Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Version en vigueur au 24/05/2026Version en vigueur au 24 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article L521-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

      Créé par ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.


      Lorsque l'extrême urgence rend nécessaire l'exécution immédiate de travaux intéressant la défense nationale dont l'utilité publique a été ou est régulièrement déclarée, l'autorisation de prendre possession de propriétés privées peut, sous réserve des dispositions applicables aux propriétés non soumises à l'occupation temporaire de l'article 2 de la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics, être donnée au maître de l'ouvrage par un décret pris sur l'avis conforme du Conseil d'Etat.

    • Article L521-2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

      Créé par ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.

      Une fois pris par l'autorité compétente de l'Etat les actes nécessaires à la prise de possession de ces propriétés privées, les agents du maître de l'ouvrage peuvent y pénétrer en se conformant à la procédure des articles 1er, 4,5 et 7 de la loi du 29 décembre 1892.

    • Article L521-3

      Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

      Créé par ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.


      Si la demande en est présentée par les propriétaires ou par les autres personnes intéressées, l'autorité expropriante paie ou, en cas d'obstacle au paiement, consigne, dans la quinzaine, une indemnité provisionnelle égale à l'évaluation de l'autorité administrative compétente pour l'effectuer. A défaut de paiement ou de consignation de cette provision, l'autorisation d'occuper les terrains cesse d'être valable.

    • Article L521-5

      Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

      Créé par ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.


      Le juge attribue, le cas échéant, une indemnité spéciale aux personnes intéressées qui justifient d'un préjudice causé par la rapidité de la procédure.

    • Article L521-6

      Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

      Créé par ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.


      Si l'expropriation de certaines des propriétés dont le maître d'ouvrage a pris possession est abandonnée, notification en est faite aux personnes intéressées dans le délai d'un mois prévu à l'article L. 521-4 et dans les formes prévues à l'article 4 de la loi du 29 décembre 1892.

    • Article L521-8

      Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

      Créé par ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.


      Les conditions dans lesquelles le Conseil d'Etat est saisi et l'autorité compétente de l'Etat prend les actes nécessaires à la prise de possession sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

    • Article L522-1

      Version en vigueur depuis le 21/05/2026Version en vigueur depuis le 21 mai 2026

      Modifié par LOI n°2026-381 du 19 mai 2026 - art. 6 (V)

      Lorsque l'exécution des travaux de construction d'autoroutes, de routes express, de routes nationales ou de sections nouvelles de routes nationales, de voies de chemins de fer, d'infrastructures nécessaires à la mise en œuvre des services express régionaux métropolitains mentionnés à l'article L. 1215-6 du code des transports, de voies de tramways ou de transport en commun en site propre, d'oléoducs et d'ouvrages des réseaux publics d'électricité régulièrement déclarés d'utilité publique risque d'être retardée par des difficultés tenant à la prise de possession d'un ou de plusieurs terrains non bâtis, situés dans les emprises de l'ouvrage, un décret pris sur l'avis conforme du Conseil d'Etat peut, à titre exceptionnel, en autoriser la prise de possession.

      Lorsque l'exécution des travaux de projets compris dans le périmètre d'une opération d'intérêt national mentionnée à l'article L. 102-12 du code de l'urbanisme ou d'une grande opération d'urbanisme mentionnée à l'article L. 312-3 du même code risque d'être retardée par des difficultés tenant à la prise de possession d'un ou de plusieurs immeubles bâtis ou non bâtis dont l'acquisition est nécessaire à la réalisation de cette opération et que, pour les immeubles bâtis à usage d'habitation, un projet de plan de relogement a été établi, un décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat peut, à titre exceptionnel, en autoriser la prise de possession.

      Lorsque des travaux ou des aménagements qui sont mis en œuvre dans le cadre d'un programme d'actions de prévention des inondations élaboré par une collectivité territoriale ou par un groupement de collectivités territoriales exerçant la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations définie au I bis de l'article L. 211-7 du code de l'environnement et qui sont régulièrement déclarés d'utilité publique risquent d'être retardés par des difficultés tenant à la prise de possession d'un ou de plusieurs immeubles bâtis ou non bâtis situés dans les emprises des ouvrages concernés et que des risques sérieux pour la sécurité des personnes rendent nécessaire la prise de possession, un décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat peut, à titre exceptionnel, en autoriser la prise de possession.

