est insuffisante.

      II.-Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter les interdictions de circulation mentionnées au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

      III.-L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

    • Article R433-5

      Version en vigueur du 01/06/2001 au 21/04/2012Version en vigueur du 01 juin 2001 au 21 avril 2012

      Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur, des armées, de l'équipement, des transports et de l'industrie fixe les conditions d'application de la présente section, et notamment :

      1° Les règles particulières de circulation des convois exceptionnels ;

      2° Les périodes et les itinéraires d'interdiction de circulation ;

      3° Les conditions dans lesquelles les accords des préfets des départements traversés sont recueillis ;

      4° Les dispositifs spécifiques de signalisation des convois exceptionnels ainsi que les conditions dans lesquelles le préfet peut les compléter ;

      5° Les conditions d'accompagnement des convois ;

      6° Les dispositifs de signalisation et d'équipement des véhicules d'accompagnement ;

      7° Les arrêtés types préfectoraux mentionnés à l'article R. 433-3.

    • Article R433-6

      Version en vigueur du 01/06/2001 au 04/06/2025Version en vigueur du 01 juin 2001 au 04 juin 2025

      Les dispositions de la présente section ne sont applicables ni aux convois et aux transports militaires ni aux véhicules des unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile, qui font l'objet de règles particulières.

    • Article R433-7

      Version en vigueur du 01/06/2001 au 07/04/2011Version en vigueur du 01 juin 2001 au 07 avril 2011

      I. - Lorsque des besoins locaux spécifiques de transport de personnes le justifient, notamment du fait de l'affluence du public et des caractéristiques géographiques du lieu, le préfet du département autorise par arrêté la circulation de véhicules et d'ensembles de véhicules présentant un caractère exceptionnel en raison de leurs dimensions ou de leur masse, ne respectant pas les limites réglementaires, à condition que ces véhicules garantissent la sécurité des personnes et la protection de l'environnement.

      II. - L'arrêté du préfet précise les conditions d'utilisation de ces véhicules et les itinéraires empruntés.

      III. - Le fait de faire circuler un véhicule visé au présent article sans respecter les prescriptions de l'autorisation préfectorale est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

      IV. - Toutefois, lorsque les prescriptions concernent le poids du véhicule, sa charge maximale par essieu, les dimensions de son chargement ou le nombre de personnes transportées et que le dépassement de ces prescriptions excède les limites de l'autorisation de plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

      V. - La récidive de la contravention prévue au IV est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

      VI. - Lorsque le conducteur ne peut présenter l'autorisation préfectorale ou n'en respecte pas les dispositions, l'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

    • Article R433-8

      Version en vigueur du 01/06/2001 au 07/04/2011Version en vigueur du 01 juin 2001 au 07 avril 2011

      La circulation des ensembles de véhicules comprenant plus d'une remorque est interdite.

      Toutefois, est autorisée la circulation des ensembles comprenant deux remorques, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports, et des trains doubles.

      Par ailleurs, la circulation des autres ensembles comprenant plusieurs remorques ou des ensembles composés d'un véhicule articulé et d'une remorque est autorisée sous réserve d'avoir obtenu une autorisation du préfet délivrée dans les conditions prévues pour les transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules.

      Le fait, pour tout conducteur, de faire circuler un ensemble de véhicules sans respecter les conditions fixées par le présent article ou sans l'autorisation préfectorale exigée ou sans en respecter les prescriptions est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

      L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.