Les roues de tout véhicule à moteur et de toute remorque, à l'exception des véhicules et appareils agricoles et des engins de déplacement personnel motorisés, doivent être munies de pneumatiques.
Les pneumatiques, à l'exception de ceux des matériels de travaux publics, doivent présenter sur toute leur surface de roulement des sculptures apparentes.
Aucune toile ne doit apparaître ni en surface ni à fond de sculpture des pneumatiques.
En outre, ceux-ci ne doivent comporter sur leurs flancs aucune déchirure profonde.
Lorsque les véhicules et appareils agricoles et les engins de déplacement personnel motorisés sont munis de pneumatiques, ceux-ci ne doivent comporter sur leurs flancs aucune déchirure profonde et aucune toile ne doit apparaître ni en surface ni en fond de sculpture.
La nature, la forme, l'état et les conditions d'utilisation des pneumatiques et autres dispositifs prévus par le présent article sont déterminés par arrêté du ministre chargé des transports.
Le ministre chargé des transports peut accorder des dérogations aux obligations prévues au présent article pour les matériels de travaux publics.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article relatives à la nature, la forme, l'état et les conditions d'utilisation des pneumatiques est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLe fait de mettre en vente ou de vendre, sauf pour être mis au rebut, un pneumatique ne présentant pas les caractéristiques d'utilisation prévues à l'article R. 314-1 ou détérioré par un retaillage trop profond est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesIl est interdit d'introduire dans les surfaces de roulement des pneumatiques des éléments métalliques susceptibles de faire saillie. Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette interdiction ou fait usage de tout autre dispositif antidérapant.
L'usage des chaînes n'est autorisé que sur les routes enneigées.
Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux cyclomoteurs ni aux quadricycles légers à moteur.
Le ministre chargé des transports, après avis du ministre chargé de l'agriculture, fixe par arrêté les caractéristiques auxquelles doivent répondre les chaînes d'adhérence employées sur les pneumatiques des véhicules ou appareils agricoles automoteurs.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLe ministre chargé des transports, après avis du ministre chargé de l'agriculture, fixe par arrêté les caractéristiques auxquelles doivent répondre les bandages métalliques des véhicules ou matériels agricoles.
Le fait pour tout conducteur de contrevenir aux dispositions prises en application du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes bandages métalliques des véhicules à traction animale ne doivent présenter aucune saillie sur leurs surfaces prenant contact avec le sol.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
VersionsInformations pratiquesLes dispositions du présent chapitre ne sont applicables aux véhicules et matériels spéciaux des armées que si elles sont compatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication et d'emploi.
VersionsInformations pratiquesLe ministre chargé des transports fixe par arrêté les règles relatives aux pneumatiques des engins spéciaux dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km/h.
Le fait, pour tout conducteur d'un engin spécial, muni de pneumatiques, de contrevenir aux dispositions prises en application du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Le fait, pour tout conducteur d'un engin spécial muni de bandages métalliques, de contrevenir aux dispositions prises en application du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesI.-Dans les massifs mentionnés à l'article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, le préfet de département détermine, par arrêté pris après avis du comité de massif, la liste des communes sur lesquelles des obligations d'équipement des véhicules en circulation s'appliquent en période hivernale. Des dérogations aux obligations d'équipements peuvent être définies par arrêté du préfet de département sur certaines sections de routes et certains itinéraires de délestage.
II.-Les obligations d'équipement en période hivernale sont les suivantes :
1° Pour les véhicules de catégorie M1 et N1 : la détention de dispositifs antidérapants amovibles permettant d'équiper au moins deux roues motrices ou le port, sur au moins deux roues de chaque essieu, de pneumatiques “ hiver ” ;
2° Pour les véhicules de catégorie M2 et M3 : la détention de dispositifs antidérapants amovibles permettant d'équiper au moins deux roues motrices ou le port, sur au moins deux roues directrices du système de direction principal et au moins deux roues motrices, de pneumatiques “ hiver ” ;
3° Pour les véhicules de catégorie N2 et N3, sans remorque ni semi-remorque : la détention de dispositifs antidérapants amovibles permettant d'équiper au moins deux roues motrices ou le port, sur au moins deux roues directrices du système de direction principal et au moins deux roues motrices, de pneumatiques “ hiver ” ;
4° Pour les véhicules de catégorie N2 et N3, avec remorque ou semi-remorque : la détention de dispositifs antidérapants amovibles permettant d'équiper au moins deux roues motrices.
III.-Les dispositions des 1° à 4° du II ne sont pas applicables aux véhicules portant des dispositifs antidérapants inamovibles définis par arrêté du ministre chargé des transports.
IV.-La période hivernale débute le 1er novembre et se termine le 31 mars de l'année suivante.
V.-Pour l'application du présent article, les pneumatiques “ hiver ” sont identifiés par la présence conjointe du marquage du “ symbole alpin ” et de l'un des marquages “ M + S ”, “ M. S ” ou “ M & S ”.
VI.-Le présent article s'applique sans préjudice des interdictions, restrictions et conditions de circulation prises par le préfet de département ou par l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation au titre des articles R. 411-17 à R. 411-21-1.Conformément à l’article 4 du décret n° 2020-1264 du 16 octobre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2024.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Chapitre IV : Pneumatiques. (Articles R314-1 à D314-8)