Code de la route

Version en vigueur au 21/08/2012Version en vigueur au 21 août 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24 septembre 2000 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 relative à la partie législative du code de la route
  • Partie réglementaire au JO du 25 mars 2001 : décrets du 22 mars 2001 n° 2001-250 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat délibérés en conseil des ministres), n° 2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat)

Dernière modification : 25 juin 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R130-1

    Version en vigueur depuis le 06/04/2005Version en vigueur depuis le 06 avril 2005

    Modifié par Décret n°2005-320 du 30 mars 2005 - art. 1 () JORF 6 avril 2005

    Les personnels assermentés de l'office national des forêts peuvent constater, lorsqu'elles sont commises sur les chemins forestiers ouverts à la circulation publique, les contraventions prévues par :

    1° Le présent code ;

    2° Les articles R. 644-2 et R. 653-1 du code pénal, lorsqu'il s'agit de contraventions se rapportant à la circulation routière ;

    L'article R. 625-3 du code pénal, lorsqu'il s'agit de contraventions commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule ;

    L'article R. 211-21-5 du code des assurances relatif à l'affichage sur les véhicules d'un certificat d'assurance.

  • Article R130-1-1

    Version en vigueur depuis le 06/04/2005Version en vigueur depuis le 06 avril 2005

    Modifié par Décret n°2005-320 du 30 mars 2005 - art. 1 () JORF 6 avril 2005

    Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1 bis et 1 ter de l'article 21 du code de procédure pénale peuvent constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du présent code, à l'exception de celles prévues aux articles R. 121-1 à R. 121-5, R. 221-18, R. 234-1, R. 314-2, R. 321-4 (alinéas 1 à 4) et R. 413-15.

  • Article R130-1-2

    Version en vigueur du 06/04/2005 au 05/11/2017Version en vigueur du 06 avril 2005 au 05 novembre 2017

    Modifié par Décret n°2005-320 du 30 mars 2005 - art. 1 () JORF 6 avril 2005

    Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés au 1° quater de l'article 21 du code de procédure pénale peuvent constater par procès-verbal, lorsqu'elles sont commises à l'intérieur du territoire de la ville de Paris, les contraventions aux dispositions du présent code, à l'exception de celles prévues aux articles R. 121-1 à R. 121-5, R. 221-18, R. 222-2, R. 222-3, R. 234-1, R. 314-2, R. 321-4 (alinéas 1 à 4), R. 411-32, R. 412-17, R. 412-51, R. 412-52 et R. 413-15.

  • Article R130-2

    Version en vigueur du 02/08/2008 au 05/11/2017Version en vigueur du 02 août 2008 au 05 novembre 2017

    Modifié par Décret n°2008-754 du 30 juillet 2008 - art. 21

    Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés au 2° de l'article 21 du code de procédure pénale peuvent constater par procès-verbal, lorsqu'elles sont commises à l'intérieur du territoire communal sur les voies autres que les autoroutes, les contraventions aux articles R. 644-2 et R. 653-1 du code pénal commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule, les contraventions aux dispositions du présent code à l'exception de celles prévues aux articles R. 121-1 à R. 121-5, R. 221-18, R. 222-2, R. 222-3, R. 234-1, R. 314-2, R. 411-32, R. 412-17, R. 412-51, R. 412-52, R. 413-15.

  • Article R130-3

    Version en vigueur du 06/04/2005 au 19/02/2017Version en vigueur du 06 avril 2005 au 19 février 2017

    Modifié par Décret n°2005-320 du 30 mars 2005 - art. 1 () JORF 6 avril 2005

    Les gardes champêtres peuvent constater par procès-verbal si elles sont commises à l'intérieur du territoire communal et sur des voies autres que les autoroutes :

    a) Les contraventions de police prévues aux articles R. 644-2 et R. 653-1 du code pénal lorsqu'il s'agit de contraventions se rapportant à la circulation routière ;

    b) Les contraventions aux dispositions du présent code mentionnées aux articles R. 211-2, R. 221-1, R. 233-1, R. 313-13, R. 313-22, R. 313-23, R. 317-8, R. 321-4 (5e alinéa), R. 322-1, R. 322-3 à R. 322-9, R. 323-1, R. 325-2, R. 326-1, R. 411-18, R. 411-22, R. 411-23, R. 411-28, R. 411-30, R. 412-1 à R. 412-3, R. 412-7, R. 412-9 (5e alinéa), R. 412-19, R. 412-27, R. 412-28, R. 412-30, R. 412-48, R. 412-49, R. 413-5, R. 413-14, R. 413-17, R. 413-18, R. 415-6, R. 416-5 à R. 416-9, R. 416-11 à R. 416-14, R. 416-17, R. 416-19, R. 416-20, R. 416-20, R. 417-1 à R. 417-13, R. 422-3 (VI), R. 431-1, R. 431-2 et R. 431-10 ;

    c) Les contraventions au présent code mentionnées à l'article R. 413-15 en ce qui concerne la détention, l'usage ou le transport ;

    d) Les contraventions prévues par l'article R. 211-21-5 du code des assurances.

  • Article R130-4

    Version en vigueur du 19/06/2004 au 25/07/2022Version en vigueur du 19 juin 2004 au 25 juillet 2022

    Modifié par Décret n°2004-568 du 11 juin 2004 - art. 3 () JORF 19 juin 2004

    Les agents mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 130-4 peuvent constater les contraventions aux dispositions concernant l'arrêt ou le stationnement des véhicules autres que celles prévues à l'article R. 417-9.

