Article L522-1
Version en vigueur depuis le 21/05/2026Version en vigueur depuis le 21 mai 2026
Lorsque l'exécution des travaux de construction d'autoroutes, de routes express, de routes nationales ou de sections nouvelles de routes nationales, de voies de chemins de fer, d'infrastructures nécessaires à la mise en œuvre des services express régionaux métropolitains mentionnés à l'article L. 1215-6 du code des transports, de voies de tramways ou de transport en commun en site propre, d'oléoducs et d'ouvrages des réseaux publics d'électricité régulièrement déclarés d'utilité publique risque d'être retardée par des difficultés tenant à la prise de possession d'un ou de plusieurs terrains non bâtis, situés dans les emprises de l'ouvrage, un décret pris sur l'avis conforme du Conseil d'Etat peut, à titre exceptionnel, en autoriser la prise de possession.
Lorsque l'exécution des travaux de projets compris dans le périmètre d'une opération d'intérêt national mentionnée à l'article L. 102-12 du code de l'urbanisme ou d'une grande opération d'urbanisme mentionnée à l'article L. 312-3 du même code risque d'être retardée par des difficultés tenant à la prise de possession d'un ou de plusieurs immeubles bâtis ou non bâtis dont l'acquisition est nécessaire à la réalisation de cette opération et que, pour les immeubles bâtis à usage d'habitation, un projet de plan de relogement a été établi, un décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat peut, à titre exceptionnel, en autoriser la prise de possession.
Lorsque des travaux ou des aménagements qui sont mis en œuvre dans le cadre d'un programme d'actions de prévention des inondations élaboré par une collectivité territoriale ou par un groupement de collectivités territoriales exerçant la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations définie au I bis de l'article L. 211-7 du code de l'environnement et qui sont régulièrement déclarés d'utilité publique risquent d'être retardés par des difficultés tenant à la prise de possession d'un ou de plusieurs immeubles bâtis ou non bâtis situés dans les emprises des ouvrages concernés et que des risques sérieux pour la sécurité des personnes rendent nécessaire la prise de possession, un décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat peut, à titre exceptionnel, en autoriser la prise de possession.
Article L522-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
La prise de possession prévue à l'article L. 522-1 a lieu dans les conditions prévues au chapitre Ier du présent titre.Article L522-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
La prise de possession ne peut avoir lieu qu'après le paiement provisionnel d'une somme égale à l'évaluation de l'autorité administrative compétente pour l'effectuer ou à l'offre de l'autorité expropriante si celle-ci est supérieure. En cas d'obstacle au paiement, cette condition est remplacée par l'obligation de consigner la somme correspondante.Article L522-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
A défaut de poursuite de la procédure d'expropriation dans le mois qui suit la prise de possession, le juge, saisi par le propriétaire, prononce le transfert de propriété si celui-ci n'a pas encore été ordonné et, en tout état de cause, fixe le prix du terrain et, éventuellement, l'indemnité spéciale prévue à l'article L. 521-5.