Code de la route

Version en vigueur au 21/08/2012Version en vigueur au 21 août 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24 septembre 2000 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 relative à la partie législative du code de la route
  • Partie réglementaire au JO du 25 mars 2001 : décrets du 22 mars 2001 n° 2001-250 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat délibérés en conseil des ministres), n° 2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat)

Dernière modification : 25 juin 2018

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    • Article R121-1

      Version en vigueur depuis le 01/06/2001Version en vigueur depuis le 01 juin 2001

      Le fait pour tout employeur, hormis l'employeur des conducteurs de véhicules d'intérêt général dans les cas nécessités par l'urgence de leur mission, de donner, directement ou indirectement, à un de ses salariés chargé de la conduite d'un véhicule de transport routier de personnes ou de marchandises des instructions incompatibles avec le respect des vitesses maximales autorisées par le présent code est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

    • Article R121-2

      Version en vigueur du 21/03/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 21 mars 2008 au 01 janvier 2017

      Modifié par Décret n°2008-269 du 18 mars 2008 - art. 2

      Le fait, pour tout employeur auquel s'applique la réglementation relative au transport routier de personnes ou de marchandises, de donner, directement ou indirectement, à un de ses salariés chargé de la conduite d'un véhicule de transport routier de personnes ou de marchandises des instructions incompatibles avec le respect des dispositions :

      1° de l'article 6 du règlement (CE) n° 561 / 2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006, relatives aux durées maximales de conduite ;

      2° de l'article 8 du règlement (CE) n° 561 / 2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006, relatives à la durée minimale du repos journalier ainsi qu'à la durée minimale du repos hebdomadaire ;

      3° De l'article 7 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatives à la durée quotidienne du travail dans les entreprises de transport routier ;

      4° De l'article L. 212-7 du code du travail relatives à la durée hebdomadaire du travail,

      est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

    • Article R121-3

      Version en vigueur du 01/06/2001 au 08/07/2023Version en vigueur du 01 juin 2001 au 08 juillet 2023

      Le fait, pour tout employeur, de donner, directement ou indirectement, à un salarié des instructions incompatibles avec le respect des dispositions des articles R. 312-2, R. 312-3 et R. 312-4 relatives aux limites de poids des véhicules de transport routier de personnes ou de marchandises, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

    • Article R121-4

      Version en vigueur du 01/06/2001 au 08/07/2023Version en vigueur du 01 juin 2001 au 08 juillet 2023

      Le fait, pour tout expéditeur, commissionnaire, affréteur, mandataire, destinataire ou tout autre donneur d'ordres à un transporteur routier de marchandises, directement ou par l'intermédiaire d'un mandataire ou d'un préposé, de provoquer, par une fausse déclaration du poids d'un chargement placé à bord d'un véhicule, un dépassement des limites de poids fixées par les articles R. 312-2, R. 312-4 et R. 312-6, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

    • Article R121-5

      Version en vigueur du 21/03/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 21 mars 2008 au 01 janvier 2017

      Modifié par Décret n°2008-269 du 18 mars 2008 - art. 2

      Le fait, pour tout expéditeur, commissionnaire, affréteur, mandataire, destinataire ou tout autre donneur d'ordres, en connaissance de cause, de donner à tout transporteur routier de marchandises, ou à tout préposé de celui-ci, des instructions incompatibles avec le respect des dispositions :

      1° de l'article 6 du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006, relatives aux durées maximales de conduite journalière ;

      2° Du second paragraphe de l'article 7 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier ;

      3° Relatives aux vitesses maximales autorisées par le présent code ;

      4° Des articles R. 312-2, R. 312-3 et R. 312-4, relatives aux limites de poids des véhicules ;

      5° Des articles R. 433-1 à R. 433-3 relatives aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules concernant le poids du véhicule et les dimensions du chargement,

      est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

  • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires codifiées