    Les agents mentionnés au 5° et au 10° de l'article L. 130-4 peuvent constater les mêmes contraventions lorsqu'elles sont commises respectivement dans les enceintes portuaires ou dans l'emprise des aérodromes.

    Les agents mentionnés au 3° de l'article L. 130-4 peuvent également constater les contraventions prévues par l'article R. 211-21-5 du code des assurances.

    La liste des services publics urbains de transport en commun de voyageurs prévue au 4° de l'article L. 130-4 est fixée par arrêté préfectoral.

    Les agents mentionnés au 12° de l'article L. 130-4 peuvent constater les contraventions prévues par les articles R. 321-4, R. 323-16 et R. 323-19.

  • Article R130-5

    Version en vigueur depuis le 01/06/2001Version en vigueur depuis le 01 juin 2001

    Les agents mentionnés à l'article L. 116-2 du code de la voirie routière peuvent constater par procès-verbal les contraventions prévues par :

    1° Les 1° et 2° de l'article R. 130-1 :

    a) Lorsqu'elles sont connexes à des infractions à la police de la conservation du domaine public routier ;

    b) Lorsqu'elles sont commises au droit ou aux abords de chantiers situés sur la voie publique et qu'elles ont ou peuvent avoir pour effet de porter atteinte à l'exploitation normale desdits chantiers ou à la sauvegarde du personnel employé sur ceux-ci ;

    2° L'article R. 418-9.

  • Article R130-6

    Version en vigueur du 05/01/2012 au 11/07/2014Version en vigueur du 05 janvier 2012 au 11 juillet 2014

    Modifié par Décret n°2012-3 du 3 janvier 2012 - art. 2

    Les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports peuvent constater par procès-verbal :

    1° Les contraventions aux dispositions des articles R. 121-1 à R. 121-5, R. 221-1, R. 221-20, R. 233-1, R. 233-2, R. 311-3, R. 312-2 à R. 312-6, R. 312-10 à R. 312-14, R. 312-19 à R. 312-23, R. 313-1 à R. 313-7, R. 313-10, R. 313-12, R. 313-14, R. 313-17 à R. 313-20, R. 314-1, R. 314-3, R. 315-1, R. 315-2, R. 316-4, R. 316-7, R. 317-1, R. 317-3, R. 317-4, R. 317-5, R. 317-8 à R. 317-14, R. 317-18, R. 317-20, R. 317-23, R. 317-24, R. 317-26, R. 317-28, R. 318-1, R. 318-3, R. 322-1, R. 323-1, R. 323-2, R. 323-6, R. 323-23 à R. 323-26, R. 411-17, R. 411-18, R. 412-1, R. 412-16, R. 433-1 à R. 433-8, R. 433-11, R. 433-12, R. 433-14 à R. 433-16, R. 433-20, R. 435-1 et R. 436-1 ainsi que, lorsqu'elles sont commises par le conducteur d'un véhicule qui doit être équipé d'un appareil de contrôle dit chronotachygraphe, les contraventions aux dispositions relatives aux vitesses maximales autorisées par le présent code ;

    2° Toutes les autres contraventions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 130-1 lorsqu'elles sont connexes à des infractions aux dispositions législatives relatives à l'accès aux professions du transport ferroviaire ou guidé et du transport routier et à leurs conditions d'exercice prévues au livre IV de la première partie et à la troisième partie du code des transports ainsi qu'aux dispositions réglementaires prises pour leur application.

  • Article R130-8

    Version en vigueur du 01/06/2001 au 06/01/2013Version en vigueur du 01 juin 2001 au 06 janvier 2013

    Après avoir été agréés par le préfet et assermentés conformément à l'article L. 130-7, les agents du concessionnaire d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et régulièrement soumis à péage peuvent constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions des articles R. 412-17 et R. 421-9.

  • Article R130-9

    Version en vigueur depuis le 01/06/2001Version en vigueur depuis le 01 juin 2001

    La formule du serment, prévu par l'article L. 130-7, est la suivante :

    " Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice ".

  • Article R130-10

    Version en vigueur du 15/01/2006 au 30/01/2025Version en vigueur du 15 janvier 2006 au 30 janvier 2025

    Modifié par Décret n°2006-46 du 13 janvier 2006 - art. 1 () JORF 15 janvier 2006

    I. - Sans préjudice des pouvoirs conférés à d'autres agents par des lois spéciales, peuvent régler la circulation :

    1° Les réservistes de la gendarmerie, les élèves gendarmes et les gendarmes auxiliaires placés sous le commandement de militaires de la gendarmerie et les volontaires servant en qualité de militaires dans la gendarmerie ;

    2° Les réservistes de la police, les élèves policiers et les policiers auxiliaires et les adjoints de sécurité placés sous le commandement de fonctionnaires de la police nationale ;

    3° Certains personnels militaires des unités de circulation de l'arme du train pour assurer l'acheminement des véhicules militaires ;

    4° Les agents de police municipale, les agents de surveillance de Paris et les gardes champêtres à l'intérieur du territoire communal, sur les voies autres que les autoroutes.

    II. - Pour l'application du 3° du I ci-dessus, les modalités de l'habilitation et la définition des catégories de personnels habilités font l'objet d'un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la justice, du ministre de la défense et du ministre chargé des transports.