    • Article L522-3

      Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

      Créé par ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.


      La prise de possession ne peut avoir lieu qu'après le paiement provisionnel d'une somme égale à l'évaluation de l'autorité administrative compétente pour l'effectuer ou à l'offre de l'autorité expropriante si celle-ci est supérieure. En cas d'obstacle au paiement, cette condition est remplacée par l'obligation de consigner la somme correspondante.

    • Article L522-4

      Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

      Créé par ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.


      A défaut de poursuite de la procédure d'expropriation dans le mois qui suit la prise de possession, le juge, saisi par le propriétaire, prononce le transfert de propriété si celui-ci n'a pas encore été ordonné et, en tout état de cause, fixe le prix du terrain et, éventuellement, l'indemnité spéciale prévue à l'article L. 521-5.

    • Article L523-1

      Version en vigueur depuis le 11/04/2024Version en vigueur depuis le 11 avril 2024

      Créé par LOI n°2024-322 du 9 avril 2024 - art. 44

      Dans le périmètre d'une opération de requalification des copropriétés dégradées mise en place en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2 du code de la construction et de l'habitation, l'Etat peut, par décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat, autoriser la prise de possession anticipée de tout ou partie d'un ou de plusieurs immeubles dégradés ou dangereux dont l'acquisition est prévue pour la réalisation d'une opération d'aménagement déclarée d'utilité publique, lorsque des risques sérieux pour la sécurité des personnes rendent nécessaire ladite prise de possession et qu'un plan de relogement des occupants a été établi.

    • Article L523-3

      Version en vigueur depuis le 11/04/2024Version en vigueur depuis le 11 avril 2024

      Créé par LOI n°2024-322 du 9 avril 2024 - art. 44

      Par dérogation à l'article L. 521-2, l'accès à l'immeuble des agents du maître de l'ouvrage peut être autorisé par un arrêté du représentant de l'Etat dans le département indiquant le nom de la commune, la dénomination de l'opération de requalification des copropriétés dégradées et des syndicats de copropriétaires concernés, le numéro des parcelles d'assise des bâtiments dégradés et, le cas échéant, le numéro des lots de copropriété faisant l'objet de la prise de possession ainsi que le nom de leurs propriétaires.

      Un plan désignant les bâtiments ou les parties de bâtiments concernés est annexé à l'arrêté.

      L'arrêté est notifié par le représentant de l'Etat dans le département au bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique et au maire de la commune dans laquelle sont situés les immeubles ou les droits réels immobiliers. Le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique est chargé de la notification aux syndicats de copropriétaires, aux copropriétaires et aux occupants connus. Les modalités d'affichage et de notification de cet arrêté ainsi que les conditions dans lesquelles il est procédé à l'état des lieux et de leur occupation sont précisées par décret en Conseil d'Etat. Les frais relatifs à l'état des lieux et de l'occupation peuvent être mis à la charge du bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique.

    • Article L523-4

      Version en vigueur depuis le 11/04/2024Version en vigueur depuis le 11 avril 2024

      Créé par LOI n°2024-322 du 9 avril 2024 - art. 44

      Par dérogation à l'article L. 314-7 du code de l'urbanisme, le délai dans lequel l'occupant doit faire connaître son acceptation ou son refus de l'offre de relogement qui lui est due en application de l'article L. 423-2 du présent code est d'un mois, faute de quoi il est réputé l'avoir acceptée.

    • Article L523-7

      Version en vigueur depuis le 11/04/2024Version en vigueur depuis le 11 avril 2024

      Créé par LOI n°2024-322 du 9 avril 2024 - art. 44

      Si la prise de possession intervient avant le transfert de propriété, les droits de jouissance et les baux relatifs aux immeubles ou aux droits réels immobiliers libérés en application de la procédure prévue au présent chapitre sont éteints de plein droit à compter du relogement ou du départ volontaire définitif des occupants.